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11/01/2018 | FRANCE | N°17-15544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2018, 17-15544


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 673 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 janvier 2016), que Mme Y..., propriétaire d'une parcelle séparée de celle de M. Z... et Mme A... par un mur en pierres sèches lui appartenant, a assigné ses voisins en arrachage des souches situées contre son mur et réparation des dommages subis par celui-ci ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'action fondée tant sur la responsabilité délictuelle de M. Z... e

t de Mme A... que sur l'action personnelle engagée à leur encontre est prescrite ;

Qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 673 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 janvier 2016), que Mme Y..., propriétaire d'une parcelle séparée de celle de M. Z... et Mme A... par un mur en pierres sèches lui appartenant, a assigné ses voisins en arrachage des souches situées contre son mur et réparation des dommages subis par celui-ci ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'action fondée tant sur la responsabilité délictuelle de M. Z... et de Mme A... que sur l'action personnelle engagée à leur encontre est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... invoquait l'article 673 du code civil au soutien de sa demande en suppression des rejets partant des souches et des racines passant sous le mur et que le droit de solliciter de son voisin qu'il coupe les branches et les racines qui dépassent sur son propre fonds est imprescriptible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Z... et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. Z... et Mme A... de leurs demandes et les condamne in solidum à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé prescrite l'action engagée par Mme Marie-Louise Y... à l'encontre de Mme Fabrice Z... et Mme Cécile A... et rejeté toute autre demande des parties ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, « les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » et qu'en vertu de l'article 2224 du même code, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que le litige entre voisins a pris naissance lors de la réclamation présentée à Mme Marie-Louise Y... de mettre un terme à la chute de pierres de son mur sur le fonds appartenant à M. Z... et Mme A..., situé en contrebas, ce qui a conduit à s'interroger sur les causes de la dégradation du mur illustrée par des procès-verbaux de constat d'huissier dressés à l'initiative de chacune des parties les 5 et 15 juin 2009 suivis de la réalisation de deux expertises amiables organisées de façon contradictoire à l'initiative de leurs assurances juridiques respectives dont les contradictions ont donné lieu à une expertise judiciaire confiée à M. C... par ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2011 par le président du tribunal de grande instance du Puy en Velay ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le mur appartenant à Mme Marie-Louise Y... sans fondation au sens moderne du terme, qui a été édifié au moment de la construction de la maison dans les années 1902/1905 a subi une détérioration progressive au fil du temps aggravée par la position rapprochée de cinq frênes plantées dans les années 1932/1937 par l'ancien propriétaire du fonds appartenant actuellement à M. Fabrice Z... et Mme Cécile A... qui ont été coupées à l'initiative de ce dernier dans les années 1990 ; que l'expert judiciaire a constaté que le mur qui avait été sans doute correctement bâti à l'origine, bien que les pierres qui la composaient aient été posées dans aucun ordre ni liant, tout au moins du côté de la parcelle [...], n'avait pas changé de manière sensible depuis de constat d'huissier de juin 2009 y compris du fait des travaux réalisés par les appelants et que son état de « délabrement important » résultait de « trois facteurs de valeurs inégales » : la vétusté (il y a plus d'un siècle), le manque d'entretien (surtout du côté du terrain cadastré [...] ), la présence d'arbres de haute tige très proches de lui (maintenant des souches) ; que le tribunal a omis de considérer malgré la production de photographies et l'affirmation de l'expert judiciaire à cet égard que non seulement la dégradation du mur était antérieure à l'acquisition par les intimés le 30 mai 2007 de la parcelle [...] mais qu'elle était en partie la résultante de la plantation d'arbres coupés dans les années 1990, ce qui conduit à constater que Mme Marie-Louise Y... a pris connaissance de l'état de dégradation importante de son mur bien avant juin 2009 et au plus tard au moment de la coupe des arbres de haute tige, ce qui conduit à prendre en compte le point de départ de la prescription au 1er janvier de l'année 2000 ; qu'il s'ensuit qu'au moment de la délivrance de l'assignation au fond, le 14 mai 2012, il s'était écoulé un délai supérieur à 10 ans, rendant prescrite l'engagement d'une action fondée tant sur la responsabilité délictuelle de M. Fabrice Z... et Mme Cécile A... que sur l'action personnelle engagée à leur encontre ;

1°) ALORS QUE le droit de solliciter de son voisin qu'il coupe les branches et les racines qui dépassent sur son propre fonds est imprescriptible ; qu'en jugeant prescrite l'action engagée par Mme Marie-Louise Y... à l'encontre de M. Fabrice Z... et Mme Cécile A..., quand elle constatait que celle-ci avait notamment pour objet de voir condamner ces derniers « à supprimer les souches se trouvant contre le mur de séparation entre leur propriété et celle de Mme Marie-Louise X... épouse Y..., le tout sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir », la cour d'appel a violé l'article 673 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant la demande de l'exposante tendant à voir condamner les consorts Z... A... « à supprimer les souches se trouvant contre le mur de séparation entre leur propriété et celle de Mme Marie-Louise X... épouse Y..., le tout sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir », sans assortir sa décision de motif propre à motiver ce rejet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-15544
Date de la décision : 11/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2018, pourvoi n°17-15544


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15544
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