La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2018 | FRANCE | N°16-15541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 2018, 16-15541


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force

de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire, l'arrêt relève, d'abord, que celui-ci est gérant d'une société qui exploite un restaurant, qu'il perçoit des revenus de 2 987 euros, au vu de son avis d'imposition de l'année 2013 ainsi qu'une allocation logement et qu'il partage la charge d'un loyer mensuel de 800 euros avec sa compagne ; qu'il constate, ensuite, que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 7 juillet 2014 ; qu'il retient, enfin, que le premier juge a valablement estimé la disparité de situation créée par la rupture du mariage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ayant formé un appel général, c'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer le jugement fixant la contribution de M. X... pour l'entretien et l'éducation des quatre enfants à la somme mensuelle totale de 600 euros, l'arrêt retient que les déclarations, pièces et écritures des parties et l'examen de leurs situations financières respectives constituent des éléments d'appréciation suffisants ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'il était privé de tout revenu depuis le 7 juillet 2014 et dans l'impossibilité de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 33 600 euros, sous la forme de mensualités de 350 euros, pendant huit ans et en ce qu'il fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants due par M. X..., à la somme mensuelle indexée de 600 euros, soit 150 euros par enfant et au besoin, le condamne à verser cette somme à Mme Y... avant le 5 de chaque mois, précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants et qu'elle est due au delà de leur majorité, sur justification par le parent qui en assume la charge qu'ils ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études, l'arrêt rendu le 10 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 33 600 € le montant de la prestation compensatoire qu'un mari (M. X..., l'exposant) devrait payer à son ex-épouse (Mme Y...) sous forme de mensualités de 350 € pendant huit ans ;

AUX MOTIFS QU'il ressortait des pièces versées au dossier que M. X... était âgé de 38 ans ; qu'il était gérant de la SARL Le Peuple Vert (restaurant) ; qu'il percevait des revenus de 2 987 € par mois (avis d'imposition 2013), outre une allocation de logement de 78 € par mois ; qu'il partageait un loyer de 800 € par mois ; que la liquidation judiciaire était intervenue le 7 juillet 2014 ; que Mme Y... était âgée de 37 ans ; qu'elle était agent de service et percevait 344 € par mois, outre le RSA à hauteur de 23 € par mois et une allocation logement de 501 € par mois ; qu'elle payait un loyer de 725 € par mois ; que le couple était marié depuis quatorze ans et avait eu quatre enfants ; que le juge aux affaires familiales avait estimé valablement qu'il ressortait de ces éléments une disparité de situation créée par la rupture du mariage ; que la cour faisait sienne cette appréciation ;

ALORS QUE, en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la juridiction du second degré doit se placer au jour où elle statue pour se prononcer sur la demande de prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, l'exposant, qui avait interjeté un appel général, faisait valoir que, le 7 juillet 2014, c'est-à-dire quatre mois après le jugement entrepris, la société dont il était le gérant et de laquelle il tirait l'intégralité de ses revenus avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire, qu'il ne percevait pas d'allocation de chômage et n'avait pas retrouvé d'emploi depuis (v. ses conclusions du 4 décembre 2014, p. 11, alinéas 3 à 6, et p. 13, alinéas 8 et 9, prod.) ; que l'arrêt attaqué a certes relevé que la liquidation judiciaire de la société Le Peuple Vert était intervenue le 7 juillet 2014, mais elle a néanmoins statué sans prendre en considération cette circonstance ; qu'elle a en effet retenu que le mari était le gérant de cette société et qu'il percevait des revenus de 2 987 € par mois ; que, pour fixer à 33 600 € le montant de la prestation compensatoire, elle a expressément adopté les motifs des premiers juges qui avaient statué quatre mois avant la liquidation judiciaire de la société et, partant, à un moment où le mari bénéficiait encore d'une source de revenus ; qu'en accueillant la demande de prestation compensatoire en se plaçant au jour du jugement entrepris, la cour d'appel a violé ensemble les articles 260, 270 et 271 du code civil ;

ALORS QUE, en outre, le mari établissait que, depuis le 7 juillet 2014, date de la liquidation de la société dont il était le gérant, il ne percevait plus aucun revenu ; qu'il produisait à cet effet une attestation de l'établissement public Pôle emploi du 14 octobre 2014 confirmant qu'il ne bénéficiait d'aucune allocation de chômage et était toujours à la recherche d'un emploi (v. ses conclusions du 4 décembre 2014, p. 11, alinéas 3 à 5, et l'attestation de l'établissement Pôle emploi figurant au n° 34 du bordereau de communication annexé à ces écritures, prod.) ; qu'en se fondant sur son avis d'imposition de 2013 sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur son absence de revenus depuis le 7 juillet 2014, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

ALORS QUE, subsidiairement, l'arrêt attaqué a constaté que le mari était gérant de la société Le Peuple Vert dont il tirait ses revenus, outre une allocation logement de 78 € par mois ; qu'il a relevé que la liquidation de cette société était intervenue le 7 juillet 2014, ce dont il s'inférait que l'exposant ne percevait plus aucun revenu ; que la juridiction du second degré a par ailleurs observé que la femme percevait 344 € par mois au titre de son activité professionnelle, le RSA à hauteur de 23 € par mois et une allocation logement de 501 € par mois ; qu'il résultait de ses énonciations que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au détriment du mari ; qu'en le condamnant néanmoins à verser à la femme une prestation compensatoire de 33 000 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 270 et 271 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé, à la charge du mari divorcé (M. X..., l'exposant), une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants de 600 € au total par mois, soit 150 € par enfant ;

AUX MOTIFS QUE, en l'espèce, il résultait des pièces et écritures des parties et de l'examen de leurs situations financières respectives que la cour disposait d'éléments d'appréciation suffisants pour confirmer également sur ce point le jugement entrepris ;

ALORS QUE, de par l'effet dévolutif, l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que le père établissait que, depuis que le jugement entrepris avait été rendu, sa situation financière avait été totalement bouleversée puisque la société dont il avait été le gérant avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 7 juillet 2014, de sorte qu'il ne percevait plus aucun revenu, quand désormais il était toujours sans emploi et ne pouvait bénéficier d'allocations de chômage ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges sans examiner la situation des parties au moment où elle statuait, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel en violation des articles 561 et suivants du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, l'exposant sollicitait la suppression de sa part contributive à l'éducation et à l'entretien des enfants compte tenu de l'évolution de sa situation ; qu'il établissait qu'en raison de la liquidation judiciaire le 7 juillet 2014 de la société dont il était le gérant, soit quatre mois après le date du jugement entrepris, il se trouvait sans aucun revenu puisqu'il n'avait pas pu retrouver d'emploi et ne pouvait prétendre à une allocation au titre du chômage (v. ses conclusions d'appel, p. 10, dernier alinéa et p. 11, alinéas 1 à 5, et p. 14, 2ème alinéa) ; qu'il ajoutait qu'il allait de plus être contraint de régler des dettes en qualité de caution auprès de la banque et de payer des charges dues au titre du régime social des indépendants (RSI) (ibid., dernier alinéa) ; qu'en se contentant d'affirmer qu'elle disposait d'éléments d'appréciation suffisants pour confirmer le jugement entrepris, sans répondre aux écritures dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 mars 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 10 jan. 2018, pourvoi n°16-15541

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 10/01/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-15541
Numéro NOR : JURITEXT000036648620 ?
Numéro d'affaire : 16-15541
Numéro de décision : 11800018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-01-10;16.15541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award