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16/01/2018 | FRANCE | N°15-87606

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2018, 15-87606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Laurent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2015, qui, pour exercice illégal de la profession de médecin, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, un an d'interdiction professionnelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédu

re pénale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou   , conseiller rapporteur, M. Pers, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Laurent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2015, qui, pour exercice illégal de la profession de médecin, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, un an d'interdiction professionnelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou   , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Harel-Dutirou    , les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 274, 410, 411, 417, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1et § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 de la loi du 31 décembre 1971, défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, rendu sous la forme de contradictoire à signifier, a constaté le désistement d'appel de M. X..., a déclaré M. X... coupable d'exercice illégal de la médecine, l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 5 000 euros et à une peine d'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant un an ;

"1°) alors que, selon l'article 411 du code de procédure pénale, quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même énoncé que Maître Z..., avocat au barreau de Toulouse, n'était pas muni d'un pouvoir de représentation, la cour d'appel ne pouvait juger contradictoirement M. X... en son absence, sans constater la présence au dossier de la procédure d'une lettre rédigée par le prévenu, demandant à être jugé en son absence et donnant mandat à Maître Z... de le représenter ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors qu'aucun désistement d'action ne peut intervenir implicitement ni être effectué par un avocat, s'il est dépourvu d'un mandat exprès en ce sens ; qu'en l'espèce, après avoir mentionné que M. X..., était non comparant et avoir précisé « ayant pour conseil, Maître Z..., avocat au barreau de Toulouse, non muni de pouvoir de représentation », la cour d'appel ne pouvait juger qu'en dépit de l'absence du prévenu et appelant et en l'absence de mandat de représentation, l'avocat du prévenu avait valablement pu faire part à l'audience des débats du désistement de son client de son appel principal car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 411 du code de procédure pénale ;

"3°) alors que l'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent doit être entendu, même lorsqu'il est démuni du mandat de représentation prévu par l'article 411 du même code ; que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; qu'en statuant par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'avocat qui s'était présenté à l'audience au soutien des intérêts du prévenu, sans mandat de représentation, la cour d'appel, qui n'a pas constaté dans son arrêt que cet avocat avait été entendu sur le fond et avait eu la parole le dernier, a méconnu les articles 410, 460 et 513 du code de procédure pénale" ;

Vu l'article 513 du code de procédure pénale, ensemble l'article 410 dudit code ;

Attendu que, selon le second de ces textes, l'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent doit être entendu s'il en fait la demande, même lorsqu'il est démuni du mandat de représentation prévu par l'article 411 du même code ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;

Attendu qu'en statuant par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'avocat qui représentait à l'audience, sans mandat de représentation, le prévenu absent n'avait pas demandé à être entendu, la cour d'appel, qui n'a pas constaté dans son arrêt que cet avocat avait été entendu sur le fond et avait eu la parole le dernier, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 3 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87606
Date de la décision : 16/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2018, pourvoi n°15-87606


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.87606
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