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11/01/2018 | FRANCE | N°16-22649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2018, 16-22649


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juin 2016) et les productions, que par jugement du 24 mars 2015, un juge d'instance ordonnait l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. X... ; que par jugement du 27 août 2015, le juge d'instance a rejeté la demande d'inopposabilité ou de relevé de forclusion de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), arrêté les créances déclarées à la procédure de rétablissement

personnel, rappelé que les autres créances existantes au jour de la publication...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juin 2016) et les productions, que par jugement du 24 mars 2015, un juge d'instance ordonnait l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. X... ; que par jugement du 27 août 2015, le juge d'instance a rejeté la demande d'inopposabilité ou de relevé de forclusion de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), arrêté les créances déclarées à la procédure de rétablissement personnel, rappelé que les autres créances existantes au jour de la publication du jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales mais non déclarées étaient éteintes et a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt confirmatif de la débouter de sa demande d'inopposabilité et de relevé de la forclusion qu'elle a encourue et de constater l'extinction de sa créance alors, selon le moyen, que la chose jugée par un jugement est limitée aux chefs qui figurent dans son dispositif ; que l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés ; que le jugement du 24 mars 2015 ordonne, dans son dispositif, « l'ouverture à son profit d'une procédure de rétablissement personnel », et non pas l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; qu'en énonçant, pour décider que la banque, à défaut de déclarer sa créance dans le délai de l'article R. 742-11 du code de la consommation, n'a plus la faculté de déclarer sa créance au passif de M. X..., et qu'elle ne doit pas être relevée de la forclusion qu'elle a ainsi encourue, qu'il ressort de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Gard en date du 13 novembre 2014 et des autres éléments qui figurent dans le dispositif du jugement du 24 mars 2015, qu'en réalité le jugement du 24 mars 2015 a ouvert, au profit de M. X..., une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et non pas seulement une procédure de rétablissement personnel, la cour d'appel, qui méconnaît que la banque était en droit de s'en tenir au chef du dispositif du jugement du 24 mars 2015 qui ouvre une « procédure de rétablissement personnel » tout court, et qui s'abstient par conséquent de se demander si, du coup, la banque avait un motif légitime de ne pas déclarer sa créance dans le délai réglementaire, ce qui lui ouvrait la voie du relevé de forclusion, a violé les articles 1351 devenu 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 742-13 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la simple lecture du jugement révélait la transmission à la Commission de la Banque de France de Nîmes, d'une « demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » et de son orientation du dossier « vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l'accord du débiteur ayant été recueilli », consistant « à régler tout ou partie des dettes du débiteur en procédant à la liquidation de son patrimoine et à effacer celles qui n'auront pas pu être remboursées par ce moyen » et, d'autre part, que la procédure de surendettement initiée par M. X... s'avérait se rapporter explicitement à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. débouté la Crcam de Languedoc de sa demande d'inopposabilité et de relevé de la forclusion qu'elle a encourue ;

. constaté l'extinction de la créance que la Crcam du Languedoc détenait contre M. Patrick X... ;

AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne la question principale opposant les parties, tirée de la procédure de surendettement de M. Patrick X... déclarée recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers du Gard du 13 novembre 2014, la simple lecture de cette décision révèle la transmission à cette commission de la Banque de France de Nîmes, d'une "demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire" et de son orientation du dossier "vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l'accord du débiteur ayant été recueilli", consistant à "régler tout ou partie des dettes du débiteur en procédant à la liquidation (vente) de son patrimoine et à effacer celles qui n'auront pas pu être remboursées par ce moyen" » (cf. arrêt attaqué, p. 7, motifs de la décision, 1er alinéa) ; que, « contrairement aux assertions manifestement erronées de la Crcam du Languedoc, la procédure de surendettement initiée par M. Patrick X... s'avère ainsi se rapporter explicitement à "l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire", à l'origine de la désignation de l'association tutélaire de gestion dite Atg » (cf. arrêt attaqué, p. 7, motifs de la décision, p. 7, 2e alinéa) ; que « ces données juridiques nullement contestables conduisent ainsi à rejeter irrémédiablement la demande de relevé de forclusion vainement soutenue par la Crcam du Languedoc, appelante, qu'aucun élément salvateur ne saurait justifier » (cf. arrêt attaqué, p. 7, motifs de la décision, 3e alinéa) ; que « l'exposé des motifs du jugement du 24 mars 2015 souligne que le dossier est soumis au tribunal suite à la proposition de la commission de surendettement des particuliers du Gard de prononcer une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et à l'accord préalable indispensable du débiteur » (cf. jugement entrepris, p. 5, 1er alinéa) ; « que le dispositif du jugement du 24 mars 2015 est tout aussi clair en ce que les conséquences du prononcé d'une procédure de rétablissement personnel sont énoncées » (cf. jugement entrepris, p. 5, 2e alinéa) ; qu'« il ne s'agit aucunement de constater l'effacement des dettes mais de désigner un mandataire et de détailler de manière précise des modalités de déclaration des créances » (cf. jugement entrepris, p. 5, 3e alinéa) ; que, « dès lors, la Crcam de Languedoc n'est aucunement bien fondée à affirmer que M. Patrick X... n'a pas fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » (cf. jugement entrepris, p. 5, 4e alinéa) ; que « non seulement le dispositif du jugement du 24 mars 2015 est exempt de toute équivoque, mais encore [que] cela signifierait que, pour la Crcam de Languedoc, une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avait été ordonnée avec la conséquence d'un effacement des dettes, sans que la Crcam de Languedoc n'exerce de recours à l'encontre de cette décision » (cf. jugement entrepris, p. 5, 5e alinéa) ; que « le jugement du 24 mars 2015 a été, comme cela avait été prévu et mentionné dans la décision, publié au Bodacc le 30 avril 2015 » (cf. jugement entrepris, p. 5, 6e alinéa) ; « que le premier argument développé par la Crcam de Languedoc au soutien de sa demande [de relevé de forclusion] a été rejeté dans les développements ci-dessus » (cf. jugement entrepris, p. 5, 8e alinéa) ; que « force est de constater que la Crcam de Languedoc n'a pas déclaré ses créances dans le délai de deux mois suivant la publication du Bodacc du jugement d'ouverture du 24 mars 2015 et qu'aucune circonstance de fait extérieure à sa volonté ne justifie une telle omission » (cf. jugement entrepris, p. 5, 11e alinéa) ; que « sa demande d'inopposabilité ou de relevé de forclusion est rejetée » (cf. jugement entrepris, p. 5, 12e alinéa) ;

. ALORS QUE la chose jugée par un jugement est limitée aux chefs qui figurent dans son dispositif ; que l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés ; que le jugement du 24 mars 2015 ordonne, dans son dispositif, « l'ouverture à son profit [celui de M. Patrick X...] d'une procédure de rétablissement personnel », et non pas l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; qu'en énonçant, pour décider que la Crcam du Languedoc, à défaut de déclarer sa créance dans le délai de l'article R. 742-11 du code de la consommation, n'a plus la faculté de déclarer sa créance au passif de M. Patrick X..., et qu'elle ne doit pas être relevée de la forclusion qu'elle a ainsi encourue, qu'il ressort de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Gard en date du 13 novembre 2014 et des autres éléments qui figurent dans le dispositif du jugement du 24 mars 2015, qu'en réalité le jugement du 24 mars 2015 a ouvert, au profit de M. Patrick X..., une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et non pas seulement une procédure de rétablissement personnel, la cour d'appel, qui méconnaît que la Ccam du Languedoc était en droit de s'en tenir au chef du dispositif du jugement du 24 mars 2015 qui ouvre une « procédure de rétablissement personnel » tout court, et qui s'abstient par conséquent, de se demander si, du coup, la Crcam de Languedoc avait un motif légitime de ne pas déclarer sa créance dans le délai réglementaire, ce qui lui ouvrait la voie du relevé de forclusion, a violé les articles 1351 ancien (1355 nouveau) du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 742-13 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22649
Date de la décision : 11/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2018, pourvoi n°16-22649


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22649
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