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10/01/2018 | FRANCE | N°16-10824

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2018, 16-10824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., éleveur, a été mis en redressement judiciaire le 5 juin 2012 ; qu'il a, avec son mandataire judiciaire, recherché la responsabilité de la société Sanders Nord, aux droits de laquelle vient la société Sanders Nord Est (la société Sanders), son fournisseur d'aliments de bétail, pour s'être immiscée de manière fautive dans la gestion de l'entreprise et l'avoir soutenue de manière abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sanders

fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité alors, selon le moyen :

1°/ que la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., éleveur, a été mis en redressement judiciaire le 5 juin 2012 ; qu'il a, avec son mandataire judiciaire, recherché la responsabilité de la société Sanders Nord, aux droits de laquelle vient la société Sanders Nord Est (la société Sanders), son fournisseur d'aliments de bétail, pour s'être immiscée de manière fautive dans la gestion de l'entreprise et l'avoir soutenue de manière abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sanders fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité alors, selon le moyen :

1°/ que la responsabilité d'un fournisseur ne peut être engagée pour l'octroi d'un crédit ruineux que s'il est établi que ce créancier a soumis son partenaire commercial à des conditions de nature à compromettre irrémédiablement sa situation en le privant de toute chance de redressement ; qu'étant reproché à la société Sanders Nord de s'être accordée avec son partenaire commercial sur le remboursement échelonné de dettes échues, moyennant le versement de taux d'intérêts annuels de 5 à 7 % à valoir sur les sommes pour le remboursement desquelles un moratoire était accordé, le caractère ruineux du concours ainsi consenti ne pouvait résulter que de la stipulation d'une charge d'intérêts ruineuse ; que ni le montant des sommes devant être remboursées, ni l'importance des mensualités, ni la fréquence des remboursements ne pouvaient caractériser d'abus, le fournisseur ayant tout au contraire accordé une faveur à son débiteur en lui octroyant des facilités de paiement alors qu'il était en droit d'exiger le remboursement intégral et immédiat des dettes contractées par son partenaire ; qu'en se fondant, pour juger que la société Sanders Nord avait accordé à M. X... des concours ruineux et disproportionnés au regard de ses facultés, sur la mise en place d' « échéances courtes » sur trois ans, sur la charge excessive que le remboursement des mensualités représentait pour M. X... au regard de l'excédent brut d'exploitation dégagé par son exploitation ou encore sur le fait que l'endettement global de l'exploitant était passé de 140 000 euros en 2008 à 316 786,18 euros en 2011, cependant que pour apprécier le caractère éventuellement abusif, par son montant, des facilités de paiement ainsi consenties, elle ne pouvait tenir compte que de la seule charge d'intérêts supportée par M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce ;

2°/ qu'il n'y a soutien abusif que lorsqu'un créancier accorde un concours ruineux à son débiteur ou alimente l'activité de celui-ci alors qu'il savait ou qu'il devait savoir que sa situation était déjà irrémédiablement compromise ; que pour apprécier le caractère fautif et abusif du concours consenti, le juge doit se placer au moment où celui-ci a été consenti ; que pour estimer que la société Sanders Nord avait artificiellement soutenu l'activité de M. X..., la cour d'appel s'est contentée de relever que l'excédent brut d'exploitation de M. X... était insuffisant pour couvrir les mensualités mises à sa charge, que les charges d'exploitation de M. X... avaient augmenté, que l'endettement de M. X... était passé de 140 000 euros à 319 786,18 euros en 2011, et que les concours consentis par la société Sanders Nord avaient permis à M. X... d'échapper à la constatation de sa cessation des paiements ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions aux termes desquelles la société Sanders Nord rappelait que pour l'exercice clos en 2008, M. X... réalisait un résultat de 9 367 euros, ce qui, au moment où le concours avait été consenti, ne rendait pas impossible le remboursement d'une somme de 140 000 euros sur trois ans, que la charge de remboursement représentait en moyenne à peine 10 % du chiffre d'affaire réalisé par M. X..., que les importants chiffres d'affaires dégagés par M. X... (de l'ordre de 500 000 euros) laissaient ouverte la possibilité d'un redressement, que M. X... avait régulièrement réglé ses échéances, que pour l'exercice clos en 2010 M. X... avait diminué sa charge d'achat pour augmenter sa marge (et donc son excédent brut d'exploitation), que l'activité avait été maintenue pendant 4 ans, et qu'entre 2009 et 2011 l'endettement global de M. X... était resté pratiquement identique pour un chiffre d'affaire restant lui-même relativement stable, ce qui démontrait qu'au moment où les concours avaient été consentis, la situation de M. X... n'apparaissait pas irrémédiablement compromise et qu'à ces mêmes moments, il existait de nombreux indicateurs laissant augurer un redressement de l'exploitation de M. X..., la cour d'appel, qui constate en outre que l'excédent brut d'exploitation dégagé par M. X... était en augmentation depuis 2010, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que la société Sanders ne s'est pas contentée d'accorder des délais de paiement à son débiteur mais a transformé des encours en quatre prêts à intérêts consentis successivement le 4 mars 2008 pour la somme de 140 000 euros remboursable sur trois ans moyennant un intérêt de 6 %, le 27 février 2009 pour la somme de 156 419,31 euros au taux de 7 %, le 4 mars 2010 pour la somme de 279 336,21 euros au taux annuel de 5 % garanti par une hypothèque de premier rang sur des terrains et bâtiments d'élevage ainsi que par un warrant agricole sur le cheptel, et le 30 novembre 2011 pour 319 786,18 euros au taux de 5 % ; qu'ayant relevé que, pour chacun des crédits, la charge de remboursement annuel, en capital et intérêts, excédait les facultés de paiement du débiteur au regard de ses résultats d'exploitation, que le fournisseur connaissait pour avoir disposé des résultats comptables de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la seconde branche, en a exactement déduit que ces concours, ruineux, étaient fautifs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 650-1 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner la société Sanders au paiement de la somme de 350 296,35 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir énoncé que la société Sanders est tenue de réparer l'intégralité de l'aggravation de l'insuffisance d'actif, retient que le préjudice subi par M. X... et ses créanciers s'élève au montant de la créance déclarée par la société Sanders au passif de la procédure collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fournisseur qui a engagé sa responsabilité à l'égard de son client à raison des concours fautifs qu'il lui a accordés n'est tenu que de réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a contribué à créer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sanders Nord Est à payer la somme de 350 296,35 euros à M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire de M. X..., l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... et la  SCP B... , en qualité de mandataire judiciaire de M. X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sanders Nord Est

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(sur la responsabilité prétendue du fournisseur)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Sanders Nord avait engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur Jospeh X... et de ses créanciers, d'AVOIR condamné la société Sanders Nord à régler à Me Y... en sa qualité de représentant des créanciers de Monsieur Joseph X... la somme de 350.296,35 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 juillet 2013, d'AVOIR prononcé la nullité de l'hypothèque inscrite par la société SANDERS NORD au préjudice de Monsieur Joseph X... et de son épouse Madame Yvonne C... sur les biens et droits immobiliers situés à [...] (Oise) et du warrant agricole constitué sur le cheptel de l'exploitation agricole de Monsieur Joseph X..., d'AVOIR ordonné à la société SANDERS NORD de procéder à la mainlevée de l'hypothèque inscrite par la société SANDERS NORD au préjudice de Monsieur Joseph X... et de son épouse Madame Yvonne C... sur les biens et droits immobiliers situés à [...] section ZB sous le numéro [00000], inscription enregistrée et publiée à la conservation des hypothèques de Clermont de l'Oise le 16 novembre 2010 sous le numéro 2010 D numéro 7291-volume 2010 V numéro 2125 pour sûreté de la somme en principal de 200 000 € ainsi que de tous accessoires évalués à 40 000 pour un montant total de 240 000 €, section ZB sous le numéro 61 et section ZB sous le numéro 62 (inscription suivant bordereau rectificatif publié et enregistré à la conservation des hypothèques de Clermont de l'Oise le 4 avril 2011 sous le numéro 2011 D numéro 2405-volume V numéro 740), d'AVOIR ordonné à la société SANDERS NORD de procéder à la mainlevée du warrant agricole constitué sur le cheptel de l'exploitation agricole de Monsieur Joseph X..., et d'AVOIR dit que la société SANDERS NORD devra procéder à ses frais à la radiation de l'inscription hypothécaire et à la radiation de l'inscription du warrant constitué sur le cheptel dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de six mois à l'expiration de laquelle il pourra à nouveau être statué, cette juridiction se réservant le pouvoir de statuer sur la liquidation de l'astreinte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'article L 650-1 du code de commerce, tel qu'issu de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises, dispose que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours étaient disproportionnées à ceux-ci. En premier lieu, il convient de retenir que le texte sus repris édicte qu'il s'applique aux « créanciers » ayant consenti des concours et n'utilise pas le terme restrictif de banquier fournisseur de crédit. C'est en conséquence à bon droit que la juridiction de première instance a écarté ce moyen soulevé par la société SANDERS NORD. Il convient de rechercher si l'une des trois conditions posées par l'article L. 650-1 du code de commerce pour mettre en jeu la responsabilité de la banque se trouve établie concurremment avec ce soutien financier fautif, étant rappelé que le principe a été clairement énoncé par la jurisprudence que la personne qui octroie un concours n'engage pas sa responsabilité pour des concours qu'elle aurait consentis, alors même que ceux-ci seraient fautifs, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours étaient disproportionnées à ceux-ci, conditions limitativement énumérés par ce texte. La mise en jeu de la responsabilité de la société appelante sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce suppose la démonstration préalable d'un soutien financier fautif. Le premier juge, en des motifs pertinents adoptés par la Cour, a justement analysé les éléments factuels caractérisant en l'espèce le caractère fautif du soutien financier apporté par la SAS SANDERS NORD à M. Joseph X... en pleine connaissance de l'aggravation du solde débiteur de son compte fournisseur, des faibles bénéfices dégagés et de la perte significative de sa perte d'exploitation pour l'exercice 2009. Si, ainsi que le fait observer la SAS SANDERS NORD, le chiffre d'affaires de M. Joseph X... avait progressé de 2006 à 2007, pour baisser en 2008, augmenter en 2009 il ne peut qu'être constaté que les charges d'exploitation de l'exploitant ont crû dans les mêmes proportions et généré des besoins de trésorerie récurrents, sans pour autant que les bénéfices en soient sensiblement améliorés. La Cour relève en effet [comme] l'ont fait les premiers juges que les quatre crédits fournisseurs accordés à M. Joseph X... ont aggravé son endettement à l'égard de ce fournisseur passé de 140 000 € en 2008 à 316 786,18 € en 2011, la charge de remboursement des concours octroyés (échéance courtes sur trois ans et taux d'intérêts entre 5 et 7 % l'an)excédant les facultés de l'exploitant au regard des résultats d'exploitation que le fournisseur connaissait. Le taux d'endettement global de l'exploitant connaissant une croissance importante (110 % en 2008,145 % 2009, 174 % 2010, 194 % en 2011). Quant à l'immixtion de la société SANDERS NORD dans la gestion de M. Joseph X.... C'est par de justes motifs que les premiers juges ont analysé les clauses des quatre actes de prêt consentis par la société appelante qui stipulaient notamment que les sommes dues seraient exigibles de plein droit et par anticipation en cas de non-respect des échéances de paiement mais également « en cas d'arrêt des approvisionnements total ou partiel ou provisoire exclusif du débiteur auprès du » fournisseur créancier, sauf à relever contrairement à ce que fait observer l'appelante qu'il s'agissait bien d'une obligation d'approvisionnement exclusif aux termes des clauses afférentes à l'exigibilité anticipé des différentes conventions, de sorte que M. Joseph X... ne pouvait avoir le choix de ses partenaires contractuels et la maitrise de ses coûts financiers. C'est par une analyse non utilement contredite en cause d'appel que les premiers juges ont établi un examen comparatif des données chiffrées de l'exploitation de M. Joseph X... au regard des données nationales sur la part d'alimentation dans ses charges d'exploitation (pour des taux de 71 à 90 % alors que les moyennes nationales pour ce type d'exploitation oscillaient de 66 à 71 %); qu'au mois de mars 2010, alors que sa dette auprès du fournisseur était passée à 279 366,21 € celui-ci s'est fait consentir des garanties : hypothèque de premier rang sur les terrains et bâtiments d'élevage du débiteur pour un montant de 240.000 € et warrant sur le cheptel pour 130 000 €. Mais il convient également de retenir que dans ces conditions, la transformation des créances de la société SANDERS NORD en prêts productifs d'intérêts au taux de 5 % l'an, ne pouvait avoir pour objectif de permettre à l'exploitation de se redresser, puisque cela avait pour objet d'entériner le débit existant à cette date, sans injecter une nouvelle somme d'argent, ce qui a conduit en partie à retarder artificiellement la déclaration d'état de cessation des paiements et maintenait le débiteur sous la domination économique de son fournisseur, caractérisant ainsi une immixtion fautive. Vainement la société SANDERS NORD invoque-t-elle le fait de ne pas s'être fait assister de son centre de gestion, dès lors qu'elle même qui se comportait comme un établissement de crédit n'a aucunement mis en garde son cocontractant. Ces éléments pris dans leur ensemble conduisent à retenir le comportement fautif du créancier au sens du texte susvisé et à confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et notamment quant au montant retenu au titre de l'indemnisation du préjudice justement évalué et dans ses dispositions prononçant la nullité des garanties consenties par M. Joseph X... La partie perdante devant, aux termes de l'article 696 du code de procédure civile , être condamnée aux dépens, la cour condamnera la société SANDERS NORD, qui succombe, à supporter les dépens d'appel. La partie perdante devant, en outre, aux termes de l'article 700 du même code, être condamnée à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge, la cour condamnera la société SANDERS NORD à payer à la S.C.P .. , représentée par Maître Philippe Y..., ès-qualités de mandataire judiciaire de Monsieur Joseph X... une somme de 1500 € » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont eux mêmes fautifs. Il appartient par conséquent au demandeur à l'action en responsabilité de faire la preuve d'une double faute, en démontrant : 1) que l'octroi du crédit a été ruineux ou que le crédit a été octroyé en connaissance de la situation irrémédiablement compromise du bénéficiaire 2) que ce crédit fautif s'accompagne soit d'une fraude, soit d'une immixtion caractérisée, soit d'une prise de garantie disproportionnée par rapport aux concours consentis. Sur le caractère abusif des concours consentis à M. X... En l'espèce, les quatre crédits fournisseurs octroyés successivement à Monsieur X... par la société SANDERS NORD qui s'est comportée comme un établissement de crédit, ont aggravé considérablement son endettement qui est passé de 140 000 € en 2008 à 319 786,18 € en 2011, le taux d'endettement de l'exploitation étant ainsi passé de 110 % en 2008 à 194 % en 2011. En 2008, le remboursement annuel prévisionnel s'élevait à 51 108 alors que l'excédent brut d'exploitation ne s'élevait qu'à 4918 €, en 2009 le remboursement annuel prévisionnel s'élevait à 57 948 alors que l'excédent brut d'exploitation était négatif (65 664 €) , en 2010 le remboursement annuel prévisionnel s'élevait à 85 200 € an alors que l'excédent brut d'exploitation ne s'élevait qu'à 11 412 €, en 2011 le remboursement annuel prévisionnel s'élevait à 48 000 alors que l'excédent brut d'exploitation ne s'élevait qu'à 35 660 € . Ces chiffres démontrent incontestablement que Monsieur X... était dans l'incapacité de faire face aux obligations contractées à l'égard de son fournisseur d'aliments qui n'a pas contesté avoir disposé de ses résultats comptables lui permettant d'apprécier son taux d'endettement et la charge excessive que les remboursements représentaient pour son client. La société SANDERS NORD qui reconnaît dans ses écritures avoir ainsi permis à Monsieur X... d'échapper à la constatation de sa cessation des paiements, ne pouvait ignorer dès l'année 2008 que sa situation était gravement obérée et que les conditions de remboursement de sa dette (échéancier de remboursement sur trois ans et paiements d'intérêts compris entre 6 et 7 % l'an), disproportionnée à ses capacités de remboursement, aboutiraient à compromettre irrémédiablement sa situation en le privant de la chance d'un redressement. La société SANDERS NORD a par conséquent commis une faute en soutenant artificiellement son activité quatre années de suite au moyen de crédits ruineux. Sur l'immixtion de la société SANDERS NORD dans la gestion de Monsieur X... Les 4 actes de prêt consentis à Monsieur X... stipulaient dès l'année 2008 que les sommes dues seraient totalement exigibles de plein droit et par anticipation en cas de non-respect de l'une quelconque échéance de paiement du capital et/ou des intérêts et en cas d'arrêt total ou partiel ou provisoire des approvisionnements exclusifs en aliments du débiteur auprès du créancier. La société SANDERS NORD a ainsi imposé à Monsieur X... l'obligation de se fournir exclusivement auprès d'elle sous peine de déchéance du terme de son prêt et compte tenu de l'importance de la part de l'alimentation dans le chiffre d'affaires de Monsieur X..., elle ne peut raisonnablement prétendre que ce dernier aurait eu toute liberté de gérer son exploitation, de choisir ses partenaires contractuels et qu'il avait la totale maîtrise de son élevage sur le plan financier, L'examen comparatif des données chiffrées de l'exploitation porcine de Monsieur X... et des données nationales démontrent en effet que la part de l'alimentation dans le chiffre d'affaires de Monsieur X... était plus élevée que la moyenne nationale (90 % au lieu de 71 % pour la campagne 2008, 71 % au lieu de 5.0 % pour la campagne 2009, 71 % au lieu de 69 % pour la campagne 2010, 77 % au lieu de 69 % pour la campagne 2011, 78 % au lieu de 66 % pour la campagne 2012). Au mois de mars 2010, alors que la dette de Monsieur X... à l'égard de son fournisseur d'aliments était passée à 279 366,21 €, ce dernier s'est fait consentir une hypothèque de premier rang sur les immeubles de son débiteur et un warrant sur le cheptel pour un montant total de 370 000 €. C'est dans ces conditions et alors que les chiffres dont elle disposait démontrait clairement que son cocontractant se trouvait dans l'incapacité de lui rembourser sa créance que, 18 mois plus tard, le 30 novembre 2011, la société SANDERS NORD a une nouvelle fois transformé sa créance portée à 319 786,18 en prêt productif d'un intérêt au taux de 5 % l'an. Ce nouveau prêt garanti par des sûretés l'assurait cependant de la poursuite de ses ventes d'aliments à un éleveur dépendant économiquement de son fournisseur et dont la situation en quatre ans s'était dégradée à la suite des opérations financières de consolidation et de crédit au point d'être irrémédiablement compromise. Il ressort de ce qui précède que la société SANDERS NORD s'est immiscée dans la gestion de Monsieur X... pour poursuivre les concours dans son seul intérêt alors que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise. La société SANDERS NORD qui n'a pas hésité à se comporter comme un établissement de crédit reproche vainement à son client, dont elle admet ainsi qu'il n'était pas un professionnel averti, de ne pas s'être fait assister par son centre de gestion alors qu'elle ne démontre ni même allègue avoir de son côté satisfait à son obligation de mise en garde. Il convient par conséquent de la déclarer responsable du préjudice des créanciers et de l'exploitant et de la condamner à réparer l'intégralité de l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'elle a contribué à créer en retardant fautivement l'ouverture de la procédure collective. Ce préjudice sera évalué au montant de sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de Monsieur X..., soit la somme de 350 296,35 €. La société SANDERS NORD sera par conséquent condamné à régler à Me Y... en sa qualité de représentant des créanciers de Monsieur Joseph X... la somme de 350 296,35 à titre de dommages et intérêts, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 juillet 2013. Il y a lieu également de prononcer la nullité des garanties consenties par Monsieur X... à la société SANDERS NORD et d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque inscrite par la société SANDERS NORD au préjudice de Monsieur Joseph X... et de son épouse Madame Yvonne C... sur les biens et droits immobiliers situés à [...] ainsi que du warrant constitué sur le cheptel de l'exploitation agricole de Monsieur X.... La société SANDERS NORD sera tenue de procéder à ses frais à la radiation de cette inscription hypothécaire et à la radiation de l'inscription du warrant constitué sur le cheptel dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de six mois à l'expiration de laquelle il pourra à nouveau être statué, cette juridiction se réservant le pouvoir de statuer sur la liquidation de l'astreinte » ;

1°/ ALORS D'UNE PART QUE la responsabilité d'un fournisseur ne peut être engagée pour l'octroi d'un crédit ruineux que s'il est établi que ce créancier a soumis son partenaire commercial à des conditions de nature à compromettre irrémédiablement sa situation en le privant de toute chance de redressement ; qu'étant reproché à la société Sanders Nord de s'être accordée avec son partenaire commercial sur le remboursement échelonné de dettes échues, moyennant le versement de taux d'intérêts annuels de 5 à 7 % à valoir sur les sommes pour le remboursement desquelles un moratoire était accordé, le caractère ruineux du concours ainsi consenti ne pouvait résulter que de la stipulation d'une charge d'intérêts ruineuse ; que ni le montant des sommes devant être remboursées, ni l'importance des mensualités, ni la fréquence des remboursements ne pouvaient caractériser d'abus, le fournisseur ayant tout au contraire accordé une faveur à son débiteur en lui octroyant des facilités de paiement alors qu'il était en droit d'exiger le remboursement intégral et immédiat des dettes contractées par son partenaire ; qu'en se fondant, pour juger que la société Sanders Nord avait accordé à Monsieur X... des concours ruineux et disproportionnés au regard de ses facultés, sur la mise en place d' « échéances courtes » sur trois ans, sur la charge excessive que le remboursement des mensualités représentait pour Monsieur X... au regard de l'excédent brut d'exploitation dégagé par son exploitation ou encore sur le fait que l'endettement global de l'exploitant était passé de 140 000 euros en 2008 à 316 786,18 euros en 2011, cependant que pour apprécier le caractère éventuellement abusif, par son montant, des facilités de paiement ainsi consenties, elle ne pouvait tenir compte que de la seule charge d'intérêts supportée par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce ;

2°/ ALORS D'AUTRE PART QU' il n'y a soutien abusif que lorsqu'un créancier accorde un concours ruineux à son débiteur ou alimente l'activité de celui-ci alors qu'il savait ou qu'il devait savoir que sa situation était déjà irrémédiablement compromise ; que pour apprécier le caractère fautif et abusif du concours consenti, le juge doit se placer au moment où celui-ci a été consenti ; que pour estimer que la société Sanders Nord avait artificiellement soutenu l'activité de Monsieur X..., la Cour d'appel s'est contentée de relever que l'excédent brut d'exploitation de Monsieur X... était insuffisant pour couvrir les mensualités mises à sa charge (arrêt, p. 5), que les charges d'exploitation de Monsieur X... avaient augmenté, que l'endettement de Monsieur X... était passé de 140.000 euros à 319 786,18 euros en 2011, et que les concours consentis par la société Sanders Nord avaient permis à Monsieur X... d'échapper à la constatation de sa cessation des paiements ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions (p. 8s.) aux termes desquelles la société Sanders Nord rappelait que pour l'exercice clos en 2008, Monsieur X... réalisait un résultat de 9367 euros, ce qui, au moment où le concours avait été consenti, ne rendait pas impossible le remboursement d'une somme de 140.000 sur trois ans, que la charge de remboursement représentait en moyenne à peine 10 % du chiffre d'affaire réalisé par Monsieur X..., que les importants chiffres d'affaires dégagés par Monsieur X... (de l'ordre de 500.000 euros) laissaient ouverte la possibilité d'un redressement, que Monsieur X... avait régulièrement réglé ses échéances, que pour l'exercice clos en 2010 Monsieur X... avait diminué sa charge d'achat pour augmenter sa marge (et donc son excédent brut d'exploitation), que l'activité avait été maintenue pendant 4 ans, et qu'entre 2009 et 2011 l'endettement global de Monsieur X... était resté pratiquement identique pour un chiffre d'affaire restant lui-même relativement stable, ce qui démontrait qu'au moment où les concours avaient été consentis, la situation de Monsieur X... n'apparaissait pas irrémédiablement compromise et qu'à ces mêmes moments, il existait de nombreux indicateurs laissant augurer un redressement de l'exploitation de Monsieur X..., la Cour d'appel, qui constate en outre que l'excédent brut d'exploitation dégagé par Monsieur X... était en augmentation depuis 2010, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur le préjudice)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Sanders Nord avait engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur Jospeh X... et de ses créanciers, d'AVOIR condamné la société Sanders Nord à régler à Me Y... en sa qualité de représentant des créanciers de Monsieur Joseph X... la somme de 350 296,35 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 juillet 2013, d'AVOIR prononcé la nullité de l'hypothèque inscrite par la société SANDERS NORD au préjudice de Monsieur Joseph X... et de son épouse Madame Yvonne C... sur les biens et droits immobiliers situés à [...] (Oise) et du warrant agricole constitué sur le cheptel de l'exploitation agricole de Monsieur Joseph X..., d'AVOIR ordonné à la société SANDERS NORD de procéder à la mainlevée de l'hypothèque inscrite par la société SANDERS NORD au préjudice de Monsieur Joseph X... et de son épouse Madame Yvonne C... sur les biens et droits immobiliers situés à [...] , inscription enregistrée et publiée à la conservation des hypothèques de Clermont de l'Oise le 16 novembre 2010 sous le numéro 2010 D numéro 7291-volume 2010 V numéro 2125 pour sûreté de la somme en principal de 200 000 € ainsi que de tous accessoires évalués à 40 000 pour un montant total de 240 000 €, section ZB sous le numéro 61 et section ZB sous le numéro 62 (inscription suivant bordereau rectificatif publié et enregistré à la conservation des hypothèques de Clermont de l'Oise le 4 avril 2011 sous le numéro 2011 D numéro 2405-volume V numéro 740), d'AVOIR ordonné à la société SANDERS NORD de procéder à la mainlevée du warrant agricole constitué sur le cheptel de l'exploitation agricole de Monsieur Joseph X..., et d'AVOIR dit que la société SANDERS NORD devra procéder à ses frais à la radiation de l'inscription hypothécaire et à la radiation de l'inscription du warrant constitué sur le cheptel dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de six mois à l'expiration de laquelle il pourra à nouveau être statué, cette juridiction se réservant le pouvoir de statuer sur la liquidation de l'astreinte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'article L650-1 du code de commerce, tel qu'issu de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises, dispose que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours étaient disproportionnées à ceux-ci. En premier lieu, il convient de retenir que le texte sus repris édicte qu'il s'applique aux « créanciers » ayant consenti des concours et n'utilise pas le terme restrictif de banquier fournisseur de crédit. C'est en conséquence à bon droit que la juridiction de première instance a écarté ce moyen soulevé par la société SANDERS NORD. Il convient de rechercher si l'une des trois conditions posées par l'article L. 650-1 du code de commerce pour mettre en jeu la responsabilité de la banque se trouve établie concurremment avec ce soutien financier fautif, étant rappelé que le principe a été clairement énoncé par la jurisprudence que la personne qui octroie un concours n'engage pas sa responsabilité pour des concours qu'elle aurait consentis, alors même que ceux-ci seraient fautifs, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours étaient disproportionnées à ceux-ci, conditions limitativement énumérés par ce texte. La mise en jeu de la responsabilité de la société appelante sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce suppose la démonstration préalable d'un soutien financier fautif. Le premier juge, en des motifs pertinents adoptés par la Cour, a justement analysé les éléments factuels caractérisant en l'espèce le caractère fautif du soutien financier apporté par la SAS SANDERS NORD à M. Joseph X... en pleine connaissance de l'aggravation du solde débiteur de son compte fournisseur, des faibles bénéfices dégagés et de la perte significative de sa perte d'exploitation pour l'exercice 2009. Si, ainsi que le fait observer la SAS SANDERS NORD, le chiffre d'affaires de M. Joseph X... avait progressé de de 2006 à 2007, pour baisser en 2008, augmenter en 2009 il ne peut qu'être constaté que les charges d'exploitation de l'exploitant ont crû dans les mêmes proportions et généré des besoins de trésorerie récurrents, sans pour autant que les bénéfices en soient sensiblement améliorés. La Cour relève en effet que l'ont fait les premiers juges que les quatre crédits fournisseurs accordés à M. Joseph X... ont aggravé son endettement à l'égard de ce fournisseur passé de 140 000 € en 2008 à 316 786,18 € en 2011, la charge de remboursement des concours octroyés (échéance courtes sur trois ans et taux d'intérêts entre 5 et 7 % l'an)excédant les facultés de l'exploitant au regard des résultats d'exploitation que le fournisseur connaissait. Le taux d'endettement global de l'exploitant connaissant une croissance importante (110 % en 2008,145 % 2009, 174 % 2010, 194 % en 2011). Quant à l'immixtion de la société SANDERS NORD dans la gestion de M. Joseph X.... C'est par de justes motifs que les premiers juges ont analysé les clauses des quatre actes de prêt consentis par la société appelante qui stipulaient notamment que les sommes dues seraient exigibles de plein droit et par anticipation en cas de non-respect des échéances de paiement mais également « en cas d'arrêt des approvisionnements total ou partiel ou provisoire exclusif du débiteur auprès du » fournisseur créancier, sauf à relever contrairement à ce que fait observer l'appelante qu'il s'agissait bien d'une obligation d'approvisionnement exclusif aux termes des clauses afférentes à l'exigibilité anticipé des différentes conventions, de sorte que M. Joseph X... ne pouvait avoir le choix de ses partenaires contractuels et la maitrise de ses coûts financiers. C'est par une analyse non utilement contredite en cause d'appel que les premiers juges ont établi un examen comparatif des données chiffrées de l'exploitation de M. Joseph X... au regard des données nationales sur la part d'alimentation dans ses charges d'exploitation (pour des taux de 71 à 90 % alors que les moyennes nationales pour ce type d'exploitation oscillaient de 66 à 71 %); qu'au mois de mars 2010, alors que sa dette auprès du fournisseur était passée à 279 366,21 € celui-ci s'est fait consentir des garanties : hypothèque de premier rang sur les terrains et bâtiments d'élevage du débiteur pour un montant de 240.000 € et warrant sur le cheptel pour 130 000 €. Mais il convient également de retenir que dans ces conditions, la transformation des créances de la société SANDERS NORD en prêts productifs d'intérêts au taux de 5 % l'an, ne pouvait avoir pour objectif de permettre à l'exploitation de se redresser, puisque cela avait pour objet d'entériner le débit existant à cette date, sans injecter une nouvelle somme d'argent, ce qui a conduit en partie à retarder artificiellement la déclaration d'état de cessation des paiements et maintenait le débiteur sous la domination économique de son fournisseur, caractérisant ainsi une immixtion fautive. Vainement la société SANDERS NORD invoque-t-elle le fait de ne pas s'être fait assister de son centre de gestion, dès lors qu'elle même qui se comportait comme un établissement de crédit n'a aucunement mis en garde son cocontractant. Ces éléments pris dans leur ensemble conduisent à retenir le comportement fautif du créancier au sens du texte susvisé et à confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et notamment quant au montant retenu au titre de l'indemnisation du préjudice justement évalué et dans ses dispositions prononçant la nullité des garanties consenties par M. Joseph X... La partie perdante devant, aux termes de l'article 696 du code de procédure civile , être condamnée aux dépens, la cour condamnera la société SANDERS NORD, qui succombe, à supporter les dépens d'appel. La partie perdante devant, en outre, aux termes de l'article 700 du même code, être condamnée à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge, la cour condamnera la société SANDERS NORD à payer à la S.C.P D...   , représentée par Maître Philippe Y..., ès-qualités de mandataire judiciaire de Monsieur Joseph X... une somme de 1500 € » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « La société SANDERS NORD qui n'a pas hésité à se comporter comme un établissement de crédit reproche vainement à son client, dont elle admet ainsi qu'il n'était pas un professionnel averti, de ne pas s'être fait assister par son centre de gestion alors qu'elle ne démontre ni même allègue avoir de son côté satisfait à son obligation de mise en garde. Il convient par conséquent le la déclarer responsable du préjudice des créanciers et de l'exploitant et de la condamner à réparer l'intégralité de l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'elle a contribué à créer en retardant fautivement l'ouverture de la procédure collective. Ce préjudice sera évalué au montant de sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de Monsieur X..., soit la somme de 350 296,35 € » ;

1°/ ALORS QUE le fournisseur qui soutient artificiellement l'activité de son partenaire commercial dont la situation se trouve irrémédiablement compromise ou qui octroie à celui-ci des crédits ruineux ne peut être tenu que des pertes ou insuffisances d'actifs qui n'auraient concrètement pas été supportées par le débiteur en l'absence de soutien abusif ; qu'ayant estimé que la société Sanders Nord avait abusivement soutenu l'activité de son partenaire commercial, il appartenait aux juges du fond de déterminer, en conformité avec le principe de réparation intégrale, l'ensemble des pertes et insuffisances d'actifs qui n'auraient concrètement pas été supportées par Monsieur X... si les fautes imputées à la société Sanders Nord n'avaient pas été commises ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé que par ses fautes, la société Sanders Nord avait contribué à « l'aggravation de l'insuffisance d'actif » accusée par Monsieur X... ; qu'au mépris des règles susvisées, ils ont ensuite énoncé, sans la moindre analyse des pertes ou insuffisances d'actifs effectivement supportées par la société Sanders Nord, que l'indemnité mise à la charge de la société Sanders Nord « sera évalué[e] au montant de sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de Monsieur X..., soit la somme de 350 296,35 € », absolvant ainsi purement et simplement Monsieur X... de l'intégralité des dettes qu'il avait contractées à l'égard de la société Sanders Nord ; qu'en jugeant que les premiers juges avaient « justement évalué » le préjudice de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 650-1 du code de commerce et 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le fournisseur qui soutient artificiellement l'activité de son partenaire commercial dont la situation se trouve irrémédiablement compromise ou qui octroie à celui-ci des crédits ruineux ne peut être tenu que des pertes ou insuffisances d'actifs qui n'auraient concrètement pas été supportées par le débiteur en l'absence de soutien abusif ; que la Cour d'appel ne pouvait estimer que l'insuffisance de passif et les pertes financières subies par Monsieur X... du fait des fautes imputées à la société Sanders Nord correspondaient au montant de la créance déclarée par cette société qu'à la condition de constater que Monsieur X... n'aurait pas contracté l'ensemble des dettes déclarées par la société Sanders Nord si celle-ci n'avait pas abusivement soutenu son activité, que parallèlement les dettes ainsi contractées par Monsieur X... n'avaient apporté aucun bénéfice à Monsieur X... dont il aurait fallu déduire la valeur du calcul de son préjudice, et que le soutien abusif, tenant notamment au report artificiel de l'état de cessation des paiements, n'aurait, par ailleurs, eu aucun autre impact sur la situation de Monsieur X... ; qu'en estimant que le préjudice subi par Monsieur X... devait être évalué au montant de la créance déclarée par la société Sanders Nord, sans procéder à de telles constatations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

3°/ ALORS ENFIN QUE le fournisseur qui soutient artificiellement l'activité de son partenaire commercial dont la situation se trouve irrémédiablement compromise ou qui octroie à celui-ci des crédits ruineux ne peut être tenu que des pertes ou insuffisances d'actifs qui n'auraient concrètement pas été supportées par le débiteur en l'absence de soutien abusif ; qu'en estimant que les créances déclarées par la société Sanders Nord constituaient le préjudice subi par Monsieur X... du fait des concours fautifs que lui aurait accordés cette société, sans répondre aux écritures (conclusions, p. 4, 8, 18) par lesquelles la société Sanders Nord rappelait que les dettes contractées par Monsieur X... lui avaient permis de soutenir son activité, qu'il en avait donc tiré un bénéfice, ni répondre aux conclusions par lesquelles la société Sanders Nord rappelait que le premier aménagement était intervenu pour étaler le remboursement d'une dette initiale de 140.000 euros que Monsieur X... dont la régularité n'était aucunement contestée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-10824
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2018, pourvoi n°16-10824


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.10824
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