La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2018 | FRANCE | N°17-81884

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2018, 17-81884


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 17-81.884 F-P+B

N° 3373

SL
16 JANVIER 2018

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par Mme Christiane Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnell

e, en date du 9 décembre 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, a ordon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 17-81.884 F-P+B

N° 3373

SL
16 JANVIER 2018

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par Mme Christiane Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'appel a condamné Mme Christiane Y... à une amende de 5 000 euros et a ordonné la démolition totale de la construction illicite située sur la parcelle cadastrée section [...] , lieudit [...], commune de [...], dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt d'appel serait définitif et, passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

"aux motifs que la prévenue a reconnu les faits, dûment constatés par le procès-verbal dressé par la police municipale ; qu'elle a érigé une construction particulièrement importante sur son terrain sans déposer de demande de permis de construire et alors même qu'elle savait que sa parcelle était située en zone inconstructible ; qu'en dépit de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire, elle a finalisé sa construction ; qu'elle sera en conséquence déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés ; que [...] sur la répression, que si la prévenue n'a jamais été condamnée auparavant, la cour ne peut que constater qu'elle n'a jamais tenté de régulariser sa situation en déposant un permis de construire et a même persisté dans l'illégalité en achevant sa construction ; qu'au vu de la maison ainsi édifiée d'une superficie d'environ 120 m², il est évident que la prévenue a engagé des frais importants et qu'elle peut difficilement faire valoir son impécuniosité ; que la cour la condamnera à une amende de 5 000 euros ; [...] que les observations de la représentante de la Direction des territoires et de la Mer ont été recueillies sur l'audience, par application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, et confirment le rapport déjà au dossier selon lequel la situation n'est pas régularisable ; que l'argument avancé par la prévenue selon lequel il pourrait y avoir un hypothétique changement de classification de la zone n'est pas recevable en l'état des pièces jointes à la procédure et que la cour ordonnera la démolition totale de la construction illicite située sur la parcelle cadastrée section [...] , lieu dit [...] sur la commune de [...], dans un délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera définitif et, passé ce délai sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

"1°) alors qu'en ordonnant une mesure de démolition sans répondre à l'articulation essentielle de la prévenue selon laquelle Mme Y... était atteinte de diverses pathologies qui lui interdisaient désormais de voyager et qui justifiaient, au contraire, qu'elle réside sur le terrain où elle avait fait édifier la construction, lequel avait perdu de longue date toute vocation agricole, de sorte qu'aucun impératif de nécessité de préserver cet espace ne s'imposait en l'espèce et que les conséquences d'une démolition seraient disproportionnées au regard de la gravité de la faute commise et des intérêts à protéger, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;

"2°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au respect de son domicile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait d'autant moins statuer comme elle l'a fait qu'elle risquait de priver Mme Y..., atteinte de sérieux problèmes de santé, de ce qui constituait son seul domicile en ordonnant la démolition, commettant ainsi une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de la vie privée et familiale et de son domicile" ;

Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux et la démolition de la maison d'habitation de la prévenue, l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... a reconnu les faits, dûment constatés par le procès-verbal dressé par la police municipale ; que les juges ajoutent qu'elle a érigé une construction particulièrement importante sur son terrain sans déposer de demande de permis de construire alors même qu'elle savait que sa parcelle était située en zone inconstructible ; que les juges rappellent que la direction des territoires et de la mer a indiqué que la construction ne pouvait être régularisée parce que située en zone NC réservée aux activités agricoles et en zone inondable avec fort aléa et qu'en dépit de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire, Mme Y... a finalisé sa construction et que l'argument selon lequel il pourrait y avoir un hypothétique changement de classification de la zone n'est pas recevable en l'état des pièces jointes à la procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a répondu sans insuffisance ni contradiction aux conclusions dont elle était saisie, dès lors que la disproportion manifeste entre l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile par rapport aux impératifs d'intérêt général des législations urbanistique et environnementale qui résulterait de la démolition, ne saurait être utilement invoquée quand la construction litigieuse est située en zone inondable avec fort aléa ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi DAR ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81884
Date de la décision : 16/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme - Démolition - Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 - Respect de la vie familiale - Proportionnalité - Nécessité - Moyen inopérant - Cas - Construction sur une zone inondable avec fort aléa

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie familiale - Urbanisme - Permis de construire - Construction non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme - Démolition - Proportionnalité - Nécessité - Moyen inopérant - Cas - Construction sur une zone inondable avec fort aléa

La disproportion manifeste entre l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile par rapport aux impératifs d'intérêt général des législations urbanistique et environnementale qui résulterait de la démolition ne saurait être utilement invoquée quand la construction litigieuse est située en zone inondable avec fort aléa


Références :

article L. 480-5 et suivants du code de l'urbanisme 

article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 décembre 2016

Sur la nécessité de répondre aux conclusions tirées du caractère disproportionné de l'atteinte, portée par la mesure de démolition ordonnée en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, au droit eu respect de la vie privée et familiale et au domicile, à rapprocher :Crim., 31 janvier 2017, pourvoi n° 16-82945, Bull. crim. 2017, n° 26 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2018, pourvoi n°17-81884, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81884
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award