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21/12/2017 | FRANCE | N°16-26530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 2017, 16-26530


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2016), que M. et Mme X... ont confié à M. Y..., assuré auprès de la société Lloyd's, une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution pour l'extension et la rénovation de leur maison ; que les lots de gros oeuvre et charpente-menuiserie ont respectivement été attribués à la société Constructions du Val, assurée auprès de la MAAF, et à la société CMR, assurée auprès de la société Lloyd's ; qu'en cours de chantier, des désordres entraîna

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2016), que M. et Mme X... ont confié à M. Y..., assuré auprès de la société Lloyd's, une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution pour l'extension et la rénovation de leur maison ; que les lots de gros oeuvre et charpente-menuiserie ont respectivement été attribués à la société Constructions du Val, assurée auprès de la MAAF, et à la société CMR, assurée auprès de la société Lloyd's ; qu'en cours de chantier, des désordres entraînant un risque d'effondrement étant apparus, M. et Mme X... ont assigné M. Y... en indemnisation ; que celui-ci a appelé à l'instance les sociétés Constructions du Val et CMR, la société Lloyd's et son propre courtier en assurance, la société Gras Savoye ; qu'après le placement en liquidation judiciaire de la société Constructions du Val, son liquidateur et la MAAF ont été appelés à l'instance ;

Sur le second moyen du pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Gras Savoye et de mettre celle-ci hors de cause ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y... avait, lors de la souscription du contrat auprès de la société Lloyd's, volontairement limité, en parfaite connaissance des définitions afférentes aux missions de maîtrise d'oeuvre, la déclaration des activités qu'il exerçait en se bornant à demander, parmi les dix-sept missions proposées par le questionnaire de son courtier, une assurance pour des missions « Dessins-Plans » et « Ordonnancement Planification Coordination (OPC) » ne correspondant nullement aux missions qu'il avait déjà acceptées pour le chantier Kerharo, et, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que cette dernière mission n'était pas en contradiction avec le domaine d'activité déclaré par l'assuré, la cour d'appel a pu en déduire que la société Gras Savoye, qui n'était pas tenue de vérifier les déclarations de M. Y..., n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son devoir de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... contre la MAAF, l'arrêt retient qu'en application de l'article 5.13 des conventions spéciales n° 5 du contrat Multirisque professionnel, les malfaçons survenues avant réception ne sont pas couvertes par le contrat responsabilité civile professionnelle qui ne concerne que les dommages au tiers survenus à l'occasion des travaux ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette clause, susceptible d'interprétation, était formelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme X... contre la MAAF, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES et d'avoir mis cette dernière hors de cause ;

AUX MOTIFS QUE la garantie de la MAAF est recherchée en sa qualité d'assureurs de la société CONSTRUCTIONS DU VAL en liquidation judiciaire au titre de la garantie « effondrement » et au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle MULTIPRO ; que la MAAF produit en cause d'appel une « proposition d'assurance - assurance construction (Conventions spéciales n° 5B) » ainsi qu'une « proposition d'assurance multirisque professionnelle MULTIPRO » toutes deux en date du 19 octobre 2006 et revêtues de la signature de la gérante de la société CONSTRUCTIONS DU VAL ; que cette dernière reconnaît avoir reçu et avoir pris connaissance, dans la première proposition d'assurance, des conventions spéciales « Assurance Construction » et des conditions générales «MULTIPRO », et dans la seconde proposition d'assurance, d'un exemplaire des conditions générales ainsi que de la suite des conditions particulières du contrat MULTIPRO ; que la MAAF rapporte ainsi la preuve que les limitations et exclusions de garantie qu'elle invoque ont été portées à la connaissance de son assuré ; (…) que s'agissant de l'assurance responsabilité civile professionnelle MULTIPRO, la MAAF soutient qu'elle ne doit aucune garantie en application de l'article 5.13 des conditions spéciales n° 5 du contrat multirisque professionnel (page 31) ; que cette exclusion de garantie concerne les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis par l'assuré et/ou pour la reprise des travaux exécutés par lui, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent ; que les malfaçons survenues avant réception ne sont donc pas couvertes par le contrat responsabilité civile professionnelle qui ne concerne que les dommages au tiers survenus à l'occasion des travaux ; que les frais afférents aux dommages subis par les travaux exécutés par la société CONSTRUCTIONS DU VAL sont exclus de la garantie contractuelle ; que c'est donc à juste titre que la MAAF soutient que la garantie n'est pas mobilisable pour couvrir la reprise des ouvrages non conformes aux règles de l'art réalisés par son assurée après démolition des existants ;

ALORS QU'une clause d'exclusion n'est valable qu'à la condition d'être formelle et limitée, ce qui implique qu'elle ne soit sujette à aucune interprétation ; que dès lors, en retenant, pour considérer que les frais afférents aux dommages subis par les travaux exécutés par la société CONSTRUCTIONS DU VAL devaient être exclus de la garantie contractuelle souscrite auprès de la MAAF, que le contrat comportait une exclusion de garantie pour « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », sans rechercher, comme elle y était invitée par les époux X..., si cette clause, qui ne pouvait être appliquée sans une interprétation, ne devait pas être écartée en ce qu'elle n'était pas formelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de la société GRAS SAVOYE et d'avoir mis celle-ci hors de cause ;

AUX MOTIFS QUE dans le cadre de leur action directe, les époux X... recherchent la garantie de la société LLOYD'S au titre de sa responsabilité délictuelle pour manquement alors devoir d'information et de conseil à l'égard de Monsieur Y... au stade précontractuel ; que Monsieur Y... soutient la même argumentation ; ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'expérience professionnelle de Monsieur Y... et son choix de n'être assuré que pour deux types de missions parmi les 17 proposés par l'assureur permettent d'affirmer qu'il a effectué ce choix de façon éclairée à une période où il connaissait pourtant l'étendue des engagements qu'il avait pris dans le cadre du chantier X... au cours duquel il a établi des notes d'honoraires témoignant de sa parfaite connaissance de la nomenclature utilisée pour qualifier l'émission dans le cadre d'une opération de construction ; que par ailleurs, il n'existe aucune contradiction entre la déclaration de Monsieur Y... à l'assureur selon laquelle son domaine principal d'activité devait être : « Maisons individuelles 5 % » et « Rénovations 95 % » et la souscription d'une assurance limitée aux missions « dessins-plans » et « ordonnancement planification coordination » dans la mesure où ces missions pouvaient parfaitement être les seules exercées dans le cadre de l'activité déclarée dont ni l'assureur ni le courtier n'étaient tenus de vérifier l'exactitude ; qu'en conséquence, ni la société LLOYD'S, ni la société GRAS SAVOYE, qui ne pouvait pas connaître la discordance entre l'étendue de l'assurance souhaitée par Monsieur Y... sur la base de son activité déclarée et l'étendue de ses engagements déjà pris à l'égard des époux X..., n'ont engagé leur responsabilité délictuelle ou contractuelle pour manquement au devoir d'information et de conseil au stade précontractuel ;

ALORS QU'il pèse sur le courtier en assurance une obligation de conseil personnalisé à l'égard de son client, qui lui impose de vérifier l'adéquation de la garantie souscrite avec les besoins précis et concrets de ce dernier et de l'avertir si la garantie souscrite apparaît insuffisante pour couvrir l'ensemble de son activité déclarée ; que le tiers, à qui ce manquement contractuel a causé un préjudice, peut l'invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que dès lors, pour considérer que la société GRAS SAVOYE, courtier en assurance de M. Y..., n'avait commis aucune faute contractuelle à son égard et, partant aucune faute délictuelle à l'égard des époux X..., en lui faisant souscrire des garanties ne couvrant pas, ou seulement très partiellement, son activité réelle, la cour d'appel qui a retenu d'une part, qu'il n'existait aucune contradiction entre la déclaration de Monsieur Y... relative à son domaine d'activité et la souscription d'une assurance limitée aux missions dessin plan et OPC dans la mesure où ces missions pouvaient parfaitement être les seules exercées dans le cadre de l'activité déclarée, d'autre part, que la société GRAS SAVOYE n'avait aucune obligation de vérifier l'exactitude de ses déclarations et enfin, qu'elle ne pouvait pas connaître la discordance entre l'étendue de l'assurance souhaitée par M. Y... sur la base de son activité déclarée et l'étendue de ses engagements déjà pris à l'égard des époux X..., quand il incombait précisément au courtier de se renseigner sur les besoins exacts de son client, de vérifier l'adéquation entre ceux-ci et les garanties souscrites, et de lui indiquer le risque d'une éventuelle insuffisance de garantie ou d'une incohérence entre certaines garanties et l'activité déclarée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce et l'article 1382 du code civil ;

ALORS, en tout état de cause, QUE les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la garantie OPC souscrite par M. Y... auprès de la société LLYOD'S, n'était utile que dans le cadre de contrats de travaux de construction de grande envergure présentant un certain niveau de complexité en raison d'un grand nombre d'intervenants sur le site en marchés séparés et non dans le cadre de contrats de construction ou de rénovation de maisons individuelles, activité qui était pourtant la seule déclarée par l'assuré ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour considérer que la société LLYOD'S et la société GRAS SAVOYE n'avaient pas manqué à leurs obligations de conseil en le laissant souscrire cette garantie, qu'il « n'existait aucune contradiction entre la déclaration de Monsieur Y... relative à son domaine d'activité et la souscription d'une assurance limitée aux missions dessin plan et OPC, dans la mesure où ces missions pouvaient parfaitement être les seules exercées dans le cadre de l'activité déclarée », sans répondre moyen selon lequel la mission OPC était sans objet dans le cadre de l'activité déclarée, la cour d'appel a privé sa décision de motivation en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-26530
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 2017, pourvoi n°16-26530


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26530
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