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10/01/2018 | FRANCE | N°16-25276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 2018, 16-25276


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 novembre 2015), que, soutenant que M. Y... avait édifié un mur sur sa propriété, l'empêchant d'y accéder et de poursuivre les travaux de réhabilitation de son bien immobilier, Mme X... l'a assigné en référé ;

Sur les premier et troisième moyens et sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen

pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'ordonn...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 novembre 2015), que, soutenant que M. Y... avait édifié un mur sur sa propriété, l'empêchant d'y accéder et de poursuivre les travaux de réhabilitation de son bien immobilier, Mme X... l'a assigné en référé ;

Sur les premier et troisième moyens et sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition du mur et son expulsion, d'autoriser Mme X... à poursuivre ses travaux et de le condamner à payer des provisions, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond doivent indiquer le fondement juridique sur lequel ils appuient leur décision ; qu'en ordonnant diverses mesures et en accordant des provisions à Mme X..., sans que l'on sache si elle s'appuyait sur l'article 808 du code de procédure civile ou sur l'article 809 du même code, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge des référés ne peut trancher de contestation sérieuse touchant au fond du droit, tel le droit de propriété immobilière d'une partie contesté par une autre ; qu'ayant tranché la question de la propriété de la parcelle [...] , la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte d'achat par Mme X... de la parcelle sur laquelle M. Y... avait édifié le mur n'était combattu par aucune preuve de propriété par celui-ci et que cette construction interdisait l'accès au domicile de celle-là et faisait obstacle à la réalisation de travaux, ce dont elle a pu déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, la cour d'appel, qui a nécessairement fait application de l'article 809 du code de procédure civile, n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à régler à Mme X... une indemnité d'occupation provisionnelle de 300 euros par mois, à compter de sa signification et jusqu'à libération effective de la parcelle [...] ;

Attendu qu'ayant relevé qu'en se maintenant sans droit ni titre sur la propriété de Mme X... sur laquelle il avait édifié un mur lui en interdisant l'accès, M. Y... troublait la jouissance de sa parcelle et de son domicile, la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, dès lors qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation une fin de non-recevoir tirée de la prescription, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de faux incident, présentée par une partie (M. Y...), portant sur l'acte authentique de vente du 25 octobre 1993, reçu par Me Lilian A..., notaire et d'avoir jugé, en conséquence, que la force probatoire de cet acte restait entière ;

AUX MOTIFS QUE le faux intellectuel existe, dans un acte, lorsque l'officier public introduit dans l'acte de fausses déclarations ; qu'un faux matériel n'était pas démontré, en ce que Me A... aurait créé ou modifié l'acte de vente ; qu'en outre, l'observation de l'acte révélait que la signature de M. Denis Y... était une signature d'une personne ayant de réelles difficultés à écrire et à reproduire à l'identique sa signature sur les différentes pages de l'acte ; que rien ne permettait d'établir que M. Y... n'avait pas signé l'acte et qu'il s'était fait aider d'une tierce personne non mentionnée à l'acte ; que l'insanité d'esprit que M. Y... suggérait sans toutefois l'évoquer explicitement ressortait non de la procédure de faux, mais d'une procédure de nullité, qui d'ailleurs se heurtait aux irrecevabilités prévues par la loi ; qu'enfin, en matière d'actes authentiques, seules les énonciations que l'officier public ou l'instrumentaire déclarait avoir lui-même accomplies ou s'être passées en sa présence dans l'exercice de ses fonctions valaient jusqu'à inscription de faux et pouvaient faire l'objet d'une requête en inscription de faux ; que les mentions relatives au prix et au caractère libre du bien ne ressortaient donc pas d'une procédure en inscription de faux et pouvaient librement être contestées ; que, quoiqu'il en était, il n'était pas établi que le prix de 50 000 frs et l'absence d'occupation de la parcelle par une personne autre que le vendeur en 1993 était mensongère ou frauduleusement inexacte ; qu'en conséquence, faute de démontrer que le notaire avait falsifié l'acte ou volontairement inséré dans l'acte une déclaration inexacte, M. Y... devait être débouté de sa demande en inscription de faux ; qu'il devait être jugé que la force probatoire de l'acte était entière ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel, saisie d'une demande de faux incident, doit précisément rechercher la véracité ou l'inexactitude de l'acte ; qu'en ayant rejeté l'incident de faux soulevé par M. Y..., en énonçant que la signature de son père figurait bien sur l'acte argué de faux, quand Denis Y... était paralysé lors de la signature de cet acte, ce dont il résultait qu'il n'avait pu, sans qu'une autre main n'ait guidé la sinne, apposer sa signature et son paraphe sur cet acte, la cour d'appel a violé les articles 1319 (ancien) du code civil, 307 et 308 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' un acte authentique est à juste titre argué de faux, lorsque le notaire instrumentaire y a introduit une mention inexacte ; qu'en rejetant la fausseté de la mention de l'acte argué de faux relative au paiement du prix de 50 000 frs « hors la comptabilité du notaire », au prétexte que le notaire n'avait pu vérifier lui-même le paiement de ce prix, quand M. Y... avait fait valoir qu'il résultait de l'annexe 3 de l'acte authentique qu'un prix – modique – avait été réglé « dans la comptabilité » du notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1319 du code civil, 307 et 308 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la fausseté du paiement du prix d'une vente hors la comptabilité du notaire peut être établie par tous moyens ; qu'en énonçant que la fausseté du paiement du prix de 50 000 frs hors la comptabilité du notaire n'était pas établie, quand il résultait de l'annexe 3 de l'acte authentique qu'un autre prix – beaucoup plus faible, soir 7 000 e – avait été payé par la comptabilité du notaire, la cour d'appel a violé l'article 1319 ancien du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir, ayant jugé que la propriété, par une partie (Mme X...), de la parcelle [...] n'était pas sérieusement contestable, confirmé l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait autorisé cette partie à faire démolir à ses frais le muret édifié sur la parcelle cadastrée [...] , l'empêchant d'accéder librement à son domicile, et à poursuivre les travaux de réhabilitation de son domicile, et d'avoir ordonné l'expulsion sous astreinte de l'autre partie (M. Y...), ainsi que de l'avoir condamné à payer diverses indemnités ;

AUX MOTIFS QUE le titre dont Mme X... se prévalait n'était combattu par aucune preuve de propriété de la parcelle par M. Josselin Y... ; que, de fait, la propriété de la parcelle [...] par Mme X... apparaissait non sérieusement contestable ; que le fait qu'elle ait toléré la présence de M. Y... sur sa parcelle, qui avait fait réaliser, selon permis de construire délivré en 1998, des travaux de surélévation de la case de son père, ne saurait induire l'existence d'un droit ou d'un titre à son égard ; que le maintien de M. Y... sur sa propriété alors que celui-ci avait troublé la jouissance de sa parcelle et de son domicile par l'édification d'un mur en interdisant l'accès et alors qu'elle souhaitait mettre fin à la tolérance dont il bénéficiait, constituait un trouble manifestement illicite ; qu'en conséquence, il convenait de faire droit à la demande d'expulsion de M. Y..., présentée par Mme X..., ce sous astreinte ; que, de même, il devait être condamné à verser une indemnité provisionnelle pour préjudice de jouissance sur la partie du terrain occupée ; que, pour la même raison, le muret devait être démoli, une indemnité provisionnelle de remise en état devait être allouée à Mme X..., ainsi qu'une indemnité provisionnelle pour préjudice moral ;

1°) ALORS QUE les juges du fond doivent indiquer le fondement juridique sur lequel ils appuient leur décision ; qu'en ordonnant diverses mesures et en accordant des provisions à Mme X..., sans que l'on sache si elle s'appuyait sur l'article 808 du code de procédure civile ou sur l'article 809 du même code, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge des référés ne peut trancher de contestation sérieuse touchant au fond du droit, tel le droit de propriété immobilière d'une partie contesté par une autre ; qu'ayant tranché la question de la propriété de la parcelle [...] , la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la preuve de la propriété est libre ; qu'en jugeant que la propriété, par Mme X..., de la parcelle [...] n'était pas sérieusement contestable, en raison du titre dont elle se prévalait, sans rechercher si M. Y... ne disposait pas, de son côté, d'indices sérieux de propriété rendant sérieusement contestable le droit de propriété de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes subsidiaires présentées par une partie (M. Y...), et tendant à obtenir l'indemnisation de la valeur de sa maison ;

AUX MOTIFS QU'il résultait des écritures de M. Y... qu'en 1993 lorsque Mme X... avait acheté le terrain, il existait une case sur celui-ci, dont elle était devenue propriétaire et qu'en 1998, M. Y... avait surélevé la case à ses frais ; qu'il demandait à la cour de juger qu'il s'était toujours cru propriétaire de bonne foi de la parcelle [...] ; que M. Y... n'était pas de bonne foi au sens juridique du terme, puisque la simple conviction d'être propriétaire n'était pas suffisante, eu égard aux dispositions du code civil, encore fallait-il que cette conviction soit fondée sur un titre ayant toute l'apparence de la régularité ; qu'en outre, M. Y... ne pouvait réclamer une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'en effet, cette action était subsidiaire, alors que la construction sur le terrain d'autrui était régie par des dispositions spécifiques du code civil (articles 551 et suivants du code civil) ; que ces demandes subsidiaires devaient donc être rejetées ;

1°) ALORS QUE la bonne foi de celui qui se croit propriétaire n'a pas à être appuyée sur un titre ayant toute les apparences de la régularité ; qu'en ayant rejeté les demandes subsidiaires en indemnisation présentées par M. Y..., au motif qu'il n'aurait pas été de bonne foi « au sens juridique du terme », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

2°) ALORS QU'il incombe aux juges du fond d'examiner les demandes des parties, après avoir, le cas échéant, restitué aux faits leur exacte qualification juridique ; qu'ayant énoncé que la demande en indemnisation présentée par M. Y... pourrait prospérer sur le fondement des articles 551 et suivants du code civil, pour ensuite refuser de l'examiner, au prétexte qu'elle aurait été à tort présentée sur le terrain de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné une partie (M. Y...) à régler une indemnité d'occupation provisionnelle de 300 € par mois à une autre (Mme X...), à compter de la signification de l'arrêt et jusqu'à libération effective de la parcelle [...] ;

ALORS QUE d'une part les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant M. Y... à régler une indemnité mensuelle d'occupation de 300 €, sans assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE d'autre part toute action personnelle et mobilière se prescrit par cinq ans ; qu'en condamnant M. Y... à verser une indemnité d'occupation provisionnelle à Mme X..., sans appliquer la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-25276
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 2018, pourvoi n°16-25276


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25276
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