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11/01/2018 | FRANCE | N°16-25457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2018, 16-25457


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société MAAF assurances sur sa demande ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un tribunal pour enfants a déclaré Florian D..., Z... X..., G... B...          et Mohamed C... coupables de violences volontaires aggravées sur la personne de M. Y..., reçu la constitution de partie civile de celui-ci, déclaré les auteurs de l'infraction entièrement responsables du préjudice subi par la victime et ordonné une expertise médicale ; que M. Y... ayant conte

sté devant un tribunal de grande instance le rapport d'expertise, une nouvelle expe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société MAAF assurances sur sa demande ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un tribunal pour enfants a déclaré Florian D..., Z... X..., G... B...          et Mohamed C... coupables de violences volontaires aggravées sur la personne de M. Y..., reçu la constitution de partie civile de celui-ci, déclaré les auteurs de l'infraction entièrement responsables du préjudice subi par la victime et ordonné une expertise médicale ; que M. Y... ayant contesté devant un tribunal de grande instance le rapport d'expertise, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée et confiée à M. I... ; que M. Y... a assigné à fin d'être indemnisé MM. D..., X..., B... et C..., devenus majeurs ; que MM. X... et B... ayant interjeté appel du jugement les condamnant in solidum avec MM. D... et C... au paiement d'indemnités au profit de M. Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse), M. A... B..., père de M. G... B...         , et la société MAAF assurances ont été appelés en intervention forcée ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que MM. X... et G... B...          font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec MM. D... et C... à payer à M. Y... la somme de 22 343,97 euros, en deniers ou quittance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 2 avril 2013 et à la caisse, celle de 49 881,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012, alors, selon le moyen que si une expertise judiciaire peut être opposée à une partie qui n'a pas participé aux opérations ou qui n'a pas été représentée, c'est à la condition que le juge ne fonde pas uniquement sa décision sur ce rapport, les données de cette expertise devant être corroborées par d'autres éléments dont la nature et la valeur doivent être examinées ; que la cour d'appel, en se fondant exclusivement sur les constatations et conclusions du rapport d'expertise du docteur I... pour déterminer les montants mis à la charge de MM. X... et B... au titre de l'indemnisation du préjudice de M. Y..., après avoir pourtant expressément constaté que seul ce dernier avait été convoqué ou avisé par l'expert des opérations d'expertise, a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que M. A... B... est sans intérêt à critiquer des chefs de l'arrêt qui ne lui font pas grief ;

Et attendu qu'à moins qu'il en constate la nullité, le juge peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise judiciaire pour statuer à l'égard des parties à l'instance au cours de laquelle l'expertise a été ordonnée, peu important que ces parties aient ou non participé aux opérations d'expertise ; que dès lors, faute pour l'arrêt, qui écarte l'exception de nullité du rapport d'expertise par des motifs non critiqués par le moyen, d'indiquer si MM. X... et G... B...          avaient été parties à l'instance au cours de laquelle l'expertise judiciaire qu'ils critiquent a été ordonnée, le moyen, qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt confirme le chef du jugement déféré condamnant in solidum MM. X..., D..., B... et C... à payer à la caisse la somme de 49 881,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel M. X... et M. B... sollicitaient la réformation du chef du jugement attaqué les condamnant au profit de la caisse et que cette dernière, dans ses conclusions d'appel du 25 juin 2014, sollicitait à son profit l'allocation d'une « somme de 25 942,16 euros (TOTAL PROVISOIRE) pour les causes dont s'agit avec intérêts de droit du jour de la demande », ainsi qu'une « somme de 997 euros au titre des frais de gestion sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la loi n° 2005-1579 du 19. 12. 2005 », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef du jugement du 2 avril 2013 ayant condamné in solidum MM. X..., D..., B... et C... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la somme de 49 881,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne in solidum MM. X..., D..., B... et C... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse :
- la somme de 25 942,16 euros, provisoirement arrêtée au 25 juin 2014, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- la somme de 997 euros au titre des frais de gestion sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X..., MM. G... B...          et A... B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir déclaré irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de M A... B... et de la Maaf assurances, débouté MM G... B...          et Z... X... de leur fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de leurs représentants légaux lorsqu'ils ont été attraits devant le tribunal de grande instance ;

AUX MOTIFS QU' il est constant que MM X..., D..., B... et C... étaient mineurs le 3 mars 2007 lorsqu'ils ont commis les faits de violence sur la personne de M Y... pour lesquels ils sont été déclarés coupables et condamnés par le tribunal pour enfants ; qu'il est constant que les civilement responsables n'ont pas été appelés en cause devant le premier juge ni à l'occasion du jugement en date du 12 novembre 2012 ni à celle du jugement du 2 avril 2013 ; qu'il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance dès lors qu'elles y ont intérêt, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que c'est à juste titre que M B... et la compagnie Maaf soulèvent à leur bénéfice la fin de non-recevoir tirée de ces articles dès lors que la minorité des condamnés était un élément connu et constant des débats et que la mise en cause des parents en qualité de civilement responsables en cause d'appel sur le fondement de la responsabilité de plein droit des parents édictée à l'article 1384 alinéa 4 du code civil n'est pas liée à une circonstance nouvelle révélée postérieurement au jugement entrepris, qu'il sera ainsi fait droit à la fin de non-recevoir et l'intervention forcée de M B... et de la Maaf sera déclarée irrecevable ; que sur la fin de non-recevoir opposée par les appelants tirée des articles 122 et 1384 alinéa 4 du code civil, MM G... B...          et Z... X... soutiennent l'irrecevabilité de l'action de M Y... à leur encontre en ce que l'action est dirigée directement contre eux en les privant du recours à l'assurance responsabilité civile des parents ; que cependant, M Y... a régularisé l'éventuelle irrégularité soulevée en cours de procédure en appelant en intervention forcée les parents civilement responsables ; que la cour ne peut d'ailleurs à cette occasion que constater que dans ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2014, M Y... ne reprend aucune demande de condamnation solidaire à l'encontre des civilement responsables ; que de plus, il est constant que la responsabilité de plein droit des parents sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil ne se substitue pas à la responsabilité personnelle de l'enfant recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la fin de non-recevoir sera donc rejetée ;

1°) ALORS QUE l'assignation délivrée contre une partie dépourvue de la capacité juridique ne peut être couverte ; qu'en jugeant que l'action en responsabilité dirigée en première instance contre les coresponsable mineurs avait été régularisée en cause d'appel par l'appel en intervention forcée des parents civilement responsables, la cour d'appel a violé les articles 32, 122 et 126 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'évolution du litige qui rend recevable la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'étant caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige, l'irrecevabilité entachant l'action en responsabilité formée en première instance directement contre des mineurs en l'absence de leurs représentants légaux ne peut être régularisée en cause d'appel par la mise en cause de ces derniers ; qu'en jugeant que l'appel en intervention forcée des parents civilement responsables, à hauteur d'appel, avait régularisé l'irrecevabilité soulevée en cours de procédure, tout en constatant par ailleurs que la minorité des condamnés était un élément connu et constant des débats, la cour d'appel a violé les articles 32, 122, 126 et 555 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en jugeant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause des représentants légaux de Z... X... et de G... B...          lorsqu'ils ont été attraits devant le tribunal de grande instance, que M Y... avait régularisé l'irrecevabilité soulevée en cours de procédure en appelant notamment en intervention forcée M A... B..., père de G... B...         , après avoir pourtant déclaré irrecevable cette intervention forcée, la cour d'appel s'est contredite entachant sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause, en jugeant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause des représentants légaux de Z... X... et de G... B...          lorsqu'ils ont été attraits devant le tribunal de grande instance, que M Y... avait régularisé l'irrecevabilité soulevée en cours de procédure en appelant notamment en intervention forcée M A... B..., père de G... B...         , après avoir pourtant constaté que cette intervention forcée qui n'était pas liée à une circonstance nouvelle révélée postérieurement au jugement était irrecevable en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 32, 122, 126 et 555 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE l'administrateur légal d'un mineur qui est celui qui exerce l'autorité parentale représente ce dernier dans tous les actes civils sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même ; qu'en se fondant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause des représentants légaux des exposants mineurs, sur la circonstance que la responsabilité de plein droit des parents sur le fondement l'article 1384 alinéa 4 du code civil ne se substitue pas à la responsabilité personnelle de l'enfant recherchée sur le fondement de l'article 1382 du même code laquelle n'était pas de nature à justifier de la recevabilité d'une action directement dirigée contre des mineurs sans qu'ils soient représentés à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 122, 126 du code de procédure civile et les articles 1382 et 1384 alinéa 4 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

MM G... B...          et Z... X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de nullité de l'expertise du docteur I... ;

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en matière d'expertise judiciaire, les irrégularités sont sanctionnées exclusivement selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure ; qu'il ne ressort en rien du rapport de l'expert I... que celui-ci ait convoqué ou avisé quiconque d'autre que M Y... des opérants d'expertise ; que le non-respect de la contradiction constitue une inobservation d'une formalité substantielle ; que toutefois les appelants ne justifient pas du grief qu'il leur appartient de caractériser en application de l'article 114 du code de procédure civile dès lorsqu'ils peuvent librement critiquer la portée des pièces médicales analysées par l'expert, desquelles il tire ses conclusions, notamment en produisant un avis technique contraire ou en argumentant le caractère excessif des demandes au regard de la première expertise divergente du docteur J..., produite aux débats de même que la décision du tribunal pour enfants du 13 avril 2007 ; qu'il y a d'autant moins lieu à nullité du rapport de l'expert I... qui peut en l'état utilement servir de base à l'appréciation du préjudice laquelle reste en tout état de cause du ressort de la juridiction que jusqu'alors, les appelants se sont désintéressés de l'indemnisation du préjudice de M Y... puisqu'ils n'avaient pas constitué avocat devant les premiers juges ;

1°) ALORS QUE le juge, tenu de respecter le principe du contradictoire, ne peut fonder d'office sa décision sur un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations dessus ; qu'en énonçant, pour débouter les exposants de leur demande de nullité du rapport d'expertise du docteur I..., et après avoir admis que ce dernier n'avait convoqué ou avisé personne d'autre que M Y... aux opérations d'expertise, qu'ils ne justifiaient pas de leur grief résultant du non-respect de la contradiction dès lors qu'ils pouvaient librement critiquer la portée des pièces médicales analysées par l'expert notamment en produisant un avis technique contraire ou en argumentant le caractère excessif des demandes au regard de la première expertise divergente du docteur J..., la cour d'appel qui a ainsi relevé d'office le moyen tiré de l'absence de grief a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel M Y... soutenait, en tout état de cause, que si la cour annulait le rapport de l'expert I..., elle pourrait néanmoins apprécier la valeur et la portée des conclusions dudit expert et procéder à la liquidation de son préjudice dès lors qu'il subissait le laxisme des appelants qui n'avaient jamais constitué avocat ni devant le tribunal de grande instance d'Avignon, ni devant la cour d'appel de Nîmes (conclusions page 5) ; qu'en rejetant la demande de nullité du rapport d'expertise en raison de ce qu'il pouvait lui servir de base à l'appréciation du préjudice et de ce que les appelants s'étaient désintéressés de l'indemnisation de M Y... puisqu'ils n'avaient pas constitué avocat devant les premiers juges, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

MM G... B...          et Z... X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés in solidum avec MM Florian D... et Mohamed C... à payer à M Y... la somme de 22 343,97 euros, en deniers ou quittance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 2 avril 2013 et à la CPAM de Vaucluse, celle de 49 881,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012 ;

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en matière d'expertise judiciaire, les irrégularités sont sanctionnées exclusivement selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure ; qu'il ne ressort en rien du rapport de l'expert I... que celui-ci ait convoqué ou avisé quiconque d'autre que M Y... des opérations d'expertise ; que le non-respect de la contradiction constitue une inobservation d'une formalité substantielle ; que toutefois les appelants ne justifient pas du grief qu'il leur appartient de caractériser en application de l'article 114 du code de procédure civile dès lorsqu'ils peuvent librement critiquer la portée des pièces médicales analysées par l'expert, desquelles il tire ses conclusions, notamment en produisant un avis technique contraire ou en argumentant le caractère excessif des demandes au regard de la première expertise divergente du docteur J..., produite aux débats de même que la décision du tribunal pour enfants du 13 avril 2007 ; qu'il y a d'autant moins lieu à nullité du rapport de l'expert I... qui peut en l'état utilement servir de base à l'appréciation du préjudice laquelle reste en tout état de cause du ressort de la juridiction que jusqu'alors, les appelants se sont désintéressés de l'indemnisation du préjudice de M Y... puisqu'ils n'avaient pas constitué avocat devant les premiers juges ; [
] qu'il convient, sur la base des constatations et conclusions du rapport, d'apprécier le préjudice subi par M. Y..., âgé de 42 ans à la consolidation, de la manière suivante :

I. Préjudice  patrimoniaux
A. Avant consolidation
- Dépenses de santé actuelles : selon décompte définitif de la caisse produit en première instance : 1 658,48 euros
- Perte de gains professionnels actuels : la caisse a servi des indemnités journalières pour un montant de 24 486,03 euros jusqu'au 02/04/2009 date de consolidation seule à prendre en considération,
M. Y... percevait un salaire de 1 038 euros mensuels, soit pendant les 25 mois séparant l'agression de la consolidation, une perte de 25 950 euros.
Compte tenu du recours subrogatoire de la caisse sur ce poste, il revient donc à la caisse la somme de 24 486,03 euros et à M. Y... celle de 1 463,97 euros.
B. Après consolidation
- Perte de gains professionnels futurs : M. Y... percevant une rente accident du travail, la juridiction de première instance a obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse un état définitif des prestations servies à hauteur de 8 260,40 euros au titre des arrérages servis entre le 2 mai 2009 et le 15 novembre 2012 et de 14 535,65 euros au titre du capital constitutif.
- Incidence professionnelle : Seule une perte de chance de continuer à exercer le métier d'agent de sécurité est caractérisée en l'état des conclusions du docteur I... puisque M. Y... peut reprendre formation et autres activités professionnelles auxquelles il s'était précédemment livré. Ce poste justifie l'octroi de la somme de 3 000 euros.
II. Préjudices  personnels
A. Avant consolidation
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : M. Y... formule sa demande en retenant la durée des arrêts de travail que l'expert I... a retenu comme imputables à l'agression. Toutefois, l'expert relève que M. Y... ne lui a pas fait part d'autres conséquences sur ses conditions d'existence et la cour note que l'expert I... n'a relevé aucune prescription médicale de port de corset et d'attelle avec lesquels M. Y... s'est présenté à l'expertise. Au vu des certificats médicaux produits et analysés par l'expert I..., la cour est en mesure de fixer un DFT de classe 2 du 3 mars 2007 au 3 octobre 2007, période pendant laquelle M. Y... a vu ses conditions d'existence affectées par les soins médicamenteux et la réalisation de 20 séances de kinésithérapie, puis de classe 1 du 4 octobre 2007 à la consolidation au 2 avril 2009 ; l'indemnité lui revenant au titre du DFT s'élève en conséquence à (10 mois X 700€/25%) + (19 x 700€/10%)= 1 750 + 1 330 = 3 080 euros.
- Souffrances endurées : quantifiées à 3,5/7, les souffrances endurées justifient l'octroi de la somme de 6 000 euros, somme allouée en première instance.
B. Après consolidation
- Déficit fonctionnel permanent : la somme de 8 800 euros allouée en première instance sera confirmée.
- Préjudice d'agrément : M. Y... ne justifie d'aucune pièce propre à établir la privation d'une activité sportives ou de loisirs au titre d'un préjudice expressément écarté par l'expert ; que le jugement sera en conséquence réformé et MM. Florian D..., Z... X..., G... B...          ct Mohamed C... seront condamnés in solidum à payer à M. Y... la somme de 22 343,97 euros ;

1°) ALORS QUE si une expertise judiciaire peut être opposée à une partie qui n'a pas participé aux opérations ou qui n'a pas été représentée, c'est à la condition que le juge ne fonde pas uniquement sa décision sur ce rapport, les données de cette expertise devant être corroborées par d'autres éléments dont la nature et la valeur doivent être examinées ; que la cour, en se fondant exclusivement sur les constatations et conclusions du rapport d'expertise du docteur I... pour déterminer les montants mis à la charge des exposants au titre de l'indemnisation du préjudice de M Y..., après avoir pourtant expressément constaté que seul ce dernier avait été convoqué ou avisé par l'expert des opérations d'expertise, a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la CPAM demandait que les coauteurs responsables soient condamnés à lui verser la somme de 25 942,16 euros au titre des causes dont s'agir, avec intérêts de droit du jour de la demande ; qu'en condamnant in solidum ces derniers à verser à la CPAM la somme de 49 881,03 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-25457
Date de la décision : 11/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2018, pourvoi n°16-25457


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25457
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