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11/01/2018 | FRANCE | N°16-26434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2018, 16-26434


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d‘instance de Sens, 23 septembre 2016), que M. et Mme X... ont saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de leur situation financière ; qu'une demande de vérification des créances a été présentée au juge du tribunal d‘instance par cette commission ;

Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre Loire (la banque) fait grief au jugement de fixer ses créance

s à zéro euro au titre des prêts n° [...] et [...] qu'elle leur a consentis, alors...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d‘instance de Sens, 23 septembre 2016), que M. et Mme X... ont saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de leur situation financière ; qu'une demande de vérification des créances a été présentée au juge du tribunal d‘instance par cette commission ;

Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre Loire (la banque) fait grief au jugement de fixer ses créances à zéro euro au titre des prêts n° [...] et [...] qu'elle leur a consentis, alors, selon le moyen, que s'il appartient au créancier de prouver l'existence de la créance dont il se prévaut, il incombe au débiteur de prouver l'extinction de son obligation ; qu'il lui revient donc d'imputer le ou les paiements dont il prétend qu'ils ont éteint en tout ou partie son obligation ; que la banque invoquait, pour établir, ses créances de remboursement résultant des prêts n° [...] et [...], le dispositif d'un arrêt rendu le 4 décembre 2014 ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir dans son décompte, imputé sur ses créances les paiements auxquels M. et Mme X... auraient procédés quand il revenait à ceux-ci de prouver l'extinction partielle de leur obligation et donc de procéder eux-mêmes aux imputations des paiements qu'ils prétendent avoir faits, le tribunal d'instance a violé les articles 2 et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'il n'était pas reproché à la banque de ne pas avoir dans son décompte imputé sur ses créances, les paiements auxquels M. et Mme X... avaient procédé, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR, pour les besoins de la procédure de traitement de la situation de surendettement dont M. et Mme Pierre X... Y... sont bénéficiaires, fixé à 0 € les créances que la Crcam Centre Loire prétend détenir contre M. et Mme Pierre X... Y... au titre des prêts nos [...], [...] qu'elle leur a consentis (128 590 € 10 et 19 933 € 73) ;

AU MOTIF QUE « le décompte présenté par la Crcam de Centre Loire ne permet pas de calculer les sommes dues par les époux après versement des différentes sommes réglées par ces derniers la banque n'imputant pas les sommes versées sur le capital restant dû » (cf. jugement attaqué, p. 4, 1er 5e alinéas) ;

. ALORS QUE, s'il appartient au créancier de prouver l'existence de la créance dont il se prévaut, il incombe au débiteur de prouver l'extinction de son obligation ; qu'il lui revient donc d'imputer le ou les paiements dont il prétend qu'ils ont éteint en tout ou en partie son obligation ; que la Crcam Centre Loire invoquait, pour établir, ses créances de remboursement résultant des prêts n°s [...], [...], le dispositif d'un arrêt rendu, le 4 décembre 2014 ; qu'en reprochant à la Crcam Centre Loire de ne pas avoir, dans son décompte, imputé sur ses créances les paiements auxquels M. et Mme Pierre X... Y... aurait procédés, quand il revenait à ceux-ci de prouver l'extinction partielle de leur obligation et donc de procéder eux-mêmes aux imputations des paiements qu'ils prétendent avoir faits, le tribunal d'instance a violé les articles 2 et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 12315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-26434
Date de la décision : 11/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sens, 23 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2018, pourvoi n°16-26434


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26434
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