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11/01/2018 | FRANCE | N°16-27889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2018, 16-27889


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 juillet 2016), que la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque), se prévalant du défaut de remboursement par M. et Mme X... d'un prêt constaté dans un acte notarié a fait délivrer à ces derniers un commandement valant saisie immobilière d'un bien appartenant en propre à Mme X..., dont les effets ont été prorogés à l'égard de celle-ci ; que la banque a fait pratiquer une saisie-attribution à l'enco

ntre de M. X..., divorcé de Mme X..., lequel en a demandé la mainlevée ;

Attendu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 juillet 2016), que la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque), se prévalant du défaut de remboursement par M. et Mme X... d'un prêt constaté dans un acte notarié a fait délivrer à ces derniers un commandement valant saisie immobilière d'un bien appartenant en propre à Mme X..., dont les effets ont été prorogés à l'égard de celle-ci ; que la banque a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., divorcé de Mme X..., lequel en a demandé la mainlevée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que soit constatée la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 14 juin 2012, à ce qu'il soit jugé que l'action en paiement de la société est prescrite, à ce que soit déclarée nulle la saisie-attribution pratiquée par la banque entre les mains du Crédit agricole et à ce que soit ordonnée la mainlevée de cette mesure de saisie-attribution, alors, selon le moyen, que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets ; qu'en considérant que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière notifié par la banque le 14 juin 2012 à M. et Mme X... avait interrompu la prescription à l'égard de M. X..., en sa qualité de codébiteur solidaire du prêt immobilier consenti par la banque, de sorte que l'action de celle-ci n'était pas prescrite, tout en constatant que, faute d'avoir été prorogé dans le délai utile à l'égard de M. X..., le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 14 juin 2012 se trouvait rétroactivement privé d'effet en ce qui concerne ce dernier, ce dont il résultait nécessairement que le commandement, radicalement privé d'effet à l'égard de M. X..., ne pouvait avoir interrompu la prescription s'agissant de celui-ci, même en sa qualité de codébiteur du prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, les articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1, R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 2244 et 2245 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause ;

Mais attendu que l'absence de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière entraîne sa péremption, laquelle est dénuée d'incidence sur l'effet interruptif de prescription attaché à ce commandement ; qu'ayant exactement retenu que la prescription avait valablement été interrompue à l'égard de M. X... en sa qualité de codébiteur solidaire de Mme X... par le commandement valant saisie immobilière délivré à cette dernière puis valablement prorogé, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'abstraction faite de motifs erronés tirés de la caducité du commandement, la cour d'appel a retenu que la créance de la société n'était pas prescrite à l'égard de M. X... et statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que soit constatée la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 14 juin 2012, à ce qu'il soit jugé que l'action en paiement de la société Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine était prescrite, à ce que soit déclarée nulle la saisie-attribution pratiquée par la banque entre les mains du Crédit Agricole et à ce que soit ordonnée la mainlevée de cette mesure de saisie-attribution ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les énonciations du jugement du juge de l'exécution d'Evreux en date du 18 octobre 2013, l'établissement de crédit a accordé à M. et Mme X... un prêt d'un montant de 146.000 euros moyennant un taux effectif global de 6,30 % révisable au-delà de la 120ème mensualité ; le prêt dont s'agit a été consenti moyennant affectation hypothécaire, mais n'était soumis ni à la réglementation des crédits immobiliers en raison de son objet, ni à la réglementation des crédits à la consommation compte tenu de son montant ; à la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 27 février 2012 et l'établissement de crédit a entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre des débiteurs, notamment par commandement aux fins de saisie immobilière daté du 14 juin 2012 ; au visa de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître A..., notaire, le juge de l'exécution d'Evreux, aux termes de son jugement précité, a dit que l'établissement de crédit est titulaire d'un titre exécutoire à l'encontre de M. Régis X... et de Mme Sylvie B..., épouse X..., et que sa créance s'élève à la somme de 165.555,23 euros, compte arrêté au 30 juin 2012, outre intérêts au taux contractuel de 6,30 % l'an, majoré de trois points sur le capital de 144.983,67 euros, et les accessoires postérieurs au 30 juin 2012 ; il a, pour le surplus, autorisé Mme B... à vendre aimablement le bien immobilier donné en garantie ; par jugement en date du 13 juin 2014, le même juge de l'exécution, après avoir constaté que le commandement publié cessera de produire ses effets le 13 août 2014, en a prorogé les effets, à la demande de l'établissement de crédit, et à l'encontre de Mme B..., épouse X... ; M. X... fait exactement valoir que lorsqu'un commandement est privé rétroactivement de tous ses effets, comme en l'espèce en raison de sa caducité, tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage sont également rétroactivement privés d'effet ; toutefois, l'établissement de crédit ne poursuit pas à l'encontre de M. X... la vente du bien immobilier, objet du commandement dorénavant privé d'effet, faute de prorogation à son égard, mais, par une procédure distincte, l'attribution des sommes détenues sur un compte ouvert à son nom auprès d'un établissement de dépôt ; s'agissant des relations de l'établissement de crédit avec Mme B..., le commandement de payer n'est pas atteint de caducité et continue de produire tous ses effets, notamment d'interruption de la prescription ; en tout état de cause, force est de relever que M. X... n'est pas directement concerné par la vente forcée de l'immeuble dont s'agit, l'immeuble donné en garantie appartenant en propre à Mme B... et ne constituant plus le domicile de la famille ; si le divorce des époux X... B... prononcé le 21 février 2014 est à ce jour transcrit en marge de leur acte de mariage, cette circonstance demeure indifférente à la qualité de débiteur, résultant des engagements contractuels précédemment et personnellement souscrits, et en qualité de codébiteur solidaire, laquelle n'est pas discutée ; le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer, au sens des dispositions des articles 2244 du code civil, L.321-1 et R.321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; c'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a constaté que la créance de l'établissement de crédit n'était pas prescrite et a débouté M. X... de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée (arrêt attaqué pp. 2-3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L.137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; en l'espèce, il est constant que la déchéance du terme a été prononcée le 27 février 2012 ; aux termes de l'article 2245 du code civil, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres ; même s'il n'est pas produit le contrat de prêt, M. X... reconnaît à l'audience être codébiteur solidaire de l'emprunt avec son épouse ; par conséquent, tous les actes d'exécution forcée interruptifs de prescription à l'égard de Mme X... ont également un effet interruptif à l'égard de M. X... ; or, par jugement du 13 juin 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evreux a prorogé les effets de ce commandement à l'égard de Mme X... ; ainsi, la dette de la banque à l'égard de M. X... n'est pas prescrite (jugement pp. 2-3) ;

ALORS QUE la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets ; qu'en considérant que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière notifié par le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine le 14 juin 2012 aux époux X... avait interrompu la prescription à l'égard de M. X..., en sa qualité de codébiteur solidaire du prêt immobilier consenti par la banque, de sorte que l'action de celle-ci n'était pas prescrite, tout en constatant que, faute d'avoir été prorogé dans le délai utile à l'égard de M. X..., le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 14 juin 2012 se trouvait rétroactivement privé d'effet en ce qui concerne ce dernier, ce dont il résultait nécessairement que le commandement, radicalement privé d'effet à l'égard de M. X..., ne pouvait avoir interrompu la prescription s'agissant de celui-ci, même en sa qualité de codébiteur du prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.137-2 du code de la consommation, les articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1, R. 321-20 et R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 2244 et 2245 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-27889
Date de la décision : 11/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2018, pourvoi n°16-27889


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27889
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