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10/01/2018 | FRANCE | N°15-25287

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2018, 15-25287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., agissant pour le compte de la société Financière H1 en formation, a souscrit, le 19 septembre 2008, un contrat de franchise auprès de la société Ingérence et Connivence ; que, le 30 octobre 2008, la société Financière H1 a obtenu un prêt de la société Lyonnaise de banque, dont M. Y... s'est rendu caution ; que la gestion du référencement a été confiée par le franchiseur à la société Carga, filiale de la société Phenix Holding Présidence ; que la s

ociété Financière H1 a assigné les sociétés Ingérence et Connivence, Phenix Hold...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., agissant pour le compte de la société Financière H1 en formation, a souscrit, le 19 septembre 2008, un contrat de franchise auprès de la société Ingérence et Connivence ; que, le 30 octobre 2008, la société Financière H1 a obtenu un prêt de la société Lyonnaise de banque, dont M. Y... s'est rendu caution ; que la gestion du référencement a été confiée par le franchiseur à la société Carga, filiale de la société Phenix Holding Présidence ; que la société Financière H1 a assigné les sociétés Ingérence et Connivence, Phenix Holding Présidence et Carga en annulation du contrat de franchise pour dol, puis la société Lyonnaise de banque en annulation du contrat de prêt ; que les instances ont été jointes ; que, le 24 septembre 2010, la société Financière H1 a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que, le 28 juillet 2010, les sociétés Ingérence et Connivence, Phenix Holding Présidence et Carga ont été mises en liquidation judiciaire, la SELARL Malmezat-Prat étant désignée liquidateur des trois sociétés ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, adopté par la chambre commerciale à l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre :

Attendu que M. X..., ès qualités, et M. Y... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande en nullité du contrat de prêt alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation également du chef du dispositif critiqué en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'absence d'indivisibilité entre les contrats de franchise et de prêt, le grief de la première branche est inopérant ;

Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X..., ès qualités, et M. Y... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande en nullité du contrat de prêt alors, selon le moyen, que manque à son obligation d'information et de conseil le banquier qui disposait d'informations sur les perspectives et la viabilité de l'opération de franchise, ignorées du franchisé-emprunteur, sans en informer celui-ci ; que M. Y... et M. X..., ès qualités, faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la SA Lyonnaise de banque CIC était parfaitement informée de la situation dégradée du franchiseur, ainsi qu'elle l'avait elle-même reconnu, dans la mesure où le groupe CIC avait pour client, par l'intermédiaire de la société Bordelaise de CIC, la société Ingérence et Connivence dont le dossier avait été transféré au service contentieux ; que la cour d'appel a cependant rejeté toute responsabilité de la SA Lyonnaise de banque CIC à l'égard du franchisé-emprunteur au motif pris de l'absence de dol ou de manoeuvre imputable à la banque, sans avoir recherché si la banque ne détenait pas d'informations lui permettant d'alerter le franchisé-emprunteur sur les risques de l'opération ; qu'en statuant ainsi au motif inopérant que le débat sur l'éventuelle responsabilité de la banque était déjà pendant devant une autre juridiction cependant que le seul débat existant parallèlement portait sur le cautionnement de M. Y... et n'était pas exclusif de la responsabilité de la banque au titre de la nullité du contrat de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, ensemble des articles L. 313-12 du code monétaire et financier et 1147 du code civil ;

Mais attendu que le moyen, qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si la responsabilité de la banque pouvait être engagée, n'est pas de nature à entraîner la cassation du chef de dispositif par lequel elle a rejeté l'action en annulation du contrat de prêt ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, adopté par la chambre commerciale à l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre :

Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ;

Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter la demande de la société Financière H1 et de M. X..., ès qualités, en annulation du contrat de franchise, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y... a attesté que le document d'information précontractuelle reprenait les éléments définis par l'article L. 330-3 du code de commerce, qu'il connaissait le concept de la franchise et son fonctionnement et que, dans plusieurs courriels échangés, il en a reconnu les mérites ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans vérifier par elle-même que le document d'information pré contractuelle comportait les informations conformes aux exigences de l'article L. 330-3 susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Financiere H1, et de M. Y... tendant à l'annulation du contrat de franchise signé le 19 septembre 2008 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la SELARL Malmezat-Prat, en sa qualité de liquidateur des sociétés Ingérence et Connivence, Phenix Holding Présidence et Carga, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, et M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Financière H1 et Monsieur Y... de leur demande en nullité du contrat de franchise signé le 19 septembre 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (
) Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter : qu'il appartient à celui qui invoque la nullité du contrat de franchise de rapporter la preuve de ce que des informations déterminantes lui ont été sciemment dissimulées au moment de la signature de ses engagements ou que les éléments d'information essentiels pour s'engager étaient dénués de pertinence. En l'espèce, si la qualité de directeur administratif et financier de la société Ingérence et Connivence faisait de Monsieur Y... un professionnel averti des mécanismes de la franchise, il n'en demeure pas moins vrai qu'il pouvait avoir été trompé ou induit en erreur par le franchiseur au moment de la signature du contrat. Il revient donc à la Cour d'examiner au regard des faits de l'espèce les éléments probants qui pourraient attester d'une tromperie ou d'une information insuffisante lors de la signature du contrat en août septembre 2008. En l'espèce si la présentation de Monsieur A... Jean Claude mise en avant dans le document d'information pré contractuelle (DIP), vantant ses succès commerciaux comme ses compétences peut apparaître comme séduisante, elle ne dispensait pas pour autant le candidat franchiseur de toute initiative de sa part visant à se renseigner sur la personnalité et les compétences du franchiseur. Par ailleurs les pièces visées par l'appelante dans ses écritures et produites aux débats (14, 15 et 16) ne démontrent aucunement de la part de Monsieur A... sa volonté de travestir la réalité de ses activités commerciales ou de dissimuler à son cocontractant des éléments de nature à modifier son consentement. En effet, ces pièces ne font que ressortir l'existence d'une procédure collective ancienne (procédure ouverte en 1993 et clôturée en 2005 soit trois ans avant la signature du contrat litigieux) ayant affecté la SARL Le Forum d'Or dont la gérance aurait été assurée par Monsieur A... même si la pièce N° 15 fait apparaître un prénom légèrement différent de celui de la SARL Ingérence et Connivence. En tout état de cause, le seul fait de na pas avoir mentionné dans le DIP cet élément ne constitue pas une manoeuvre dolosive susceptible d'entach(er) le consentement de Monsieur Y.... Par ailleurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que seul le contrat de franchise initial signé par Monsieur Y... et la SARL Ingérence et Connivence pouvait être attaqué pour nullité sur le fondement du dol, les autres contrats signés entre Monsieur Y... en sa qualité de dirigeant de la société financière H1 et les sociétés Carga ( contrat d'apporteur d'affaires ), la société Phenix Holding Présidence et Amic étaient postérieurs quant à leur signature et indépendants du contrat de franchise. Leur décision sera confirmée sur ce point également. (
) La Cour constatera que le document d'information pré contractuelle dont l'accusé de réception est signé par M. Y... le 21 juin 2008, et dont l'existence est expressément rappelée à la page 4 du contrat de franchise signé 3 mois plus tard le 19 septembre 2008 est conforme aux exigences de l'article L330-3 du code de commerce »

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « (
) le Tribunal relève que : - la nullité sollicitée concerne le contrat de franchise signé le 19 septembre 2008) et cette demande se fonde sur un éventuel vice du consentement des signataires Financière H1 et Jean-Pascal Y..., - la signature d'un contrat de franchise doit être précédée de la remise, au moins 20 jours auparavant, d'un document pré contractuel, dont le but est de permettre au futur franchisé de signer le contrat en parfaite connaissance de cause, -les éléments de ce document sont définis par l'article L330-3 du Code de commerce, - le document pré contractuel remis par la société Ingérence et Connivence à Monsieur Jean-Pascal Y..., gérant de la société Financière H1, reprend tous ces éléments, ce que Monsieur Jean-Pascal Y... a attesté, - par ailleurs, Monsieur Jean-Pascal Y... atteste expressément dans le contrat de franchise que son consentement n'a pas été vicié et qu'il a pu consulter tous les manuels nécessaires à son information, - il faut noter que Monsieur Jean-Pascal Y... a été le Directeur Administratif et Financier de la société Ingérence et Connivence, et à ce titre connaissait parfaitement le concept de la franchise, son fonctionnement, ainsi que les éléments financiers concernant la franchise, les franchisés et la situation financière du groupe, - dans plusieurs courriels échangés avec la société Ingérence et Connivence, Monsieur Jean-Pascal Y... reconnait les mérites de cette franchise: « parfait », « projets évolutifs », « forte Valeur ajoutée », « bons supports de votre projet », - l'intervention des sociétés Carga, Phenix Holding Présidence, et Amic est postérieure à la signature du contrat de franchise et en tous cas périphérique à ce contrat. Le Tribunal dira que les règles définies par l'article L 330-3 du Code de Commerce ont été respectées par la société Ingérence et Connivence, que Monsieur Jean-Pascal Y..., compte tenu de sa situation vis-à-vis de cette dernière, a agi en toute connaissance de cause, qu'aucune manoeuvre dolosive n'est démontrée, En conséquence, le Tribunal estimera que le consentement de Monsieur Jean-Pascal Y..., gérant de la société Financière H1 n'a pas été vicié, qu'il n'y a pas eu de dol et il rejettera la demande en annulation du contrat de franchise liant les sociétés Financière H1 et Ingérence et Connivence. La société Financière H1, Maître Pierre X... et Monsieur Jean-Pascal Y... demandent au tribunal de prononcer la nullité du contrat de prêt conclu entre la société Financière H1 et la SA Lyonnaise de Banque. Pour eux, le prêt de financement de 140.000 € constitue l'accessoire du contrat de franchise et doit suivre le sort du contrat principal. Le tribunal devant rejeter la demande d'annulation du contrat de franchise, rejettera la demande de nullité du contrat de prêt de 140.000 € »

ALORS QUE 1°) le franchiseur est tenu d'informer avec loyauté et sincérité le candidat à la franchise sur l'état du marché, et de lui fournir un prévisionnel sérieux sur les perspectives de développement et les résultats de l'activité de l'entreprise ; qu'un contrat de franchise encourt la nullité pour vice du consentement en cas de silence gardé par le franchiseur sur la liquidation judiciaire de sociétés anciennement gérées par ce dernier ou d'une liquidation judiciaire d'anciens franchisés ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que les pièces (14, 15 et 16) produites aux débats faisaient ressortir l'existence d'une procédure collective ayant affecté des sociétés gérées par le franchiseur (arrêt attaqué p. 11, § 7) ; qu'en considérant cependant que le fait de ne pas avoir mentionné cet élément dans le document d'information pré contractuelle ne constituait pas une manoeuvre dolosive susceptible d'entacher le consentement de Monsieur Y... (arrêt attaqué p. 11, § antépénultième), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, ensemble celles de l'article 1116 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) le franchiseur est tenu d'informer avec loyauté et sincérité le candidat à la franchise sur l'état du marché, et de lui fournir un prévisionnel sérieux sur les perspectives de développement et les résultats de l'activité de l'entreprise ; qu'aux termes de leurs conclusions d'appel (pp. 12 à 17), Monsieur Y... et Maître X... ès qualités invoquaient les différents manquements du franchiseur à son obligation pré contractuelle d'information, tirés plus généralement de l'absence avérée de site-pilote, de manuel-opératoire, d'informations fiables sur l'état du marché et de prévisionnel crédible sur les perspectives de développement et les résultats de l'activité ; que la Cour d'appel s'est bornée, pour toute motivation, à reprendre l'analyse des premiers juges lesquels ne s'étaient pas davantage penchés sur les griefs ainsi soulevés, se contentant de dire que : « Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel » (arrêt attaqué p. 10, dernier §) ; qu'en refusant de faire droit à la demande de nullité du contrat de franchise sans avoir autrement examiné les manquements du franchiseur à son obligation pré contractuelle d'information, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Financière H1 et Monsieur Y... de leur demande en nullité du contrat de prêt souscrit auprès de la SA Lyonnaise de banque CIC ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (
) qu'en outre, le contrat de prêt notarié signé le 30 octobre 2008 ne peut nullement être considéré comme un contrat « accessoire » au contrat « principal » de franchise dont il devrait subir le même sort en cas de prononcé de nullité ou de résiliation et ce par application de l'adage » « l'accessoire suit le principal »; le contrat de franchise et le contrat de prêt n'ont, ni l'un ni l'autre, un caractère accessoire par nature; qu'enfin l'appelante n'apporte aucun élément permettant de prouver un quelconque dol ou une quelconque manoeuvre de la banque, aucune preuve non plus n'est fournie à l'appui des autres reproches de disproportion des sûretés constituées visant à remettre en cause à la fois l'engagement financier supporté par la société Financière H1 et Monsieur Y... en sa qualité de caution. La Cour constatera également que le débat sur l'éventuelle responsabilité de la banque est déjà pendant devant une autre juridiction et qu'elle ne saurait dès lors être examiné(e) en cause d'appel à ce stade. La Cour confirmera donc la décision en toutes ses dispositions »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « (
)La société Financière H1, Maître Pierre X... et Monsieur Jean-Pascal Y... demandent au tribunal de prononcer la nullité du contrat de prêt conclu entre la société Financière H1 et la SA Lyonnaise de Banque. Pour eux, le prêt de financement de 140.000 € constitue l'accessoire du contrat de franchise et doit suivre le sort du contrat principal. Le tribunal devant rejeter la demande d'annulation du contrat de franchise, rejettera la demande de nullité du contrat de prêt de 140.000 € »

ALORS QUE 1°) la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation également du chef du dispositif critiqué en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), en toute hypothèse, manque à son obligation d'information et de conseil le banquier qui disposait d'informations sur les perspectives et la viabilité de l'opération de franchise, ignorées du franchisé-emprunteur, sans en informer celui-ci ; que Monsieur Y... et Maître X... ès qualités faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (pp. 25 à 27), que la SA Lyonnaise de banque CIC était parfaitement informée de la situation dégradée du franchiseur, ainsi qu'elle l'avait elle-même reconnu, dans la mesure où le groupe CIC avait pour client, par l'intermédiaire de la société Bordelaise de CIC, la société Ingérence et Connivence dont le dossier avait été transféré au service contentieux ; que la Cour d'appel a cependant rejeté toute responsabilité de la SA Lyonnaise de banque CIC à l'égard du franchisé-emprunteur au motif pris de l'absence de dol ou de manoeuvre imputable à la banque (arrêt attaqué p. 12, § 3), sans avoir recherché si la banque ne détenait pas d'informations lui permettant d'alerter le franchisé-emprunteur sur les risques de l'opération ; qu'en statuant ainsi au motif inopérant que le débat sur l'éventuelle responsabilité de la banque était déjà pendant devant une autre juridiction (arrêt attaqué p. 12, § 4) cependant que le seul débat existant parallèlement portait sur le cautionnement de Monsieur Y... et n'était pas exclusif de la responsabilité de la banque au titre de la nullité du contrat de prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, ensemble des articles L. 313-12 du Code monétaire et financier et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-25287
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2018, pourvoi n°15-25287


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.25287
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