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10/01/2018 | FRANCE | N°17-82416

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2018, 17-82416


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 17-82.416 F-D

N° 3477

10 JANVIER 2018

SL

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu l

e 16 octobre 2017 et présenté par :

-
M. Mohamed X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 17-82.416 F-D

N° 3477

10 JANVIER 2018

SL

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 octobre 2017 et présenté par :

-
M. Mohamed X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 14 février 2017, qui, pour évasion aggravée, recel aggravé, destruction de bien par un moyen dangereux et violences aggravées contre personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles 131-4 et 132-9 du code pénal, qui, d'une part, fixent à dix ans au plus la peine d'emprisonnement correctionnelle maximale et, d'autre part, prévoient, en cas de récidive, que les peines d'emprisonnement correctionnelles peuvent être doublées, sans préciser si, dans cette hypothèse, ces peines correctionnelles peuvent aller au delà du dit maximum, portent-elles atteinte au principe de légalité, au principe de nécessité des peines et au principe de respect des droits de la défense tels qu'ils sont garantis par les articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions critiquées sont prévues par un texte législatif spécial qui aggrave les peines encourues en cas de récidive ; que ce texte, qui déroge au texte législatif général relatif à l'échelle des peines, laisse à l'appréciation du juge, dans le respect des droits de la défense, la fixation de la peine prononcée ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82416
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2018, pourvoi n°17-82416


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82416
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