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16/01/2018 | FRANCE | N°16-83591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2018, 16-83591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M.Stéphane X...,
- La société Allianz, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 9 mai 2016, qui, pour blessures involontaires aggravées et conduite à une vitesse excessive, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, 300 euros d'amende, a ordonné l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique

du 5 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M.Stéphane X...,
- La société Allianz, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 9 mai 2016, qui, pour blessures involontaires aggravées et conduite à une vitesse excessive, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, 300 euros d'amende, a ordonné l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier  , les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET et de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi formé par la société Allianz :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II- Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du moyen contestée en défense ;

Attendu que les motifs critiqués par le moyen, relatifs à l'exception de non garantie de l'assureur du véhicule, ayant une influence sur le dispositif de l'arrêt attaqué, le moyen est recevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 385-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit par Mme Fatima A... pour le véhicule Audi A3 immatriculé [...] et dit la société Avansur non tenue à garantir les conséquences de l'accident survenu le 26 mai 2013 ;

"aux motifs que l'article 385-1 du code de procédure pénale dispose : « Dans les cas prévus par les articles 381-1 et 388-2, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à meure l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond Elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers. L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article 388-2 qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s'il est établi que le dommage n'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal ;

"1°) alors que l'assureur qui présente une exception fondée sur une cause de nullité du contrat d'assurance doit mettre en cause régulièrement le souscripteur, qui doit être convoqué à l'audience ; que la cour d'appel, en constatant que Mme A..., souscripteur du contrat auprès de la société Avansur, était au courant de l'audience au cours de laquelle l'affaire serait examinée, s'est fondée sur des motifs inopérants ;

"2°) alors que le souscripteur doit être soit présent dans la procédure, soit cité en tant que partie intervenante ; que la cour d'appel ne pouvait pas se borner à constater que Mme A... avait été citée à l'audience du tribunal, sans préciser si cette citation avait été régulière, si elle concernait l'audience au cours de laquelle l'exception présentée par l'assureur avait été débattue, si Mme A... était présente dans la procédure et en quelle qualité elle avait été citée, sauf à priver sa décision de motifs ;

"3°) alors que l'exception de nullité doit être présentée avant toute défense au fond ; que, si elle est soutenue en première instance dans des conditions irrégulières, aucune régularisation ne peut avoir lieu en appel ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas, sauf à commettre une erreur de droit, se fonder sur le fait que la société Avansur avait de nouveau cité Mme A... en cause d'appel ;

"4°) alors qu'il résulte des constatations des premiers juges que l'avocate de la société Avansur n'a pris la parole qu'après qu'il ait été débattu au fond, et qu'ils n'ont pas constaté qu'elle ait déposé de conclusions in limine litis ; qu'il s'en déduit que l'exception de non garantie présentée par l'assureur ne l'a pas été avant toute défense au fond ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas retenir que cette exception était recevable" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 385-1 et 388-1 du code de procédure pénale et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme que, si le souscripteur du contrat n'est présent à l'instance à aucun titre, l'assureur qui soulève une exception de nullité ou de non-garantie doit, à peine d'irrecevabilité de cette exception, mettre le souscripteur en cause ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que dans les poursuites exercées contre M. Stéphane X..., déclaré tenu de réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été déclaré responsable, la société Avanssur BNP Paribas, assureur du véhicule appartenant à Mme Fatima A..., conduit par le prévenu, a opposé une exception de non-garantie ; que le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable cette exception pour tardiveté de la citation par la compagnie d'assurance de la souscriptrice, Mme A..., mère du prévenu ; que ce dernier et la société Avanssur ont fait appel du jugement ;

Attendu que, pour accueillir l'exception et juger que l'assureur ne devait pas garantir le sinistre, la cour d'appel retient d'une part, que la souscriptrice du contrat d'assurance, citée tardivement en vue de l'audience du tribunal correctionnel du 6 novembre 2013, était présente à la précédente audience ayant fait l'objet d'un renvoi à cette audience du 6 novembre 2013, à laquelle son fils, qui habitait à son domicile a comparu, et d'autre part qu'elle a été régulièrement citée à l'audience de la cour d'appel ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la souscriptrice du contrat, n'ayant pas été régulièrement mise cause en première instance, l'exception n'était pas recevable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi , la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

I- Sur le pourvoi formé par la société Allianz :

Le REJETTE ;

II- Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 mai 2016, mais en ses seules dispositions prononçant la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit par Mme Fatima A..., disant la société Avanssur-BNP Paribas non tenue à garantir les conséquences de l'accident survenu le 26 mai 2013, déclarant l'arrêt opposable à la société Allianz Iard et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT la société Avanssur-BNP Paribas tenue à garantir les conséquences de l'accident du 26 mai 2013 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83591
Date de la décision : 16/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2018, pourvoi n°16-83591


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.83591
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