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11/01/2018 | FRANCE | N°16-22605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2018, 16-22605


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chaumont, 1er avril 2016), que, sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre-Loire à l'encontre de Mme Y..., une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a ordonné l'adjudi

cation du bien saisi ; que le pourvoi est dirigé contre le jugement du juge de l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chaumont, 1er avril 2016), que, sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre-Loire à l'encontre de Mme Y..., une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a ordonné l'adjudication du bien saisi ; que le pourvoi est dirigé contre le jugement du juge de l'exécution qui, en exécution de cet arrêt, a fixé la date de l'audience d'adjudication et déterminé les modalités de visite du bien ;

Attendu qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance n'est, sauf excès de pouvoir, pas recevable ;

Et attendu qu'aucune des deux branches du moyen unique du pourvoi n'allègue la commission d'un excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre-Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22605
Date de la décision : 11/01/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chaumont, 01 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2018, pourvoi n°16-22605


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22605
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