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17/01/2018 | FRANCE | N°15-26312

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-26312


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 28 août 2015), que M. Y... a été engagé le 20 avril 1993 en qualité d'agent de surveillance selon contrat de travail transféré le 1er avril 2009 à la société Neo security, puis le 1er septembre 2012 à la société Fiducial private security ; que contestant la validité d'un accord d'entreprise conclu le 13 septembre 2010 et demeuré applicable jusqu'au 1er avril 2014 au motif de son absence d'approbation par la majorité des salariés, le s

alarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 28 août 2015), que M. Y... a été engagé le 20 avril 1993 en qualité d'agent de surveillance selon contrat de travail transféré le 1er avril 2009 à la société Neo security, puis le 1er septembre 2012 à la société Fiducial private security ; que contestant la validité d'un accord d'entreprise conclu le 13 septembre 2010 et demeuré applicable jusqu'au 1er avril 2014 au motif de son absence d'approbation par la majorité des salariés, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2012 au 31 mars 2014 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents sur la période du 1er septembre 2012 au 29 novembre 2013, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 12 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qu'à compter du 1er janvier 2009, et jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, en cas de carence au premier tour des élections professionnelles ou d'absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ; qu'en l'espèce, il est constant que des élections professionnelles s'étaient déroulées au sein de la société Neo Security en 2005, qu'un accord collectif prévoyant l'annualisation du temps de travail avait été conclu le 13 septembre 2010, que de nouvelles élections professionnelles ont été organisées en mars 2012, soit antérieurement à la reprise des actifs de la société Neo Security par la société Fiducial private security le 1er septembre 2012, et qu'un accord de substitution a été conclu le 29 novembre 2013 ; que la validité de l'accord du 13 septembre 2010 devait être appréciée à la date de la reprise des actifs par la société Fiducial private security, contre laquelle la demande de rappels d'heures supplémentaires a été formée ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que l'accord du 13 septembre 2010 n'était pas valide, et faire droit aux demandes de rappels d'heures supplémentaires à compter du 1er septembre 2012 jusqu'à la date du nouvel accord du 29 novembre 2013, qu'aucun référendum n'avait été organisé au sein de la société Neo Security après la signature de l'accord du 13 septembre 2010, le conseil de prud'hommes n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles, à la date du 1er septembre 2012, des élections professionnelles avaient été organisées dont la régularité n'était pas contestée, et ainsi violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2232-12 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant, pour dire que l'accord du 13 septembre 2010 n'était pas valide, qu'aucun référendum n'avait été organisé au sein de la société Neo Security après la signature de cet accord, sans rechercher si les élections professionnelles de 2005 avaient donné lieu à un procès-verbal de carence ou si le premier tour de ces élections avait fait l'objet d'un dépouillement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'article L. 2232-12 du code du travail ;

3°/ que dans ses conclusions, l'employeur soutenait qu'à compter de la reprise des actifs de la société Neo security le 3 août 2012, la convention avait continué de produire effet, sans qu'il puisse la contester, jusqu'à la signature d'un accord de substitution intervenu le 29 novembre 2013 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le conseil de prud'hommes a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que dans ses conclusions, l'employeur faisait en outre valoir que l'accord du 29 novembre 2013 étant un accord de substitution, sa validité et son application rétroactive étaient soumises à la validité de l'accord auquel il se substituait ; qu'en se bornant à faire application de l'accord du 29 novembre 2013 à compter de décembre 2012, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur, le conseil de prud'hommes a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel il n'était pas prétendu que le premier tour des élections de 2005 avait fait l'objet d'un dépouillement, a exactement retenu que, faute d'élections dans l'entreprise ayant permis de mesurer la représentativité des organisations syndicales avant la signature de l'accord du 13 septembre 2010, ce dernier devait être soumis à l' approbation des salariés ; qu'ayant constaté qu'aucun référendum n'avait été organisé, il en a à bon droit déduit que l'accord du 13 septembre 2010 n'était pas valide, et que seul l'accord signé le 29 novembre 2013 après l'organisation des élections au sein de l'entreprise était applicable à compter de son entrée en vigueur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fiducial private security aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fiducial private security à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Fiducial private security.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société Fiducial Private Security à payer à M. Y... la somme de 2 488,25 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er septembre 2012 au 29 novembre 2013, outre 248,82 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'application de l'accord, l'article L. 2232-12 du code du travail dispose : « la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 » ; que l'article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dispose : « Les règles de validité des accords d'entreprise prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Jusqu'à cette date, la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-12 à L. 2232-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants. Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, en cas de carence au premier tour des élections professionnelles ou d'absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés » ; qu'en l'espèce, un accord d'entreprise sur le temps de travail a été conclu entre l'UES Néo Security et les organisations syndicales CFTC, UNSA, CFE CGC et Solidaire, accord prévoyant l'annualisation du temps de travail, avec effet rétroactif au 1er juillet 2010 ; que faute d'élection au sein de la société Néo Security depuis la loi du 20 août 2008, la validité de tout accord négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ; qu'aucun référendum n'a été organisé au sein de la société Neo Security après la signature de l'accord du 13 septembre 2010 ; que la société Fiducial Private Security a continué à appliquer cet accord sur le temps de travail jusqu'au 1er avril 2014, que des élections ont été organisées en mars 2012 au sein de la société Neo Security ; qu'un nouvel accord collectif sur le temps de travail est intervenu le 29 novembre 2013 ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes dit que l'accord du 13 septembre 2010 n'est pas valide et que l'accord du 29 novembre 2013 a vocation à s'appliquer ; que sur les demandes liées au temps de travail, l'article L. 3121-22 du code du travail dispose : « Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % » ; que l'accord du 13 septembre 2010 n'est pas valide ; que M. Y... verse aux débats un décompte précis des heures supplémentaires qu'il a effectuées entre décembre 2012 et novembre 2013 ; que l'accord du 29 novembre 2013 sur le temps de travail est applicable à compter de cette date ; qu'il apparaît au conseil que le nombre d'heures supplémentaires effectuées par M. Y... entre le 1er septembre 2012 et le 29 novembre 2013 s'élève à 282 heures ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la société Fiducial Private Security à verser à M. Y... la somme de 2 488,25 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et la somme de 248,82 euros bruts à titre de congés payés afférents » ;

1°) ALORS QU'il résulte de l'article 12 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qu'à compter du 1er janvier 2009, et jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, en cas de carence au premier tour des élections professionnelles ou d'absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ; qu'en l'espèce, il est constant que des élections professionnelles s'étaient déroulées au sein de la société Neo Security en 2005, qu'un accord collectif prévoyant l'annualisation du temps de travail avait été conclu le 13 septembre 2010, que de nouvelles élections professionnelles ont été organisées en mars 2012, soit antérieurement à la reprise des actifs de la société Neo Security par la société Fiducial Private Security le 1er septembre 2012, et qu'un accord de substitution a été conclu le 29 novembre 2013 ; que la validité de l'accord du 13 septembre 2010 devait être appréciée à la date de la reprise des actifs par la société Fiducial Private Security, contre laquelle la demande de rappels d'heures supplémentaires a été formée ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que l'accord du 13 septembre 2010 n'était pas valide, et faire droit aux demandes de rappels d'heures supplémentaires à compter du 1er septembre 2012 jusqu'à la date du nouvel accord du 29 novembre 2013, qu'aucun référendum n'avait été organisé au sein de la société Neo Security après la signature de l'accord du 13 septembre 2010, le conseil de prud'hommes n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles, à la date du 1er septembre 2012, des élections professionnelles avaient été organisées dont la régularité n'était pas contestée, et ainsi violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2232-12 du code du travail ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en retenant, pour dire que l'accord du 13 septembre 2010 n'était pas valide, qu'aucun référendum n'avait été organisé au sein de la société Neo Security après la signature de cet accord, sans rechercher si les élections professionnelles de 2005 avaient donné lieu à un procès-verbal de carence ou si le premier tour de ces élections avait fait l'objet d'un dépouillement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'article L. 2232-12 du code du travail ;

3°/ ALORS QUE dans ses conclusions, l'employeur soutenait qu'à compter de la reprise des actifs de la société Neo Security le 3 août 2012, la convention avait continué de produire effet, sans qu'il puisse la contester, jusqu'à la signature d'un accord de substitution intervenu le 29 novembre 2013 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le conseil de prud'hommes a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE dans ses conclusions, l'employeur faisait en outre valoir que l'accord du 29 novembre 2013 étant un accord de substitution, sa validité et son application rétroactive étaient soumises à la validité de l'accord auquel il se substituait ; qu'en se bornant à faire application de l'accord du 29 novembre 2013 à compter de décembre 2012, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur, le conseil de prud'hommes a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la remise des bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte ;

Aux motifs que « l'article L. 3243-2 du code du travail dispose : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être années sont déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; que le conseil alloue à M. Y... diverses sommes de nature salariale (heures supplémentaires et congés pays ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes ordonne à la société Fiducial Private Security de remettre à M. Y... un bulletin de salaire rectificatif » ;

Alors que la cassation à intervenir sur la base du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la remise des bulletins de salaire sous astreinte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26312
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nantes, 28 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2018, pourvoi n°15-26312


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.26312
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