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21/12/2017 | FRANCE | N°16-25044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 2017, 16-25044


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 août 2016), que M. Z... et Mme Y... ont acquis de la société Le Clos de la Roseraie, aux droits de laquelle se trouve la société Batigest, un pavillon en l'état futur d'achèvement ; que la société Bugeau a réalisé la pose d'un carrelage qu'elle a acquis auprès de la société La Boîte à outils qui a acheté le matériau à la société Qeramix, distributeur ; que les réserves à la réception concernant le carrelage ont été levées le 1er juillet 2

009 ; qu'entrés dans les lieux en juillet 2009, M. Z... et Mme Y... se sont plaints,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 août 2016), que M. Z... et Mme Y... ont acquis de la société Le Clos de la Roseraie, aux droits de laquelle se trouve la société Batigest, un pavillon en l'état futur d'achèvement ; que la société Bugeau a réalisé la pose d'un carrelage qu'elle a acquis auprès de la société La Boîte à outils qui a acheté le matériau à la société Qeramix, distributeur ; que les réserves à la réception concernant le carrelage ont été levées le 1er juillet 2009 ; qu'entrés dans les lieux en juillet 2009, M. Z... et Mme Y... se sont plaints, le 21 septembre 2009, de la qualité du carrelage auprès de la société Batigest et l'ont, après expertise, assignée en indemnisation ; que celle-ci a assigné en garantie la société Bugeau et la société La Boîte à outils, qui a appelé à l'instance la société Qeramix ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Qeramix fait grief à l'arrêt de dire que, dans ses rapports avec ses coobligés, la société Qeramix supportera la charge finale de la totalité des condamnations ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'impropriété à la destination du carrelage n'avait pu être établie que par le recours à une expertise et que l'ampleur du vice n'était pas décelable par la société La Boîte à outils et la société Bugeau au moment où elles avaient effectué leurs prestations, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la société Qeramix devait garantir intégralement ses coobligés des condamnations prononcées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur les deux premiers moyens du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident, qui est recevable :

Vu l'article 279-0 bis du code général des impôts ;

Attendu que, pour condamner, in solidum, les sociétés Batigest, Bugeau, La Boîte à outils et Qeramix à payer à M. Z... et Mme Y... une somme de 7 950 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % au titre des travaux de reprise du carrelage, l'arrêt entérine les propositions de l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux de reprise à effectuer sur un immeuble affecté à l'habitation achevé depuis plus de deux ans n'étaient pas de nature à permettre l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à un taux réduit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, in solidum, les sociétés Batigest, Bugeau, La Boîte à outils et Qeramix à payer à M. Z... et Mme Y... une somme de 7 950 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 %, l'arrêt rendu le 24 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Qeramix aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Qeramix (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Qeramix, in solidum avec la société Batigest, la société Bugeau et la société la Boîte à Outils, à payer à M. Z... et Mme Y... la somme de 9.508,20 € TTC en réparation des désordres affectant le carrelage, outre la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE, sur les désordres et les responsabilités : En ce qui concerne le lot carrelage, après levée des réserves par la société Bugeau suivant courrier du 14 mai 2009 adressé au maître d'oeuvre la société Moulin de la Terrière, un procès-verbal de réception sans réserves a été signé le 1er juillet 2009 entre Argo Habitation, nom commercial de la société le Clos de la Roseraie, maître de l'ouvrage, et la société Bugeau. Pour leur part, les consorts Z... Y..., acquéreurs de l'immeuble, sont entrés dans les lieux courant juillet 2009. Par lettre du 21 septembre 2009 adressée à Argo Habitation, ils ont signalé des désordres affectant le carrelage, « mal plaqué au sol », « formant des creux » et se cassant « sous le seul fait d'y marcher dessus ». Il ressort du rapport d'expertise que la date d'apparition des désordres se situe d'un point de vue visuel à compter du mois de septembre 2009. M. A... a constaté qu'à différents endroits de l'habitation, de nombreuses anfractuosités apparaissent à l'emplacement de l'émail du carrelage, ainsi que la présence de grains durs désaffleurant qui présentaient un relief au toucher au contact du doigt, en particulier sur le sol de la cuisine. L'expert a noté que la cause des désordres provenait d'un défaut de conception du carreau et de sa fabrication ; que la présence de grains durs en surface de l'émail relevait en effet d'un défaut d'émaillage dans la conception du carrelage, se situant au niveau du dégazage par réaction à une mauvaise oxydation des matières organiques, compte tenu de la faible épaisseur du carreau. Il ressort par ailleurs du rapport de M. A... que le vieillissement du carrelage défectueux a entraîné la porosité du corps du carrelage « biscuit » situé en dessous, qui n'assurait plus sa fonction d'étanchéité, notamment des eaux ménagères et des produits d'entretien ; que les anfractuosités constituaient des « niches » dans lesquelles allaient s'accumuler les produits utilisés en surface liés notamment à l'utilisation d'une cuisine, ces phénomènes affectant directement l'hygiène et la propriété intrinsèque et compromettant la pérennité du carrelage de sol. Ce carrelage, élément indissociable de l'ouvrage, ne relève pas de la garantie de bon fonctionnement instituée par l'article 1792-3 du code civil. Dans la mesure par ailleurs où il a essentiellement pour objet d'assurer l'étanchéité du sol de la construction et où il ne remplit pas cette fonction, il rend l'ouvrage principal impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil. Les défauts d'aspect qui apparaissaient sur le carrelage, et qui ont donné lieu à des réserves ayant entraîné le remplacement des carreaux défectueux pour aboutir au procès-verbal de réception sans réserve du 1er juillet 2009, n'étaient pas en soi de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, et les conséquences ne se sont manifestées dans leur ampleur qu'ultérieurement, par le biais des éléments techniques apportés par le rapport d'expertise. Il ne peut donc être considéré que le vice du carrelage a été purgé par la réception sans réserve des travaux. Aux termes de l'article 1792-1,2° du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ». La société Batigest sera en conséquence déclarée responsable in solidum avec la société Bugeau envers les consorts Z... - Y... des désordres affectant le lot carrelage. Dans la chaîne de contrats qui a abouti à la fourniture et à la pose des carrelages, les consorts Z... - Y... sont recevables à se prévaloir de la garantie des vices cachés auprès du fabricant (la société Qeramix) et du fournisseur intermédiaire (la société la Boîte à Outils). L'expert a retenu que les désordres des carreaux et les conséquences qui en sont résultées ont eu pour origine un défaut de conception concernant l'émaillage, et que ce défaut était caché. Par conséquent, les consorts Z... - Y... sont également bien fondés à rechercher la responsabilité in solidum de la société Qeramix et de la société la Boîte à Outils sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, les vices affectant le carrelage le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné. Par suite, la société Batigest, la société Bugeau, la société la Boîte à Outils et la société Qeramix seront déclarés responsables in solidum envers les appelants des désordres affectant le carrelage. Il convient de rappeler que les consorts Z... - Y... ne sont pas prescrits pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés dans la mesure où l'impropriété du carrelage à sa destination ne leur a été révélée que par le rapport d'expertise judiciaire déposé le 3 janvier 2013 alors que l'assignation au fond est du 5 juillet 2013 ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en l'espèce, la société Qeramix soutenait dans ses conclusions d'appel que les constatations de l'expert judiciaire démontraient indiscutablement que le carrelage posé chez M. Z... et Mme Y... était, même à l'état neuf, affecté d'un vice apparent ; qu'en effet, dans son rapport du 3 janvier 2013, l'expert judiciaire avait constaté que « le carrelage présentait des défauts d'aspect visibles à l'oeil nu, il aurait dû être déclassé » et inclus des photographies faisant apparaître les défauts visibles des carreaux posés, ainsi que de six carreaux neufs qui n'avaient pas été posés ; qu'à cet égard, les premiers juges avaient retenu que les désordres étaient manifestement ostensibles même pour un non professionnel vu les photographies produites dans le rapport d'expertise et donc apparents à la livraison ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée et l'avait retenu l'expert judiciaire, si les vices n'étaient pas visibles à l'oeil nu sur les carreaux posés comme sur les carreaux neufs non posés, de sorte que les acquéreurs avaient pu s'en convaincre eux-mêmes au moment de la livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du code civil ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que l'impropriété du carrelage à sa destination n'avait été révélée aux consorts Z... – Y... que par le rapport d'expertise judiciaire déposé le 3 janvier 2013, quand l'expert avait constaté dans ledit rapport que «le carrelage présentait des défauts d'aspect visibles à l'oeil nu, il aurait dû être déclassé » et fait figurer des photographies faisant apparaître les vices apparents affectant même les carreaux neufs non posés, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS, EN OUTRE, QU'en affirmant qu'il ressortait du rapport d'expertise que la date d'apparition des désordres se situait d'un point de vue visuel à compter du mois de septembre 2009, quand ce rapport ne mentionnait nullement que les désordres seraient apparus « d'un point de vue visuel » en septembre 2009 et indiquait seulement que « les désordres ont été signalés le 21 septembre 2009 soit deux mois après l'entrée dans les lieux » des acquéreurs, la réception sans réserve et la prise de possession des lieux étant intervenues le 1er juillet 2009, la cour d'appel a de nouveau dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4) ALORS ENFIN QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les consorts Z... – Y... avaient pris possession des lieux courant juillet 2009 et signalé le 21 septembre 2009 au maître de l'ouvrage les désordres affectant le carrelage se cassant « sous le seul fait d'y marcher dessus » ; que pour autant, en s'abstenant de rechercher si les acquéreurs n'avaient pas pu se convaincre de l'impropriété du carrelage à sa destination dès leur prise de possession des lieux le 1er juillet 2009, dès lors que celui-ci se cassait dès qu'on marchait dessus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que dans les rapports entre la société Bugeau, la société la Boîte à Outils et la société Qeramix, la société Qeramix supportera la charge finale de la totalité des condamnations ;

AUX MOTIFS QUE - sur les actions récursoires : les fautes de la société Bugeau, de la société la Boîte à Outils et de la société Qeramix ont contribué à la réalisation du dommage, au contraire de la société Batigest qui sera garantie des condamnations prononcées contre elle par la société Bugeau et la société la Boîte à Outils, ainsi qu'elle le sollicite. La faute exclusive à l'origine du dommage est imputable à la société Qeramix qui a fabriqué le carrelage défectueux. L'impropriété à la destination du matériel n'ayant pu être établie que par le recours à une expertise, la société Bugeau et la société la Boîte à Outils ne peuvent en être tenues pour responsable et seront relevées indemnes en totalité par la société Qeramix qui supportera in fine la charge de la totalité des condamnations, ne pouvant faire supporter aux autres les conséquences de sa propre faute, dont l'ampleur n'était de surcroît pas décelable au moment où la société Bugeau et la société la Boîte à Outils ont effectué leurs prestations ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de dispositif condamnant la société Qeramix, in solidum avec la société Batigest, la société Bugeau et la société la Boîte à Outils, à payer à M. Z... et Mme Y... la somme de 9.508,20 € TTC en réparation des désordres affectant le carrelage entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions déclarant que dans les rapports entre la société Bugeau, la société la Boîte à Outils et la société Qeramix, la société Qeramix supportera la charge finale de la totalité des condamnations, qui se trouvent dans sa dépendance nécessaire ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déclarant tout à la fois que « les fautes de la société Bugeau, de la société la Boîte à Outils et de la société Qeramix ont contribué à la réalisation du dommage » et que « la faute exclusive à l'origine du dommage est imputable à la société Qeramix qui a fabriqué le carrelage défectueux », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS, EN OUTRE, QU'en se déterminant par la simple affirmation que « la société Qeramix (
) a fabriqué le carrelage défectueux » sans indiquer sur quels éléments de preuve produits aux débats, a fortiori non analysés, elle fondait cette affirmation contestée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, la société Qeramix soutenait n'avoir fait que fournir les carreaux litigieux à la société Bugeau qui, en sa qualité professionnel titulaire du lot carrelage, aurait dû détecter le vice apparent affectant le carrelage et demander son remplacement au lieu de mettre en oeuvre un carrelage défectueux ; que la société QERAMIX en déduisait qu'elle n'était pas responsable de la pose de ce carrelage défectueux, de sorte que les travaux de dépose et de pose d'un nouveau carrelage ne pouvaient être mis à sa charge et que sa responsabilité se trouvait limitée au coût du remplacement d'un nouveau carrelage chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 700 € HT ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant de nature à justifier un partage de responsabilité entre le fournisseur et l'entrepreneur chargé de poser le carrelage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société La Boîte à outils (demanderesse au pourvoi incident).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société La Boîte à outils, in solidum avec la société Batigest, la société Bugeau et la société Qeramix, à payer à monsieur Z... et madame Y... la somme de 9.508,20 € TTC en réparation des désordres affectant le carrelage, outre la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE, sur les désordres et les responsabilités, en ce qui concernait le lot carrelage, après levée des réserves par la société Bugeau suivant courrier du 14 mai 2009 adressé au maître d'oeuvre, la société Moulin de la Terrière, un procès-verbal de réception sans réserves avait été signé le 1er juillet 2009 entre Argo Habitation, nom commercial de la société Le Clos de la Roseraie, maître de l'ouvrage, et la société Bugeau ; que, pour leur part, les consorts Z... – Y..., acquéreurs de l'immeuble, étaient entrés dans les lieux courant juillet 2009 ; que, par lettre du 21 septembre 2009 adressée à Argo Habitation, ils avaient signalé des désordres affectant le carrelage, « mal plaqué au sol », « formant des creux » et se cassant « sous le seul fait d'y marcher dessus » ; qu'il ressortait du rapport d'expertise que la date d'apparition des désordres se situait d'un point de vue visuel à compter du mois de septembre 2009 ; que monsieur A... avait constaté qu'à différents endroits de l'habitation, de nombreuses anfractuosités apparaissaient à l'emplacement de l'émail du carrelage, ainsi que la présence de grains durs désaffleurant qui présentaient un relief au toucher au contact du doigt, en particulier sur le sol de la cuisine ; que l'expert avait noté que la cause des désordres provenait d'un défaut de conception du carreau et de sa fabrication ; que la présence de grains durs en surface de l'émail relevait en effet d'un défaut d'émaillage dans la conception du carrelage, se situant au niveau du dégazage par réaction à une mauvaise oxydation des matières organiques, compte tenu de la faible épaisseur du carreau ; qu'il ressortait par ailleurs du rapport de monsieur A... que le vieillissement du carrelage défectueux avait entraîné la porosité du corps du carrelage « biscuit » situé en-dessous, qui n'assurait plus sa fonction d'étanchéité, notamment des eaux ménagères et des produits d'entretien ; que les anfractuosités constituaient des « niches » dans lesquelles allaient s'accumuler les produits utilisés en surface liés notamment à l'utilisation d'une cuisine, ces phénomènes affectant directement l'hygiène et la propriété intrinsèque et compromettant la pérennité du carrelage de sol ; que ce carrelage, élément indissociable de l'ouvrage, ne relevait pas de la garantie de bon fonctionnement instituée par l'article 1792-3 du code civil ; que dans la mesure par ailleurs où il avait essentiellement pour objet d'assurer l'étanchéité du sol de la construction et où il ne remplissait pas cette fonction, il rendait l'ouvrage principal impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil ; que les défauts d'aspect qui apparaissaient sur le carrelage, et qui avaient donné lieu à des réserves ayant entraîné le remplacement des carreaux défectueux pour aboutir au procès-verbal de réception sans réserve du 1er juillet 2009, n'étaient pas en soi de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, et que les conséquences ne s'étaient manifestées dans leur ampleur qu'ultérieurement, par le biais des éléments techniques apportés par le rapport d'expertise ; qu'il ne pouvait donc être considéré que le vice du carrelage avait été purgé par la réception sans réserve des travaux ; qu'aux termes de l'article 1792-1, 2° du code civil, était réputé constructeur de l'ouvrage « toute personne qui vend[ait], après achèvement, un ouvrage qu'elle [avait] construit ou fait construire » ; que la société Batigest serait en conséquence déclarée responsable in solidum avec la société Bugeau envers les consorts Z... – Y... des désordres affectant le lot carrelage ; que dans la chaîne de contrats qui avait abouti à la fourniture et à la pose des carrelages, les consorts Z... – Y... étaient recevables à se prévaloir de la garantie des vices cachés auprès du fabricant (la société Qeramix) et du fournisseur intermédiaire (la société La Boîte à outils) ; que l'expert avait retenu que les désordres des carreaux et les conséquences qui en étaient résultées avaient eu pour origine un défaut de conception concernant l'émaillage, et que ce défaut était caché ; que, par conséquent, les consorts Z... – Y... étaient également bien fondés à rechercher la responsabilité in solidum de la société Qeramix et de la société La Boîte à outils sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, les vices affectant le carrelage le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ; que, par suite, la société Batigest, la société Bugeau, la société La Boîte à outils et la société Qeramix seraient déclarés responsables in solidum envers les appelants des désordres affectant le carrelage ; qu'il convenait de rappeler que les consorts Z... – Y... n'étaient pas prescrits pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, dans la mesure où l'impropriété du carrelage à sa destination ne leur avait été révélée que par le rapport d'expertise judiciaire déposé le 3 janvier 2013 alors que l'assignation au fond était du 5 juillet 2013 (arrêt, pp. 8 à 10) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en l'espèce, la société La Boîte à outils soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 4, § 1), que les constatations de l'expert judiciaire démontraient indiscutablement que le carrelage posé chez monsieur Z... et madame Y... était, même à l'état neuf, affecté d'un vice apparent ; qu'en effet, dans son rapport du 3 janvier 2013, l'expert judiciaire avait constaté que « le carrelage présentait des défauts d'aspect visibles à l'oeil nu, il aurait dû être déclassé » et inclus des photographies faisant apparaître les défauts visibles des carreaux posés, ainsi que de six carreaux neufs qui n'avaient pas été posés ; qu'à cet égard, les premiers juges avaient retenu que les désordres étaient manifestement ostensibles même pour un non-professionnel, vu les photographies produites dans le rapport d'expertise et donc apparents à la livraison ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée et l'avait retenu l'expert judiciaire, si les vices n'étaient pas visibles à l'oeil nu sur les carreaux posés comme sur les carreaux neufs non posés, de sorte que les acquéreurs avaient pu s'en convaincre eux-mêmes au moment de la livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que l'impropriété du carrelage à sa destination n'avait été révélée aux consorts Z... – Y... que par le rapport d'expertise judiciaire déposé le 3 janvier 2013, quand l'expert avait constaté dans ledit rapport que « le carrelage présentait des défauts d'aspect visibles à l'oeil nu, il aurait dû être déclassé » et fait figurer des photographies faisant apparaître les vices apparents affectant même les carreaux neufs non posés, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, EN OUTRE, QU'en affirmant qu'il ressortait du rapport d'expertise que la date d'apparition des désordres se situait d'un point de vue visuel à compter du mois de septembre 2009, quand ce rapport ne mentionnait nullement que les désordres seraient apparus « d'un point de vue visuel » en septembre 2009 et indiquait seulement que « les désordres [avaient] été signalés le 21 septembre 2009 soit deux mois après l'entrée dans les lieux » des acquéreurs, la réception sans réserve et la prise de possession des lieux étant intervenues le 1er juillet 2009, la cour d'appel a plus fort méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, ENFIN, QU'il résultait des propres constatations de l'arrêt que les consorts Z... – Y... avaient pris possession des lieux dans le courant du mois de juillet 2009 et signalé le 21 septembre 2009 au maître de l'ouvrage les désordres affectant le carrelage se cassant « sous le seul fait d'y marcher dessus » ; que pour autant, en s'abstenant de rechercher si les acquéreurs n'avaient pas pu se convaincre de l'impropriété du carrelage à sa destination dès leur prise de possession des lieux le 1er juillet 2009, dès lors que celui-ci se cassait dès qu'on marchait dessus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société La Boîte à outils, in solidum avec la société Bugeau, à relever la société Batigest des condamnations mises à sa charge ;

AUX MOTIFS QUE les fautes de la société Bugeau, de la société La Boîte à outils et de la société Qeramix avaient contribué à la réalisation du dommage, au contraire de la société Batigest qui serait garantie des condamnations prononcées contre elle par la société Bugeau et la société La Boîte à outils, ainsi qu'elle le sollicitait (arrêt, p. 11, § 1) ;

ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant condamné la société La Boîte à outils, in solidum avec la société Batigest, la société Bugeau et la société Qeramix, à payer à monsieur Z... et madame Y... la somme de 9.508,20 € TTC en réparation des désordres affectant le carrelage entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions ayant condamné la société La Boîte à outils, in solidum avec la société Bugeau, à relever la société Batigest indemne des condamnations mises à sa charge, qui se trouvent dans sa dépendance nécessaire.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société La Boîte à outils, in solidum avec la société Batigest, la société Bugeau et la société Qeramix, à payer à monsieur Z... et madame Y... la somme de 9.508,20 € TTC en réparation des désordres affectant le carrelage ;

AUX MOTIFS QUE la cour entérinerait les propositions de l'expert qui permettaient d'assurer une juste réparation du dommage ; qu'au titre des désordres affectant le carrelage, il convenait de condamner in solidum la société Batigest, la société Bugeau, la société La Boîte à outils et la société Qeramix à payer à monsieur Z... et madame Y... la somme de 7.950 € HT x 19,6 % = 9.508,20 € TTC (arrêt, p. 10, huitième alinéa) ;

ALORS QUE la société La Boîte à outils faisait valoir (conclusions, p. 9, § 12) que, si une condamnation devait être prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du carrelage, chiffrés par l'expert à la somme de 7.950 € HT, il conviendrait d'appliquer à cette somme un taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 10 %, dès lors que ces travaux portaient sur un local d'habitation construit depuis plus de deux ans ; qu'en se bornant néanmoins à entériner les propositions de l'expert, ayant fait application du taux normal de 19,6 %, pour condamner la société La Boîte à outils, in solidum avec les sociétés Batigest, Bugeau et Qeramix, à payer aux acquéreurs la somme de 9.508,20 € toutes taxes comprises au titre des désordres affectant le carrelage, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les travaux litigieux pouvaient bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 279-0 bis du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-25044
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 août 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 2017, pourvoi n°16-25044


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25044
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