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11/01/2018 | FRANCE | N°16-27326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2018, 16-27326


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, par un jugement du 30 octobre 2014, un tribunal de grande instance a débouté Mme X... , titulaire d'un droit de jouissance sur une terrasse attenante à son appartement et constituant une partie commune d'un immeuble, de ses demandes formées à l'encontre du syndicat de copropriétaires de l'immeuble, dont une demande d'expertise faite à titre subsidiaire ; que, postérieurement à ce jug

ement, Mme X... a assigné le syndicat des copropriétaires devant un juge des ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, par un jugement du 30 octobre 2014, un tribunal de grande instance a débouté Mme X... , titulaire d'un droit de jouissance sur une terrasse attenante à son appartement et constituant une partie commune d'un immeuble, de ses demandes formées à l'encontre du syndicat de copropriétaires de l'immeuble, dont une demande d'expertise faite à titre subsidiaire ; que, postérieurement à ce jugement, Mme X... a assigné le syndicat des copropriétaires devant un juge des référés aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de provisions sur divers travaux et à titre subsidiaire l'organisation d‘une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'expertise, l'arrêt relève qu'à l'appui de celle-ci, elle s'est prévalue d'un rapport établi le 2 avril 2015 par l'expert F...               confirmant les constats dressés les 23 août 2009 et 22 septembre 2010 révélant une défaillance totale des intervenants pour terminer les travaux et qu'en cause d'appel elle invoque la survenance de nouveaux désordres produisant une déclaration de sinistre et un nouveau rapport du même expert mentionnant l'existence de désordres évolutifs se situant sur les murs en périphérie de la terrasse en façade nord et est, que ces documents ne caractérisent pas l'existence de désordres distincts de ceux précédemment invoqués par Mme X... et que les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile interdisent de soumettre de nouvelles prétentions à la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi alors que Mme X... avait présenté une demande d'expertise devant le premier juge portant sur des désordres à laquelle il avait été partiellement fait droit et qu'en cause d'appel, les désordres dénoncés étaient qualifiés d'évolutifs, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'expertise, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du [...] à payer à Mme X..., la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Lamia X... Y... de l'action qu'elle formait contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] pour voir désigner un expert aux fins d'examiner les nouveaux désordres dont elle se plaint et d'en rechercher les causes, et, plus spécialement, de déterminer si les nouveaux garde-corps ont été pla-cés à l'exact emplacement des anciens et, dans la négative, de calculer la perte de superficie de ter-rasse qui en est résultée ;

AUX MOTIFS QU'« en cause d'appel Lamia X... invoque la survenance de nouveaux désordres et produit sur ce point la déclaration de sinistre effectuée par ses soins, le 22 février 2016, et un rapport de F... du 7 avril 2016 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e attendu) ; « que la dé-claration de sinistre effectuée le 22 février 2016 par l'appelante auprès du syndic pour des infiltra-tions dans son appartement côté nord terrasse ne saurait établir la réalité des désordres nouveaux ; que le courrier illustré de photographies établi le 7 avril 2016 par l'expert F... mentionne des désordres évolutifs se situant sur les murs situés en périphérie de la terrasse en façades nord et est » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e attendu) ; « qu'ainsi ces documents ne caractérisent aucune-ment l'existence de désordres distincts de ceux précédemment invoqués par Lamia X..., alors qu'au demeurant les dispositions de l'article 564 interdisent à la cour de nouvelles prétentions (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e attendu) ; « qu'il convient de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2016, sauf en ce qu'elle a ordonné aux frais avancés de Lamia X... une expertise limitée à la seule pose des nouveaux garde-corps et désigné Jean D... pour y procéder » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er attendu) ; « qu'il convient, statuant à nouveau, de rejeter aussi la demande d'expertise for-mée par Lamia X... et la renvoyer à se mieux pourvoir devant le juge du fond sur ce point » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e attendu) :

1. ALORS QUE, dans le cas où une mesure d'instruction est sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la règle que pose l'article 146 du même code n'est pas applicable ; que Mme Lamia X... Y... se fondait expressément l'article 145 du code de procédure civile pour justifier l'institution de la mesure d'expertise qu'elle sollicitait (ses conclusions, p. 5, 5e alinéa) ; qu'en relevant, pour refuser d'ordonner cette mesure d'expertise, que Mme Lamia X... Y... n'administre pas la preuve des nouveaux désordres qu'elle invoque, la cour d'appel a violé les articles 145 et 146 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE l'ordonnance entreprise énonce que Mme Lamia X... Y... demande à la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Grenoble d'« ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment d'examiner les désordres allégués et d'en rechercher les causes » (p. 2, 2e alinéa) ; qu'accueillant cette demande, elle ordonne d'ailleurs une expertise, « la mission de l'ex-pert étant strictement limitée à ce seul point », celui des garde-corps (cf. p. 3, 9e et 10e alinéas) ; qu'en opposant à la demande de Mme Lamia X... Y... les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance entre-prise, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-27326
Date de la décision : 11/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2018, pourvoi n°16-27326


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27326
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