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10/01/2018 | FRANCE | N°16-87760

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2018, 16-87760


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Olivier B... ,

contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 24 novembre 2016, qui, pour viols aggravés, enlèvement, détention et séquestration arbitraire, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et sept ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient prése

nts dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Olivier B... ,

contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 24 novembre 2016, qui, pour viols aggravés, enlèvement, détention et séquestration arbitraire, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et sept ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 222-22, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale , défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, et l'a condamné à une peine de quinze ans de réclusion criminelle, ordonné à son encontre une mesure de sept ans de suivi socio-judiciaire, mesure comprenant l'injonction de soins, l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la partie civile, l'obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction en fonction de ses facultés contributives et l'obligation de formation ou de travail, fixé à cinq ans la durée maximum de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations imposées, constaté que les informations relatives à l'accusé seront enregistrées dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et ordonné, à la majorité absolue, la confiscation des scellés, à l'exception des enregistrements des interrogatoires et auditions, avant de statuer sur les intérêts civils ;

"aux motifs que les faits de viols commis au Blanc entre le 1er septembre 2012 et le 25 juin 2013 par M. B... sur la personne de sa concubine Mme Maria C... A... résultent des éléments suivants débattus contradictoirement : les déclarations constantes et circonstanciées de la victime selon lesquelles son concubin M. B... lui imposait dans le contexte de séquestration de très longs rapports sexuels pluri-journaliers ; que l'incompatibilité entre les déclarations de l'accusé selon lesquelles les actes de pénétrations sexuelles auraient été consentis et, d'une part, la déposition de M. Bernard Z..., médecin expert, selon laquelle l'état de santé de Mme A... amenuisait considérablement sa libido, d'autre part, le contexte de séquestration dans lequel les actes ont été imposés ; que surabondamment les points de similitude entre les déclarations d'une ex-compagne de l'accusé (X... Y...) et celles de la victime évoquant notamment une fellation et un rapport vaginal forcés après avoir été déshabillée, plongée dans un bain d'eau froide la tête maintenue sous l'eau, puis laissée nue dans les courants d'air avant d'être violée ;

"alors qu'en matière criminelle, l'intention est toujours requise ; qu'en se bornant à affirmer que les faits de viol commis par l'accusé résulteraient des déclarations constantes et circonstanciées de la victime selon lesquelles l'accusé lui imposait des rapports sexuels pluri-journaliers, de l'incompatibilité des déclarations de l'accusé avec la déposition d'un médecin expert concernant l'état de santé de la victime, et surabondamment des points de similitudes avec les déclarations d'une ex-compagne de l'accusé, sans jamais rechercher l'existence de l'intention criminelle de l'accusé qui a toujours expliqué que ses relations sexuelles avec la victime étaient consenties, d'autant qu'il pouvait le croire en l'absence de résistance de la victime, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1, 224-1, 224-9 et 224-10 du code pénal, 1382 (devenu 1240) du code civil, 365-1, 371, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises a, après avoir déclaré l'accusé coupable de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, et être entrée en voie de condamnation à son encontre, l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile et tenu de le réparer intégralement, et l'a condamné à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 20 000 euros ;

"aux motifs que Mme Maria C... A... s'est constituée partie civile et qu'elle a déposé des conclusions régulièrement visées et versées aux débats auxquelles il est expressément référé ; que cette constitution de partie civile de Mme Maria C... A... est recevable et fondée, justifiant d'un préjudice actuel et certain causé directement par les crimes dont M. B... a été déclaré coupable ; que ce dernier doit être déclaré entièrement responsable du préjudice ainsi subi et tenu de le réparer intégralement ; que Mme Maria C... A... demande la condamnation de M. B... à lui payer la somme de 20 000 (vingt mille) euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi pour Mme Maria C... A... à hauteur de 20 000 (vingt mille) euros ;

"alors que tout arrêt, même statuant sur les intérêts civils, doit être motivé et que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant, pour condamner l'accusé à payer des dommages-intérêts à la partie civile, à affirmer que celle-ci justifie d'un préjudice actuel et certain causé directement par les crimes de l'accusé et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour le préjudice ainsi subi par la partie civile, sans déterminer en quoi consiste exactement ce préjudice, ni expliquer pourquoi il y a lieu d'allouer à la partie civile autant de dommages-intérêts qu'elle en a demandé, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'en retenant le principe d'une réparation et en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice de la partie civile, qui résulte directement des infractions poursuivies, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement l'indemnité propre à réparer le dommage né de ces infractions ;

D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2500 euros la somme que M. Olivier B... devra payer à la société civile professionnelle Delvolvé et Trichet, avocat en la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87760
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Cher, 24 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2018, pourvoi n°16-87760


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.87760
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