LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chaumont, 1er avril 2016), que, sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre-Loire à l'encontre de Mme Y..., une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a ordonné l'adjudication du bien saisi ; que le pourvoi est dirigé contre le jugement du juge de l'exécution qui, en exécution de cet arrêt, a fixé la date de l'audience d'adjudication et déterminé les modalités de visite du bien ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance n'est, sauf excès de pouvoir, pas recevable ;
Et attendu qu'aucune des deux branches du moyen unique du pourvoi n'allègue la commission d'un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre-Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.