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11/01/2018 | FRANCE | N°16-25227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2018, 16-25227


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2016), que la société Daladoire a conclu avec la société Locam un contrat de location financière pour la création, l'hébergement et la maintenance d'un site internet ; que des échéances de loyers étant restées impayées, la société Locam a assigné la société Daladoire en paiement d'une certaine somme ; que le tribunal de commerce, qui a dit que le contrat conclu entre la société Daladoire et

la société Locam constituait, avec les contrats de location d'espace publicitaire ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2016), que la société Daladoire a conclu avec la société Locam un contrat de location financière pour la création, l'hébergement et la maintenance d'un site internet ; que des échéances de loyers étant restées impayées, la société Locam a assigné la société Daladoire en paiement d'une certaine somme ; que le tribunal de commerce, qui a dit que le contrat conclu entre la société Daladoire et la société Locam constituait, avec les contrats de location d'espace publicitaire et de prestations de services et matériel, conclus le même jour entre la société Daladoire et la société Publiciweb, d'une part, et la société Odevia, d'autre part, un ensemble indivisible et interdépendant, a prononcé la résolution judiciaire de chacun des contrats et a condamné la société Locam à rembourser à la société Daladoire les loyers payés par elle ;
que la société Locam a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que la société Daladoire fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme, alors, selon le moyen, que le jugement n'a d'effet qu'à l'égard des parties à l'instance ; qu'en déclarant irrecevables les moyens tirés de la résolution des contrats conclus entre la société Daladoire et les sociétés Odevia et Publiciweb, faute pour ces deux dernières sociétés d'avoir été appelées dans la cause, et de l'interdépendance de ces contrats avec celui conclu avec la société Locam, cependant que, dans le cadre d'une instance l'opposant à la seule société Locam, la société Daladoire était recevable à invoquer de tels moyens pour s'opposer à la demande en paiement de son adversaire, sans être tenue d'appeler à l'instance les sociétés Odevia et Publiciweb, dont la décision à intervenir n'était pas de nature à affecter leurs droits et obligations, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les conclusions de l'intimée avaient été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, de sorte que, n'étant pas saisie des moyens de la société Daladoire, la cour d'appel a statué non pas sur la recevabilité de ceux-ci mais sur la pertinence des motifs du premier juge tels que critiqués par la société Locam, le moyen manque en fait ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daladoire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Daladoire ; la condamne à payer à la société Locam la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Daladoire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Daladoire à verser à la société Locam la somme de 10 656,36 euros en principal ;

AUX MOTIFS QUE : « Pour prononcer la résolution du contrat de location de longue durée de la société Locam, les premiers juges ont retenu la résolution du contrat de fourniture de la société Odevia du fait du manquement grave dans lequel elle s'est trouvée de pouvoir exécuter ce qu'elle avait promis parce que sa liquidation judiciaire a été prononcée, et la résolution du contrat de support publicitaire proposée par la société Publiciweb qui devait apporter une redevance de 180 euros au profit de la Sarl Daladoire. Mais avec raison la société Locam rappelle que ni la société Publiciweb ni la société Odevia dont le contrats devraient être résolus pour manquements contractuels ne sont attraits dans la cause devant le tribunal de première instance, ni en appel, de sorte que le prononcé d'une résolution de contrat ne peut avoir lieu en justice en application de l'article 1184 du code civil à l'encontre de ces deux sociétés qui n'ont pas été appelée en la cause dans la mesure même ou le manquement grave ne peut être que leur fait. Il s'ensuit que le moyen tiré de la résolution des contrats avec Odevia et Publiciweb n'est pas recevable en l'espèce faute de contradictoire à l'égard des sociétés qui ne sont pas dans la cause et que le moyen tiré de l'interdépendance des contrats de fournitures et du contrat de financement ne peut être recevable pour prononcer une quelconque résolution du contrat de location de longue durée conclu avec la société Locam. A titre complémentaire le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Odevia n'entraîne aucune résiliation ou résolution des contrats en cours comme le disposent les termes mêmes de l'article L. 641-11.1 alinéa 1er du code de commerce; et ce contrairement à ce que le premier juge a admis dans ses motifs qui ne peuvent être maintenus. En conséquence, il est bien certain que la résolution du contrat de location de longue durée de la société Locam ne peut être prononcée comme conséquence de l'interdépendance des contrats de fourniture et de location. En l'espèce, le contrat de location de site Web souscrit avec la société Locam le 3 août 2010 porte l'indication que le fournisseur du site est la société Odevia qui doit fournir un pack. Le pack et le nom de domaine sont fournis le 8 août 2010 selon le procès-verbal de livraison et de conformité signé sans réserve par la Sarl Daladoire. Dans ce document, celle-ci reconnaît avoir librement défini le contenu et l'architecture du site web répondant à ses besoins, être parfaitement informée des modalités d'utilisation du site web et de son contexte d'exploitation. Il est encore précisé dans ce document que la date du procès-verbal rend exigible le premier loyer. Ensuite de ce procès-verbal, la société Locam envoyait le 25 août 2010 à la Sarl Daladoire la facture échéancier. Dans une mise en demeure du 11 janvier 2011, la société Locam met en demeure la société Daladoire et l'informait de ce qu'elle procédait à la résiliation en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement. Dans la mesure où la société Locam a exécuté le contrat de location de site Web en procédant au financement du Pack fourni par la société Odevia, comme le montre la facture du 11 août 2010 qu'elle a acquittée au profit d'Odevia et où le contrat de location d'espace publicitaire conclu avec la société Publiciweb ne s'inscrit pas dans l'opération incluant la location financière : le contrat Locam du 3 août 2010 n'y fait pas référence, la société Locam qui n'a commis aucun manquement dans l'exécution de ses obligations est en droit de se fonder sur les stipulations contractuelles de ce contrat pour réclamer le paiement des sommes dues après la résiliation intervenue par l'effet de la clause contractuelle et l'envoi d'une mise en demeure. En exécution des stipulations contractuelles, il est bien dû par la société Daladoire les sommes suivantes :- loyers échus et impayés : 3 229,20 euros, indemnités de résiliation : 6 458,40 euros, - clause pénale de 10 % : 968,76 euros, soit un total de 10 656,36 euros avec intérêts au taux légal compter de la mise en demeure du 10 février 2011 et avec capitalisation des intérêts à compter du 13 mai 2015, date de la demande en justice » ;

ALORS, 1°), QU'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en ne recherchant pas d'office si l'appel avait été formé dans le mois suivant la notification du jugement de première instance, ce qui ne ressortait pas de ses constatations, la cour d'appel a violé les articles 125, 472, 528 et 538 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE le jugement n'a d'effet qu'à l'égard des parties à l'instance ; qu'en déclarant irrecevables les moyens tirés de la résolution des contrats conclus entre la société Daladoire et les sociétés Odevia et Publiciweb, faute pour ces deux dernières sociétés d'avoir été appelées dans la cause, et de l'interdépendance de ces contrats avec celui conclu avec la société Locam, cependant que, dans le cadre d'une instance l'opposant à la seule société Locam, la société Daladoire était recevable à invoquer de tels moyens pour s'opposer à la demande en paiement de son adversaire, sans être tenue d'appeler à l'instance les sociétés Odevia et Publiciweb, dont la décision à intervenir n'était pas de nature à affecter leurs droits et obligations, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-25227
Date de la décision : 11/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2018, pourvoi n°16-25227


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25227
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