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10/01/2018 | FRANCE | N°17-81253

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2018, 17-81253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Z... Y... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle 8-1, en date du 30 novembre 2016, qui, pour infractions à la législation sur les armes et recel, en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans

la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, présiden...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Z... Y... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle 8-1, en date du 30 novembre 2016, qui, pour infractions à la législation sur les armes et recel, en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 76, 459, 802 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de paris a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance du 27 mai 2016 ayant autorisé la perquisition effectuée au domicile de M. Y... le 13 juin 2016 ;

"aux motifs que la cour considère que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité soulevée retenant que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que le Juge des libertés et de la détention a visé dans son autorisation de perquisition du 27 mai 2016 le rapport du 6 mai 2016 , au lieu et place du rapport du 24 mai 2016 ; que la cour relève en effet que la requête du procureur de la République de Paris en date du 25 mai 2016 prise en application des dispositions des articles 76 du code de procédure pénale qui a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il autorise les officiers de police judiciaire à procéder sans l'assentiment de la personne soit M. Y... à des visites, perquisitions et saisies aux domiciles spécifiés [...]                                           et [...]                               vise expressément le rapport du brigadier-chef X... du 24 mai 2016 ; que ledit rapport adressé par le brigadier-chef X... au vice-procureur de la République de paris fait une synthèse de l'enquête diligentée concernant M. Y... à la suite des différents renseignements anonymes transmis et conclut à la nécessité de requérir le juge des libertés et de la détention afin qu'il autorise les officiers de police judiciaire à procéder sans autorisation manuscrite préalable aux perquisitions de ces deux domiciles ; que dans son autorisation de perquisition du 27 mai 2016 le juge des libertés et de la détention vise la requête précitée du procureur de la République du 25 mai 2016 et reprend une partie des éléments exposés par le brigadier-chef X... dans son rapport du 24 mai ; que la cour constate en conséquence que la date du 6 mai 2016 attribuée à tort au rapport du brigadier constitue une erreur purement matérielle qui n'empêche aucunement la juridiction de procéder au contrôle de la régularité de l'autorisation donnée et non une mention substantielle intrinsèque à l'autorisation elle-même ;

"alors qu'en vertu de l'article 76 du code de procédure pénale, la décision d'autorisation par le juge des libertés et de la détention de perquisitions, visites domiciliaires ou saisies sans l'assentiment de la personne chez qui ces opérations ont lieu, doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ; que les mentions apposées par un magistrat sur un acte de procédure font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, pour autoriser la perquisition réalisée le 13 juin 2016 chez M. Y..., le juge des libertés et de la détention s'est prononcé au visa d'un prétendu rapport du brigadier-chef X... en date du 6 mai 2016, qui n'existe pas en procédure ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance déférée, que cette mention constitue une erreur purement matérielle n'empêchant pas à la juridiction de procéder au contrôle de la régularité de l'autorisation donnée, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, à la requête du procureur de la République de Paris en date du 25 mai 2016, le juge des libertés et de la détention a autorisé, au visa du rapport d'un fonctionnaire de police de l'office central de lutte contre le crime organisé, la perquisition sans son assentiment du domicile de M. Y... en application de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que cette ordonnance rappelle les renseignements anonymes obtenus, les investigations entreprises, leurs difficultés dues au comportement de l'intéressé et la nécessité de prévenir le risque d'un refus d'assentiment de ce dernier, compte tenu de la gravité des faits dénoncés et de la probable présence d'armes à feu à son domicile ; qu'après son interpellation et la découverte à son domicile d'une arme de poing volée et de munitions, M. Y... a été notamment poursuivi pour infractions à la législation sur les armes en récidive ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention motif pris d'une absence de rapport du fonctionnaire de police à la date du 6 mai 2016, retenue par le juge des libertés et de la détention, et confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, nonobstant l'erreur purement matérielle de date qui n'affecte pas la régularité de l'ordonnance, le juge des libertés et de la détention s'est prononcé par des éléments de fait et de droit contenus au rapport en date du 24 mai 2016 du fonctionnaire de police ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. Y... à une peine de trois ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que la cour infirmera en répression dans le sens de l'aggravation comme indiqué au dispositif considérant en effet que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme afin de sanctionner de façon appropriée le délit commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate dès lors que les faits de détention d'arme sont de ceux qui troublent gravement et durablement l'ordre public, que M. Y... a déjà été condamné à de nombreuses reprises à de lourdes peines ; qu'il n'a tenu aucun compte de ces précédentes condamnations ni de la mesure de libération conditionnelle qui lui avait été accordée ; que son casier judiciaire fait ressortir un comportement violent réitéré pendant vingt ans ; que la cour constate que les dispositions des articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne trouvent pas application en l'espèce ; que la cour ordonnera la confiscation des scellés qui constituent le produit de l'infraction ; que, par application des dispositions de l'article L. 317-12 du code de la sécurité intérieure devenu article 222-62 du code pénal, la cour prononcera la peine complémentaire obligatoire d'interdiction de port et détention d'arme soumise à autorisation et ordonnera la confiscation des armes dont il est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ; que la cour ordonnera l'inscription de M. Y... au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ; que, la cour ayant été avisée, tout comme le conseil de M. Y..., par M. l'avocat général, de l'élargissement de M. Y..., la cour décernera mandat d'arrêt à l'encontre de M. Y... afin d'assurer l'effectivité de la peine ;

"alors qu'en vertu de l'article 132-19 du code pénal, toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis ou sans mesure d'aménagement doit être spécialement motivée au regard des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, de la gravité de l'infraction, et de l'absence de sanction plus adéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de trois ans sans s'interroger sur le fait de savoir si aucune autre sanction n'était plus adéquate, la cour d'appel a méconnu les termes de l'article précité " ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à trois ans d'emprisonnement, l'arrêt énonce que la nature des faits, leur gravité et les éléments de sa personnalité rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate ; que les juges relèvent que les faits de détention d'arme sont de ceux qui troublent gravement et durablement l'ordre public, que M. Y... a déjà été condamné à de nombreuses reprises à de lourdes peines et qu'il n'a tenu aucun compte de ces précédentes condamnations ni de la mesure de libération conditionnelle qui lui avait été accordée ; que son casier judiciaire fait ressortir un comportement violent réitéré pendant vingt ans ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81253
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2018, pourvoi n°17-81253


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81253
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