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21/12/2017 | FRANCE | N°16-24370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 2017, 16-24370


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 avril 2016), que Mme X..., propriétaire d'un pavillon, a souscrit une assurance habitation auprès de la société GMF ; que, se plaignant de désordres consécutifs à des périodes de sécheresse reconnues comme catastrophes naturelles, Mme X... a déclaré des sinistres à son assureur, qui a désigné en quali

té d'expert amiable la société Elex et financé des travaux de reprise en sous-oeuvre des...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 avril 2016), que Mme X..., propriétaire d'un pavillon, a souscrit une assurance habitation auprès de la société GMF ; que, se plaignant de désordres consécutifs à des périodes de sécheresse reconnues comme catastrophes naturelles, Mme X... a déclaré des sinistres à son assureur, qui a désigné en qualité d'expert amiable la société Elex et financé des travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations réalisés par la société Plée travaux spéciaux (Plée), puis des travaux confortatifs exécutés par la société Uretek ; que, les désordres persistant, Mme X... a, après expertise judiciaire, assigné en indemnisation la société GMF, la SMABTP, assureur décennal de la société Plée, et la société Uretek ;

Attendu que, pour condamner la société GMF, seule ou avec la SMABTP, à payer à Mme X... diverses sommes, l'arrêt retient que les désordres ont évolué et perduré pendant plus de quinze années, qu'un certain nombre de paramètres ont conduit à cette situation, que les procédés techniques utilisés, à partir des directives de l'expert d'assurance, se sont révélés inadaptés ou inefficaces, que les nouveaux désordres sont imputables à l'entreprise Plée et que la responsabilité de la GMF est engagée ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de la GMF, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GMF et la SMABTP à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 5 780 euros hors-taxes plus la TVA applicable, et la société GMF, seule, à lui payer une somme de 194 368 euros hors taxes, plus la TVA applicable, lesdites sommes avec réévaluation par indexation en fonction de l'évolution du coût de la construction avec pour indice de base celui du mois de mars 2012, dit que la somme de 5 780 euros outre TVA serait partagée et supportée par moitié par la SMABTP et la société GMF, condamne la GMF à payer à Mme X..., épouse Y..., 150 euros par mois à compter du mois de mars 2008 jusqu'au paiement de la somme due en réparation de son préjudice matériel, 4 800 euros pour son préjudice de jouissance et 4 466 euros pour ses frais de déménagement emménagement et de garde-meubles, ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 14 638,13 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans, le 18 avril 2016, entre les parties ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société GMF

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GMF, avec la société SMABTP, à payer à madame X..., épouse Y..., la somme de 5 780 € hors taxes, augmentée de la TVA applicable, et dit que cette somme sera partagée et supportée pour moitié par la société GMF, d'AVOIR condamné la société GMF, seule, à payer à madame X..., épouse Y..., la somme de 194 368 € hors taxes, augmentée de la TVA applicable, la somme de 150 € par mois à compter du mois de mars 2008 jusqu'au paiement de la somme due en réparation de son préjudice matériel, la somme de 4 800 € au titre de son préjudice de jouissance et celle de 4 466 € au titre de ses frais de déménagement, d'emménagement et de garde-meubles et d'AVOIR condamné la société GMF à payer à madame X..., épouse Y..., la somme de 14 638,13 € hors taxes, augmentée de la TVA applicable, au titre de la maîtrise d'oeuvre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la partie appelante invoque l'absence de responsabilité de sa part, prétendant qu'elle n'a pas manqué de diligence et qu'elle ne pouvait mieux faire que de solliciter des entreprises spécialisées, et reprochant au tribunal d'avoir retenu, de façon erronée selon elle, un manquement à son devoir de conseil, devoir qui n'entrerait pas dans les obligations de l'assureur multirisque ; que les conclusions de l'expert judiciaire, qui ne font l'objet d'aucune contestation, mentionnent cependant que le problème essentiel réside dans le fait que les désordres ont évolué et perduré dans le temps, c'est-à-dire un surplus de 15 années, et que cette situation est directement liée à des déficiences dans la gestion du dossier ; qu'il précise à cet égard qu'au-delà des effets de la sécheresse, un certain nombre de paramètres ont conduit à la situation actuelle : - une réalisation d'ouvrage à l'origine non conforme aux règles de l'art, avec par exemple un niveau bas rez-de-chaussée, construit en plancher sans la structure d'un plancher, - la démolition, puis la reconstruction en décalage de l'extension : travaux qui ne semblent pas avoir été portés à la connaissance des intervenants sur les désordres, et qui ne sont pas conformes aux règles de l'art, dans la mesure où la nouvelle extension est construite à la fois sur d'anciennes fondations, et à la fois sur des sols en place, - une étude de sols, réalisée en 1998, sous l'impulsion et la direction de l'expert d'assurance, sans reconnaissance intérieure, alors même que des désordres importants y sont signalés, - des travaux touchant aux infrastructures proposés partiellement et sans traitement du dallage (plancher !) intérieur, si ce n'est une « réparation » de celui-ci, - une reprise en sous-oeuvre réalisée en 2000, par une entreprise, sans connaissance des caractéristiques mécaniques et sols et donc des fiches d'ancrage nécessaires, - un nouveau programme de travaux, cette fois sous dallage, décidé en 2006, alors qu'aucune reconnaissance de la partie intérieure de l'ouvrage n'a permis d'apprécier le défaut constructif initial ; que les travaux menés se réalisent avec une mauvaise adaptation à la situation ; que l'expert judiciaire précise qu'il convient d'envisager aujourd'hui une solution lourde, précisant que l'assureur catastrophe naturelle n'a jamais voulu s'y résoudre depuis l'ouverture du dossier ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les procédés techniques utilisés, à partir des directives de son propre expert, se sont révélés inadaptés ou inefficaces, de telle sorte que sa responsabilité est engagée envers madame X..., épouse Y... ; que la société SMABTP, assureur en garantie décennale de la société Plée Travaux Spéciaux, conteste le caractère décennal des désordres, au motif que l'expert judiciaire n'a relevé qu'une atteinte à la stabilité de l'ouvrage, ce qui diffère d'une atteinte à la solidité ; que le précédent jurisprudentiel qu'elle invoque (3ème Civ., 23 octobre 2002) mentionne seulement que les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision en ne constatant pas que les désordres portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, ce qui revient à leur reprocher une insuffisance de motivation et non un défaut de pertinence de leurs motifs, alors que dans le présent litige, il est établi par le rapport d'expertise judiciaire que si des malfaçons préjudiciables à la solidité de l'ouvrage ne sont pas clairement en cause, s'agissant des murs périphériques, il n'en va pas de même s'agissant des structures intérieures puisque le désordre est caractérisé par l'écartement des deux parties du bâti, les travaux de reprise faits par la société Plée Travaux Spéciaux n'ayant pas permis de remédier à la poursuite des désordres entraînés par un vice du sol dont elle avait connaissance, de sorte que c'est bien la solidité de l'ouvrage elle-même qui a été ainsi affectée ; que l'argumentation ainsi invoquée par la société SMABTP n'est pas pertinente ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les nouveaux désordres sont bien imputables à l'entreprise Plée Travaux Spéciaux, puisqu'il ne ressort d'aucune pièce qu'ils auraient pour cause un vice préexistant des fondations de la maison, imputable à un constructeur antérieur ; qu'il ne s'agit pas là d'un simple désordre futur, mais d'une menace actuelle sur la solidité de l'ouvrage, les précédents jurisprudentiels apportés par la société SMABTP concernant des affaires dans lesquelles les désordres étaient soient peu importants, soit sans aucune progression, soit futurs ou aléatoires ; que c'est par des motifs pertinents que le tribunal a statué sur les responsabilités respectives de la société GMF et de la société Plée Travaux Spéciaux ; que la société GMF invoque la responsabilité de la société Uretek France, se fondant sur le rapport d'expertise qui considère que son intervention était mal adaptée à la situation, qu'aucune reconnaissance n'a permis d'appréhender, ayant connaissance de l'affaissement de la dalle et du tassement dû à un défaut de portance de la couche d'appui du dallage, alors que les travaux faits par cette société n'ont permis qu'une stabilisation de courte durée du sol et de la structure ; que madame X..., épouse Y..., invoque la responsabilité de la société Uretek France sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que l'expert judiciaire a relevé, à la page 52 de son rapport, que la société Uretek France intervient en théorie au droit d'un dallage sur terre-plein, non liaisonné aux fondations, qu'il précise qu'il s'agit d'un contexte a priori classique d'intervention, et qu'il n'apparaît pas obligatoire que le relevage de la dalle doive impérativement être précédé d'une reconnaissance sous dallage, mais qu'il n'en aurait pas été de même si la société Uretek France avait fourni une prestation de stabilisation des fondations du bâtiment, avant d'indiquer que l'inadaptation de l'intervention et les désordres qui lui succèdent ne sont pas réellement dus à un défaut du procédé d'injection réalisée, mais à un défaut constructif préexistant, non connu et non reconnu avant l'intervention ; que la responsabilité de la société Uretek France ne saurait être engagée au titre de l'article 1792 du code civil sur les ouvrages qui n'ont pas été traités par elle, ce qui est le cas du garage ; que sa responsabilité ne peut pas non plus être retenue sur le fondement de cet article pour des désordres qui ne sont pas la conséquence de son intervention, puisqu'ils sont imputables à un défaut constructif préexistant ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, étant observé que cette intervention n'a pas aggravé les désordres et n'en a pas causé de nouveaux ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la société Uretek France, tant en ce qui concerne la demande de madame X..., épouse Y..., que celle de la société GMF ; que madame X..., épouse Y..., explique sa contestation du quantum de la condamnation de ses adversaires par la nécessité d'avoir recours à un maître d'oeuvre professionnel, ce qui porterait son préjudice à un montant de 215 000 € hors taxes ; que les premiers juges ont retenu le coût total fixé par l'expert judiciaire, soit 200 148 €, ce technicien ayant précisé que la maîtrise d'oeuvre n'était pas incluse dans ce montant, et le tribunal n'ayant pas spécifié les raisons justifiant que la maîtrise d'oeuvre ne soit pas prise en charge par les assureurs ; qu'il est certain que l'absence d'un professionnel pour diriger et coordonner le chantier serait de nature à nuire au bon déroulement de celui-ci, en particulier eu égard au caractère délicat de la situation ; qu'une indemnisation sans perte ni profit de madame X..., épouse Y..., suppose que les frais de maîtrise d'oeuvre soient pris en charge par la société GMF et la société SMABTP à proportion du quantum de la condamnation de chacune d'entre elles ; que la société GMF sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 14 638,13 euros, et la société SMABTP au paiement de la somme de 213,87 € en sus des sommes allouées par le jugement entrepris qui sera confirmé pour le surplus ; que les préjudices de jouissance ont été correctement évalués par le tribunal ; que le jugement querellé sera également confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient d'abord de constater que seule madame X..., épouse Y..., a saisi la juridiction ; que, contrairement à ce que soutient la société SMABTP, madame X..., épouse Y..., est recevable à agir, seule, pour rechercher la garantie des constructeurs et assureurs dès lors que le pavillon présentant des désordres a été édifié sur un terrain lui appartenant en propre, acquis avant son mariage, et qu'il constitue un immeuble à elle propre par accession ; que, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination ; que les travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations de la maison d'habitation de madame X..., épouse Y..., par la mise en place de micro pieux ou l'injection de résine expansive sous la dalle plancher, pour la remettre de niveau, s'analysent en des travaux de construction relevant de la garantie des constructeurs édictée par les articles 1792 et suivants du code civil ; que ces travaux avaient pour objet de remédier aux désordres affectant la maison de madame X..., épouse Y..., résultant des mouvements de terrains dus à la sécheresse, reconnus comme constituant un état de catastrophe naturelle et dont les conséquences dommageables ont été prises en charge par la société GMF, assureur multirisque habitation ; que, s'agissant des travaux effectués par la société Plée Travaux Spéciaux, l'expert judiciaire a constaté que les désordres des murs périphériques ont été stabilisés par la reprise en sous-oeuvre par micro pieux réalisée en 2000 ; que ces micro pieux remplissent actuellement leur rôle et qu'aucun nouveau désordre sur les murs périphériques n'est repérable ; que, s'agissant du préau, les désordres sont apparus dès le début du sinistre, à savoir les années 1996-1998 et que la stabilisation du mouvement de basculement, vers l'est, de la partie habitation de la construction permet l'utilisation de ce préau ; que, pour ce qui concerne l'extension à l'est de la maison les désordres remontent vers l'origine du sinistre, qu'en 2000 seules les assises de murs ont fait l'objet d'un traitement alors que le dallage était aussi affecté et que la reprise en sous-oeuvre ne joue pas son rôle à tous les endroits, puisqu'en certains points (un seul effectivement constaté) elle ne reprend pas les véritables assises du bâtiment compte tenu de la présence d'anciennes assises d'une précédente structure ; que, pour ce qui concerne l'un des micros pieux liaisonné à la fondation par mortier clavex et ne pouvant plus jouer son rôle que par frottement, l'expert judiciaire n'a constaté aucun désordre en résultant ; que l'expert judiciaire fait grief aux époux Y... de ne pas avoir informé les divers intervenants de la démolition, puis de la reconstruction en décalé, de l'extension de leur maison, ce qui, dans le cas contraire, aurait permis une meilleure compréhension du site et une meilleure adaptation des travaux d'installation des micro pieux pour éviter qu'ils ne reprennent les anciennes fondations de l'extension plutôt que celles de l'ouvrage actuel ; que, pourtant, dans son étude de reconnaissance de sol du 28 décembre 1998 la société AIS, saisie d'une demande de la société ELEX, mentionnait, en page trois de son rapport, l'existence d'une ancienne fondation établie à 0,75 mètres de profondeur sur la façade avant ; que cette information devait donc être connue de la société GMF et de son expert depuis cette époque ; que, dans son rapport du 19 juillet 2006, l'expert de la compagnie GMF écrivait que les travaux réalisés courant 1999 et 2000 n'appelaient aucun commentaire de sa part et qu'aucun dommage n'avait été constaté depuis lors s'agissant de la reprise des fondations ; que, dans son rapport, l'expert judiciaire ne fait état d'aucun désordre affectant les murs périphériques de l'ensemble de l'édifice autre que la reprise des mouvements, environ 10 mm, constatée à la jonction des deux corps du bâti ; qu'en réponse à un dire, il précise que les désordres actuels affectent, au niveau de la partie ouest, les structures intérieures et non les enveloppes périphériques extérieures ; que ce désordre, caractérisé par l'écartement des deux parties du bâti, affecte la solidité de l'ouvrage en ce que l'expert judiciaire estime qu'à cet endroit la reprise en sous-oeuvre ne semble pas de nature à garantir la stabilité à terme ; qu'il est donc susceptible de relever de la garantie décennale du constructeur ; que, sur ce seul point, les travaux de reprise effectués par la société Plée Travaux Spéciaux se sont montrés inefficaces et n'ont pas permis de remédier à la poursuite des désordres tenant à un vice du sol qu'elle connaissait ; que les nouveaux désordres constatés sont bien imputables à cette entreprise car il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats qu'ils auraient pour cause un vice préexistant des fondations de la maison d'habitation imputable à un constructeur antérieur ; qu'en conséquence, la garantie décennale de la société Plée Travaux Spéciaux s'est trouvée engagée sur ce point et que son assureur construction, la société SMABTP, est donc tenue à garantie de ce chef ; que, par contre, cet assureur ne garantit pas une éventuelle faute contractuelle de son assurée et que l'argumentation tenant à un manquement de cette entreprise à son devoir de conseil manque donc de pertinence de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de la retenir pour, éventuellement, prononcer condamnation contre la société SMABTP sur ce fondement ; que l'expert judiciaire préconise dans son rapport la reprise en sous-oeuvre du mur de refend par l'installation de cinq micros pieux, sur un total général de 31 micros pieux ; que le coût total de la pose des micros pieux s'élève à 31 900 €, soit 5 145 € pour cinq micros pieux ; qu'il convient d'y ajouter une participation aux frais généraux (10 500 €) du chantier de confortement d'un coût total de 85 000 €, à proportion de la somme ci-dessus, soit 635 € et un total de 5 780 € ; que la société SMABTP demande à être garantie par la société GMF des condamnations prononcées contre elle ; que la société Plée Travaux Spéciaux était une entreprise qualifiée en matière de travaux de reprise en sous-oeuvre de fondations ; que l'expert d'assurance mandaté par la société GMF avait spécialement dit en son rapport du 19 juillet 1999, à l'appui des rapports AIS et CETE, selon son analyse technique et après appel d'offres, que la reprise en sous-oeuvre concernera la totalité des murs périphériques du bâtiment habitation et garage et partiellement le mur de refend intérieur ; que le constructeur, spécialiste en cette matière, n'a formulé aucune réserve sur ce point ; qu'encore, l'expert d'assurance ELEX avait mené ses opérations, le 19 juillet 1999, en présence, notamment, de monsieur C... représentant la société Plée Travaux Spéciaux ; qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances que la conception de la reprise en sous-oeuvre du mur de refend est imputable, tout à la fois, à l'expert mandaté par la compagnie d'assurances GMF et à la société Plée Travaux Spéciaux, de telle sorte que l'assureur de celle-ci peut se prévaloir à l'égard de la société GMF d'un manquement à son devoir de conseil, à proportion de moitié, des conséquences dommageables ci-dessus, soit 2 890 € ; que, pour les motifs ci-dessus, le recours de la société GMF contre ce constructeur au titre de la garantie décennale sera limité à ce montant ; que les travaux de la société Uretek France n'ont porté que sur la construction initiale du bâti, à l'exclusion de l'extension ensuite édifiée en deux temps ; que l'expert de la compagnie d'assurances, dans son rapport daté du 19 juillet 2006, écrivait que les nouveaux désordres étaient bien la continuité de ceux observés en 1999 et 2000 ; qu'après un bilan technico-financier il a fait appel à la société Uretek France pour la réalisation d'une injection de résine expansive, sous contrôle laser, ayant pour but d'améliorer la portance moyenne du sol d'assise des surfaces des dallages traités, avec une remise à niveau et le blocage des cloisons ; que cette opération a été réalisée le mardi 13 juin 2006 en sa présence ; qu'il ressort des avis de l'expert et des photographies produites aux débats que l'injection de résine expansive a permis de remettre la dalle à niveau, conformément aux obligations contractées par la société Uretek France ; que l'expert judiciaire rapporte de manière très circonstanciée que ces travaux n'étaient pas aptes à remédier aux désordres tenant au mouvement de sols car l'affaissement de la dalle béton, intéressant principalement la partie centrale de l'habitation, avec l'ensemble de ses conséquences sur les carrelages, les cloisons porteuses et les canalisations, résultait d'un liaisonnage du dallage à la semelle, situation ignorée au moment de l'exécution des travaux confiés à la société Uretek France et découverte au cours des opérations d'expertise judiciaire, et que le dallage se trouvait ainsi en situation de plancher, sans structure de plancher ; qu'il ressort du rapport de l'expert d'assurance GMF du 19 juillet 2006 que la reprise des désordres par injection de résine expansive découle de ses préconisations et qu'elle a été effectuée en sa présence ; que le devis estimatif des travaux de la société Uretek France mentionnait : « Le dallage est désolidarisé des fondations. Les cloisons reposent sur la dalle » et faisait référence à un plan, annexé au rapport de l'expert, montrant effectivement la zone à traiter, à savoir une dalle non solidaire des fondations ou des murs périphériques ; que l'expert précise, en page 57 de son rapport, que la société Uretek France est intervenue sur une typologie a priori classique de dallage ce qui, contrairement à une injection sous semelle de fondation, ne requiert pas une reconnaissance préalable des sols sous dallage dans la mesure où le traitement s'adapte à l'observation directe du résultat, à savoir le relevage des dallages effectivement constaté en l'espèce lors des travaux ; qu'aucun indice ne permet de retenir que l'injection de résine expansive au travers du carrelage et de la dalle pouvait permettre à la société Uretek France de constater que celle-ci était solidarisée avec les fondations ; qu'en cet état, les désordres de nature décennale ne sont pas imputables aux travaux de reprise de la société Uretek France mais à la conception initiale de l'ouvrage, en partie ouest, comportant une dalle en situation de plancher sans en avoir la structure ; que la responsabilité de cette société ne peut donc être retenue en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil qu'il s'agisse de la demande principale de madame X..., épouse Y..., ou de celle de la société GMF ; qu'au vu de ce qui précède, cette dernière n'est pas fondée à soutenir, par ailleurs, que la société Uretek France aurait manqué à son obligation de conseil à son égard ; que le contrat d'assurance multirisque habitation souscrit auprès de la société GMF devait permettre la réparation des dommages résultant des catastrophes naturelles de mouvements de sols par suite de la sécheresse ; que cette compagnie a, certes, accordé ses garanties pour la remise en état de la maison de son assurée mais que les procédés techniques auxquels elle a donné son aval et qu'elle a financés, préconisés par l'expert spécialement mandaté par elle, se sont révélés mal adaptés ou inefficaces de telle sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée envers madame X..., épouse Y..., et qu'elle doit l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices tels qu'évalués par l'expert et dont les avis ne sont pas discutés s'agissant des travaux à effectuer et de leur coût ; que l'assurée de la société SMABTP a engagé sa responsabilité décennale à hauteur de 5 780 € mais, ainsi que déjà exposé plus haut cet assureur est fondé à obtenir recours à concurrence de moitié à raison de la faute commise par l'expert mandaté par la société GMF et compte tenu de sa propre faute pour une reprise insuffisante du mur de refend ; que madame X..., épouse Y..., ne démontre pas que le contrat d'assurance souscrit par la société Plée Travaux Spéciaux couvrirait les dommages immatériels ou au mobilier ; qu'en conséquence, il convient de condamner la société GMF et la société SMABTP à payer à madame X..., épouse Y..., 5 780 € hors taxes, plus la TVA applicable, ladite somme devant être supportée par moitié entre elles, et la société GMF à lui payer 194 368 € hors taxes, plus la TVA applicable, avec, à titre de complément d'indemnisation, indexation de ces sommes, par application de l'indice BT 01, avec pour base l'indice du mois de mars 2012, date du rapport d'expertise judiciaire, et pour nouvel indice celui du mois du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal ; que, depuis le mois de mars 2008, madame X..., épouse Y..., reste dans l'attente de la réparation des dommages affectant sa maison d'habitation dans laquelle elle réside, subissant ainsi au quotidien un préjudice de jouissance résultant de l'affaissement des sols qu'il convient d'estimer à 150 € par mois ; que l'expert évalue à huit mois la durée des travaux empêchant toute occupation de la maison d'habitation, chef de préjudice qu'il y a lieu d'évaluer à 4 800 € ; qu'il convient d'ajouter à ces montants les sommes vérifiées par l'expert pour le déménagement, 1 385 € plus TVA pour un garde-meuble durant huit mois, 1 696 € plus la TVA, et le coût d'un ré emménagement, 1 385 € plus la TVA ;

1°/ ALORS QUE sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'en mettant à la charge de la société GMF les dommages résultant de l'inopérance des travaux entrepris pour remédier aux dégâts provoqués par la sécheresse, reconnue catastrophe naturelle, au prétexte que la compagnie d'assurance avait donné son aval et financé ces travaux, et que ceux-ci avaient été préconisés par l'expert spécialement mandaté par elle, quand de tels dommages n'entretenaient aucun lien de causalité direct avec la sécheresse survenue et n'avaient pas pour cause déterminante cette catastrophe naturelle, mais étaient consécutifs aux travaux de reprise, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances ;

2°/ ALORS QUE sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'en condamnant la société GMF à verser à son assurée un complément d'indemnisation au titre des dommages consécutifs à l'inopérance des travaux de reprise, cependant qu'elle avait constaté que la compagnie d'assurance avait bien accordé ses garanties pour la remise en état de la maison de son assurée à la suite des désordres consécutifs à la sécheresse survenue, seuls dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante une catastrophe naturelle, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances ;

3°/ ALORS, et subsidiairement, QUE la responsabilité contractuelle de l'assureur est subordonnée à la démonstration d'une faute dans l'exécution du contrat ayant directement causé un préjudice à son assuré ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de la société GMF, tandis qu'elle avait constaté que les dommages actuellement subis par madame X..., épouse Y..., résultaient de la réalisation de l'ouvrage par le constructeur initial non conforme aux règles de l'art, de la démolition, puis de la reconstruction en décalage de l'extension du pavillon, non conforme aux règles de l'art, par les assurés eux-mêmes, des travaux de reprise effectués par divers entrepreneurs, d'une étude de sols opérée sous l'impulsion et la direction de l'expert d'assurance et de l'inopérance des solutions préconisées par lui et des procédés techniques utilisés à partir de ses directives, la cour d'appel, qui n'a caractérisé l'existence d'aucune faute imputable à la société GMF, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits ;

4°/ ALORS, et subsidiairement, QUE la responsabilité contractuelle de l'assureur est subordonnée à la démonstration d'une faute dans l'exécution du contrat ayant directement causé un préjudice à son assuré ; qu'en retenant la responsabilité de la société GMF, cependant qu'elle avait constaté que celle-ci avait pris en charge le sinistre qui lui avait été déclaré par son assurée, à savoir les dégâts occasionnés par la sécheresse survenue, en mandatant immédiatement un expert pour évaluer l'indemnisation et en versant cette indemnisation à son assurée, ce dont il résultait qu'elle avait parfaitement exécuté ses obligations contractuelles au titre du contrat d'assurance multirisque habitation qui la liait à madame X..., épouse Y..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits ;

5°/ ALORS, et subsidiairement, QUE l'assureur multirisque habitation n'est pas responsable des fautes commises par l'expert qu'il a mandaté pour déterminer les mesures propres à remédier aux désordres affectant l'immeuble assuré à la suite de la survenance d'une catastrophe naturelle ;
qu'en retenant, pourtant, la responsabilité de la société GMF à raison de la faute commise par l'expert mandaté par elle dans le choix des travaux de reprise préconisés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits ;

6°/ ALORS, et subsidiairement, QUE , lorsque diverses fautes concourent à la production du dommage, le juge ne peut mettre à la charge de l'auteur de l'une d'elles la totalité de la réparation de ce dommage, sans constater que sa faute constituait la cause exclusive du dommage ; qu'en faisant peser sur la seule société GMF la réparation de l'ensemble des préjudices subis par madame X..., épouse Y..., hormis pour la somme due au titre de la garantie décennale du constructeur, tout en constatant que les désordres résultaient, non de la seule faute qui aurait été commise par l'expert mandaté par elle, mais du concours de diverses fautes imputables au constructeur de l'ouvrage initial qui a réalisé un ouvrage non conforme aux règles de l'art, au spécialiste ayant procédé à l'étude de sols, aux entrepreneurs ayant effectué les différents travaux de reprise et aux assurés eux-mêmes qui ont procédé à la démolition puis à une reconstruction de l'extension du pavillon non conforme aux règles de l'art, sans constater que la faute commise par l'expert constituait la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits ;

7°/ ALORS, et subsidiairement, QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que la société GMF n'aurait jamais voulu se résoudre depuis l'ouverture du dossier à envisager « une solution lourde » pour remédier aux dommages dont se prévaut son assurée, sans préciser quelle solution serait ainsi visée, ni sur quel élément de preuve elle fonde une telle assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ ALORS, et subsidiairement, QUE l'assureur multirisque habitation n'est tenu à aucun devoir de conseil à l'égard du constructeur en charge des travaux de reprise, ni de l'assureur de celui-ci ; qu'en reprochant à la société GMF un manquement à son devoir de conseil envers la société Plée Travaux Spéciaux chargée de la réalisation de certains travaux de reprise et dont la responsabilité décennale était engagée, ou de son assureur, la société SMABTP, pour limiter le recours dont elle dispose contre celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-24370
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 2017, pourvoi n°16-24370


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24370
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