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21/12/2017 | FRANCE | N°16-27907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2017, 16-27907


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235, 1315 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus 1302, 1353 et 1302-1 du même code ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales du Jura lui ayant réclamé, le 3 novembre 2014, un indu afférent au versement de prestations pour les périodes courant de février 2012 à août 2014, ainsi qu'une pénalité, Mme X... a saisi d'un recours une

juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le juge...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235, 1315 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus 1302, 1353 et 1302-1 du même code ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales du Jura lui ayant réclamé, le 3 novembre 2014, un indu afférent au versement de prestations pour les périodes courant de février 2012 à août 2014, ainsi qu'une pénalité, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement énonce que la période au cours de laquelle les prestations familiales litigieuses ont été servies à tort à l'allocataire est comprise entre septembre 2012 et août 2014 pour l'allocation de rentrée scolaire et entre février 2012 et septembre 2014 pour l'allocation de soutien familial ; qu'il n'incombe pas à l'organisme social de produire un décompte précis de sa créance au cours de la période considérée ; que le montant liquidatif du droit à prestation résulte de l'application d'un mécanisme réglementaire de tarification quand bien même certaines prestations allouées sous condition de ressources ont une nature différentielle, c'est-à-dire modulable en fonction du revenu déclaré par l'attributaire ; qu'il appartenait à la requérante, en cas de contestation du montant de l'indu répétible, d'administrer la preuve de ce que la quotité représentative de la créance à restituer était entachée d'erreur quant à son mode de calcul et qu'une distorsion existait entre les sommes effectivement perçues et le montant réclamé ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le montant de l'indu litigieux et en renversant la charge de la preuve, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;

Condamne la caisse d'allocations familiales du Jura aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa contestation, d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Jura relative à la répétition de l'indu au titre de l'allocation de soutien familial et de l'allocation de rentrée scolaire et la décision du directeur de l'organisme mettant à sa charge une pénalité pour fraude, et d'avoir condamné Mme X... à payer à la CAF les sommes de 395,58 € à titre de solde d'indu d'ASF et d'ARS et de 240 € à titre de solde de pénalité ;

Aux motifs qu'il convient de rechercher si une communauté de vie a existé entre l'assurée et M. Y... durant la période servant d'assiette de calcul à l'indu dont le paiement lui est réclamé ; que la période de l'indu est postérieure à la cessation de toute cohabitation avec le susnommé mais que l'assiette de calcul des prestations, dite période de référence, est nécessairement antérieure à la date de leur service et couvre la période intercalaire entre la dernière déclaration effectuée et la date de la fin de cohabitation invoquée ; qu'il n'incombe pas à la caisse de sécurité sociale de rapporter la preuve tangible de l'existence d'une communauté de vie ; qu'il appartient en revanche à la demanderesse à l'action de démontrer le caractère fallacieux des motifs retenus au soutien de la décision d'éviction du droit aux prestations (en ce sens 2ème Civ. 19 décembre 2013, n° 12-28075), règle qui s'inspire du principe plus général du droit de la preuve qui veut que toute personne qui se prévaut d'un droit ou d'une situation juridique doit établir les faits d'où résulte ce droit ou cette situation ; qu'ainsi et dès lors qu'une apparence existe, sur le fondement de laquelle il a été déduit l'existence ou l'absence d'un droit, il revient à la partie qui conteste cet état de fait d'administrer la preuve contraire ; qu'en l'occurrence, le tribunal devra apprécier si les éléments recueillis par la CAF pour dénier à l'assurée le droit de percevoir certaines prestations familiales étaient suffisants pour faire apparaître une discordance entre les déclarations reçues, et sur la base desquelles l'ouverture de droits a été consentie, et la situation réelle de l'intéressée ; qu'au terme d'une seconde étape, il y aura lieu de vérifier si les indices, à portée probatoire certaine produits par l'assurée sont susceptibles de disqualifier l'appréciation portée par l'organisme social quant à l'absence d'éligibilité de la requérante au bénéfice de certaines allocations ;

que la CAF estime que M. Y... et Mme X... vivaient une relation de couple répondant à la définition du concubinage ressortant de l'article 515-8 du code civil selon lequel « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes (…) qui vivent en couple (…) » ; que la demanderesse n'a pas disconvenu qu'une cohabitation avait eu lieu avec M. Y... lors de l'aménagement du dernier étage admettant qu'une promiscuité avait existé entre les deux co-indivisaires pour une durée indéterminée, circonstance qui, à elle seule, ne caractérise pas une communauté de vie ; qu'il en va autrement si on la rapproche des résultats de l'enquête effectuée par un agent de la caisse dont il ressort que lors d'une demande de secours adressée au conseil général, Mme X... a amalgamé ses revenus avec ceux de M. Y... ; que si l'assurée avait invoqué le statut de parent isolé elle n'aurait pas fait entrer dans ses ressources celles du partenaire censé n'avoir que la jouissance divise du bien acquis en commun et ne partager avec elle que les charges d'emprunt ; que s'il est concevable qu'en l'absence de double compteur électrique, les factures soient adressées aux deux titulaires d'un seul abonnement, il est plus curieux de constater que les taxes locales n'aient pas fait l'objet d'une double imposition ; que ces indices ne peuvent que corroborer l'existence de charges indifférenciées avalisant une commune volonté de contribuer indivisément aux charges d'entretien de ce qui s'apparente indubitablement à une union de fait (…) ; que les attestations délivrées laissent à tout le moins subsister un doute sérieux quant à la réfutation de toute idée de communauté de vie (…) ; que la période au cours de laquelle les prestations familiales litigieuses ont été servies à tort à l'allocataire sont comprises entre septembre 2012 et août 2014 pour l'ARS et entre février 2012 et septembre 2014 pour l'ASF ; qu'il incombe pas à l'organisme social de produire un décompte précis de sa créance au cours de la période considérée ; que le montant liquidatif du droit à prestation résulte de l'application d'un mécanisme réglementaire de tarification quand bien même certaines prestations allouées sous condition de ressources ont une nature différentielle, c'est-à-dire modulable ne fonction du revenu déclaré par l'attributaire ; qu'il appartenait à la requérante, en cas de contestation du montant de l'indu répétible, d'administrer la preuve ce que la quotité représentative de la créance à restituer était entachée d'erreur quant à son mode de calcul et qu'une distorsion existait entre les sommes effectivement perçues et le montant réclamé ;

Alors 1°) qu'il incombe à la caisse de sécurité sociale qui, à l'appui d'une action en répétition de l'indu contre une assurée ayant bénéficié de prestations, invoque l'existence d'une communauté de vie avec une autre personne, d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant « qu'il n'incombe pas à la caisse de sécurité sociale de rapporter la preuve tangible de l'existence d'une communauté de vie », la cour d'appel a violé les articles 1315, 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus 1353, 1302 et 1302-1 du même code ;

Alors 2°) que c'est au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement et le montant de sa créance ; qu'en retenant que « toute personne qui se prévaut d'un droit ou d'une situation juridique doit établir les faits d'où résulte ce droit ou cette situation », « qu'il incombe pas à l'organisme social de produire un décompte précis de sa créance au cours de la période considérée » et « qu'il appartenait donc à la requérante, en cas de contestation du montant de l'indu répétible, d'administrer la preuve ce que la quotité représentative de la créance à restituer était entachée d'erreur quant à son mode de calcul et qu'une distorsion existait entre les sommes effectivement perçues et le montant réclamé », le tribunal, qui a fait peser sur Mme X... la charge de prouver l'absence d'indu réclamé par la CAF, a violé les articles 1315, 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus 1353, 1302 et 1302-1 du même code ;

Alors 3°) qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles les attestations produites par Mme X... « laissent à tout le moins subsister un doute quant à la réfutation de toute idée de communauté de vie » (jugement p. 5, antépénultième § in fine), ce dont il résultait que la caisse ne rapportait, pas, de manière certaine, la preuve du bien-fondé de son action en répétition de l'indu, le tribunal a violé les articles 1315, 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus 1353, 1302 et 1302-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-27907
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura, 18 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2017, pourvoi n°16-27907


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.27907
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