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21/12/2017 | FRANCE | N°15-23639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 2017, 15-23639


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Eiffage TP (société Eiffage) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2015), que l'Etat a entrepris la construction d'un tunnel souterrain ; que les sociétés SPIE Batignolles, Borie SAE (aujourd'hui Eiffage TP) et Perforex, réunies en groupement solidaire, ont été déclarées adjudicataires en qualité d'entreprise principale ; que les prestations comprenant la pose d'une nappe drainante,

d'une protection mécanique et d'une membrane d'étanchéité ont été sous-traité...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Eiffage TP (société Eiffage) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2015), que l'Etat a entrepris la construction d'un tunnel souterrain ; que les sociétés SPIE Batignolles, Borie SAE (aujourd'hui Eiffage TP) et Perforex, réunies en groupement solidaire, ont été déclarées adjudicataires en qualité d'entreprise principale ; que les prestations comprenant la pose d'une nappe drainante, d'une protection mécanique et d'une membrane d'étanchéité ont été sous-traitées à la Société lyonnaise d'étanchéité par géomembrane (SLEG) et à la société Prati ; qu'au cours des mois de septembre et d'octobre 2000, avant réception, d'importantes infiltrations se sont produites par la voûte et les parois du tunnel ; qu'après expertise, la société Eiffage a assigné les sociétés SLEG et Prati en remboursement des frais occasionnés par les travaux de réparation ; que la société SLEG a formé des demandes reconventionnelles en paiement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement contre les sociétés SLEG et Prati ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société SLEG n'avait pas été en charge d'une mission globale de conception et de réalisation de l'étanchéité et que celle-ci, en exécution de son obligation de conseil, avait recommandé en vain la pose d'une membrane d'une épaisseur supérieure, puis émis une réserve en qualité d'applicateur du système la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que la société SLEG n'avait pas engagé sa responsabilité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société SLEG au titre du solde du marché ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le solde du marché n'était pas contesté et que la société SLEG avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, condamner en paiement la société Eiffage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société SLEG au titre des frais réparatoires ;

Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eiffage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société SLEG ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage TP.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société EIFFAGE TP de ses demandes dirigées contre les Sociétés SLEG et PRATI ;

AUX MOTIFS QUE le litige ne porte que sur la charge de la réparation des désordres survenus en septembre et octobre 2000, lors de la création du premier tube du tunnel sous la Ville de TOULON et avant réception, ces désordres ayant consisté en infiltrations en provenance de la nappe phréatique lors de l'arrêt des pompes de relevage ; que les travaux réparatoires, commencés par la sous-traitante SLEG ont été suspendus par celle-ci en raison d'un désaccord sur la charge finale de ce surcoût, de sorte que l'entreprise principale EIFFAGE a assuré la suite des reprises en ayant recours à une autre entreprise cela pendant le déroulement de l'expertise ; que la cause de ces infiltrations, non discutée, est la perforation de la membrane d'étanchéité, pourtant séparée de la structure (prévoûte) en béton armé de fibres métalliques construite par l'entreprise générale, par un géotextile destiné à éviter précisément les perforations ; que l'hypothèse de fuites aux joints de raccord de la membrane a été exclue en raison de la généralisation des infiltrations sur l'ensemble des tronçons ; que lors de la projection de la voûte intérieure du tunnel, la mise sous pression de la membrane d'étanchéité contre le géotextile puis contre la paroi de béton fibré a créé des percements qui ont pu être constatés sur l'échantillon de membrane PVC de 15 x 15 cm présentant 24 percements d'un diamètre de l'ordre de 1/10ème de mm correspondant précisément au diamètre des pointes d'aiguilles métalliques armant le béton de la voûte ; que l'analyse des responsabilités doit être replacée dans le contexte des connaissances techniques de l'époque en matière de génie civil, mise en regard avec le caractère exceptionnel de l'opération et les interventions respectives des différents acteurs ; qu'à cet égard, il sera rappelé que la Direction départementale de l'équipement du VAR a été le maître d'ouvrage ; qu'il s'agit d'un ouvrage conçu vers 1993 n'ayant donné lieu à aucune remarque en cours de travaux, de la part du groupement FOUGEROLLE-BORIE, et la SLEG n'a émis ses réserves et préconisations qu'à partir de juillet 1999 ; qu'ont été versés aux opérations d'expertise, en décembre 2004, deux dires relatifs aux essais effectués par le CETE de NORMANDIE sur les risques de poinçonnement des membranes d'étanchéité par les fibres métalliques contenues dans le béton projeté ; que ces essais ont mis en évidence le percement d'une membrane de 2 mm par des fibres métalliques et l'insuffisance de protection du géotextile ; que l'expert a retenu qu'à l'époque de la conception du premier tube, tous les intervenants à la construction de l'ouvrage, maître d'oeuvre, entreprise générale, sous-traitants pour le lot étanchéité et conseils techniques des parties ont été en possession de tous les éléments pour apprécier si les règles de l'art connues à cette époque étaient respectées ; qu'il est important de souligner que la conception du second tube du tunnel de TOULON a été modifiée pour renforcer le complexe d'étanchéité afin de tenir compte des désordres litigieux et insuffisances du projet contractualisé pour la construction du premier tube ici en cause ; qu'en présence d'un chantier atypique puisque réalisé sous une nappe d'eau pouvant atteindre 39 mètres, dans des conditions particulièrement contraintes, force est de constater qu'il n'était pas possible de percevoir les désordres pendant les travaux eux-mêmes puisque des pompes de relevage fonctionnaient pour détourner la nappe phréatique du chantier ; que la question posée est de savoir qui doit supporter les conséquences d'un aléa réalisé dans de telles circonstances ; qu'à cet égard, l'obligation de résultat pesant sur le sous-traitant dans ses relations avec l'entreprise principale ne saurait justifier de reporter sur ce sous-traitant qui a respecté les conditions d'exécution de son marché, l'intégralité des conséquences financières de la réalisation du risque né de cet aléa ; que l'expert a rappelé que le tunnel de TOULON est un ouvrage de génie civil et que cet art nécessite des connaissances, de l'expérience mais aussi des qualités d'inventivité, d'ingéniosité et aussi d'intuition ; qu'il peut être considéré que ce tunnel a été un prototype en matière de tunnel immergé et il aurait sans doute été prudent de ne pas mélanger les raisons techniques et les raisons économiques dans le choix de l'épaisseur de la membrane ; qu'il a encore évoqué une « faute de conception », tout en estimant de manière un peu contradictoire qu'on ne pouvait qualifier de faute, à l'origine des percements nombreux et généralisés de la membrane d'étanchéité ; qu'il a indiqué que cette « erreur » aurait pu être décelée par la maîtrise d'oeuvre, le Groupement (entreprise générale), les sous-traitants étanchéité et leurs conseils techniques, s'il avait été procédé in situ à des mesures de la longueur des fibres émergeant du béton fibré, avant que le géotextile soit posé ou à des mesures sur des éprouvettes de béton fibré, réalisées en laboratoires ; qu'il a également mentionné qu'« aucun des spécialistes dans la construction d'ouvrages souterrains immergés n'a eu la prémonition du risque de perforation de la membrane (intuition que ce risque pouvait se produire) » ; qu'il a enfin retenu que la DDE chargée de la maîtrise d'oeuvre complète de cette opération est un organisme hautement qualifié dans la réalisation des ouvrages de génie civil, ayant à sa disposition de nombreux services, laboratoires, bureaux d'études, CETU, ingénieurs X TP, ingénieurs, conseil expert, et qu'il a exprimé son désaccord sur la recherche d'une quelconque part de responsabilité des trois entreprises sous-traitantes ; que sur ce point toutefois, l'expert a rappelé que ces entreprises n'ont pas les moyens d'études ni les moyens financiers pour s'immiscer dans la conception de projets aussi importants ; que la nature des désordres renvoie ainsi nécessairement à une insuffisante préparation de l'opération quant au calcul des pressions et forces en présence du complexe d'étanchéité qui est pourtant la pièce maîtresse de l'ouvrage, s'expliquant peut-être par le fait que la réalisation des travaux a été conçue en milieu drainé ; que l'expert écarte toutefois la possibilité qu'il ait pu être envisagé de tester tronçon par tronçon la réalisation de l'ouvrage par remise en eau successive des tronçons et non en fin de travaux ; qu'en ces circonstances, il ne saurait être opposé à SLEG une acceptation du support de la pré-voûte construite par le Groupement d'entreprises principales, puisque ce n'est pas tant cette acceptation du support, au demeurant nécessairement vérifié auparavant par ce dernier et par le maître d'oeuvre sans observations, qui est à l'origine des désordres, que la poussée de la voûte intérieure du tunnel également réalisée par le Groupement d'entreprises principales, exercée sur le complexe d'étanchéité composé du géotextile et de la membrane PVC ; qu'il sera souligné que l'entreprise principale est également réputée avoir accepté ce support réalisé par SLEG avant de couler la voûte et que les percements ont été générés à l'occasion du coulage du revêtement intérieur du tunnel par l'entreprise générale sans que les conditions de ce coulage et des pressions sous lesquelles il a été exécuté ne soient précisées ; qu'en conséquence, le sous-traitant ne saurait être tenu responsable des désordres, SLEG n'ayant pas été en charge d'une mission globale de conception et de réalisation de l'étanchéité ni, a fortiori de surveillance de l'entreprise générale qui serait une dénaturation juridique de la sous-traitance ; que par ailleurs, SLEG, en exécution de son obligation de conseil, a formé avec insistance la recommandation générale de poser une membrane PVC d'une épaisseur supérieure soit 2 mm au lieu de 1,5 mm, mais à tout le moins pour les radiers par une lettre du 27 juillet 1999, rappelant que le complexe posé était effectivement conforme au marché mais qu'il émet clairement sa réserve en qualité d'applicateur du système et renouvelant par courriel du 15 décembre 1999 sa réserve puis le 16 décembre ; que le Groupement SPIE BATIGNOLLES-BORIE, entreprise générale, a répondu le 12 août 1999 à SLEG en ces termes : « En réponse à votre courrier du 27 juillet 1999 nous tenons à vous apporter les précisions suivantes : Les matériaux constituant le complexe d'étanchéité proposé par la société SLEG ont été agréées par le CETE Lyon et le SEMALY en mars 1996 et ont passé avec succès les essais préalables nécessaires à cet agrément. Depuis le début du chantier et jusqu'au 15 juin 1999, le contrôle interne de notre sous-traitant SLEG, le contrôle externe EOS, et le contrôle extérieur SEMAL y ont validé le travail réalisé, et aucune remarque n'a été enregistrée, en conséquence nous ne voyons pas la nécessité de donner suite à votre demande » ; que l'attention de « Traversée souterraine de Toulon » était appelée par Monsieur Y... par lettre du 3 janvier 2000 en ces termes : « Je vous rappelle qu'EOS, lors de la réunion du 9 février 1996 à Lyon, a émis le souhait de pouvoir mettre en oeuvre une membrane de 2 mm d'épaisseur au lieu de 1,5 mm pour favoriser la partie « noble» du complexe. C'était également une demande d'EUROPROOF. Ceci avait été refusé par la DDE et le CETU en raison notamment du surcoût inévitable, seuls les géotextiles ayant été renforcés à 800 g (suit un développement sur la nécessité d'une membrane de 2 mm) (...) la dépense supplémentaire demandée par SLEG semble bien faible pour un tel ouvrage compte tenu de l'importance de l'étanchéité pour son fonctionnement ultérieur, et il restera toujours un doute par la suite sur l'origine des fuites éventuelles » ; qu'en ces circonstances, l'entreprise générale est mal venue à opposer à SLEG un manquement à ses obligations contractuelles ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de SLEG et l'a condamnée à paiement ; qu'EIFFAGE demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Société PRATI, sous-traitante, comme SLEG, mais sur une autre portion du tunnel ; que la Société PRATI a été mise en liquidation, sans que le caractère judiciaire de cette liquidation, dans le cadre d'une procédure collective, ne ressorte des débats ; qu'en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux développés dans les relations entre EIFFAGE et SLEG, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Société PRATI (arrêt, p. 8, 7, 9 à 11 et 13) ;

1°) ALORS QUE le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal dont il ne s'exonère que par la preuve d'un cas de force majeur ou d'une cause étrangère ; qu'en rejetant les demandes de la Société EIFFAGE TP, entrepreneur principal, dirigées contre les Sociétés SLEG et PRATI, sous-traitants, en tant que ces sous-traitants, bien que tenus d'une obligation de résultat, avaient respecté leurs obligations et les conditions du marché et que les désordres avaient pour origine la poussée de la voûte intérieure du tunnel réalisée par le groupement d'entreprises principales et résultaient d'une « erreur » qui « aurait pu être décelée par la maîtrise d'oeuvre », quand lesdits sous-traitants, tenus d'une obligation de résultat, avaient été chargés de l'étude et de la réalisation de l'étanchéité du tunnel et garantissaient l'entrepreneur principal contre tout défaut d'étanchéité, outre que leur attention avait été expressément attirée sur la contrainte liée au support fibré du béton de nature à générer des poinçonnements et des fuites, de telle sorte que les désordres leur étaient nécessairement imputables et leur responsabilité engagée, aucun cas de force majeure ou cause étrangère n'étant caractérisé, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le sous-traitant est tenu d'un devoir de conseil envers l'entrepreneur principal ; qu'en retenant également, pour rejeter les demandes de la Société EIFFAGE TP, que les Sociétés SLEG et PRATI n'avaient pas manqué à leur devoir de conseil, la Société SLEG ayant notamment recommandé, le 27 juillet 1999, à tout le moins pour les radiers, la pose d'une membrane PVC plus épaisse que celle mise en oeuvre, conseil qu'elle avait réitéré les 17 août, 15 et 16 décembre suivants, sans dire en quoi un tel « conseil » était utile bien que délivré après que la pose de la membrane avait été effectuée en l'état de travaux qui s'étaient poursuivis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en se déterminant de la sorte, sans en outre s'expliquer sur la circonstance que les essais qui avaient été réalisés en cours d'expertise avaient démontré que la solution préconisée de la pose d'une membrane plus épaisse n'aurait pas été plus efficace, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société EIFFAGE TP à payer à la Société SLEG la somme de 68.898 € au titre du solde de son marché ;

AUX MOTIFS QUE l'expert n'a pas disposé d'éléments de nature à savoir si le blocage de la dernière situation de travaux de la SLEG par le Groupement d'entreprises (68.898 €) a été du fait du Groupement ou de la DDE ; qu'EIFFAGE oppose à cette demande la règle du paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage ; qu'elle précise qu'il ne lui appartenait pas d'assigner la DDE pour le compte de SLEG ; que les premiers juges ont fait droit à cette demande en paiement au visa de l'article 1315 du Code civil, le solde du marché n'étant pas contesté ; qu'EIFFAGE ne produit pas d'éléments justifiant de ce que le paiement direct par le maître d'ouvrage était appliqué au marché ; qu'en tout état de cause SLEG ayant satisfait à ses obligations, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné EIFFAGE à lui payer le solde de son marché (arrêt, p. 11 et 12) ;

1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef ayant condamné la Société EIFFAGE TP à payer à la Société SLEG la somme de 68.898 € au titre du solde de son marché, et ce par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au demeurant, en retenant, pour condamner la Société EIFFAGE TP à payer à la Société SLEG la somme de 68.898 € au titre du solde de son marché, qu'elle ne produisait pas d'éléments justifiant de ce que le paiement direct était appliqué au marché, sans examiner le contrat de sous-traitance, versé aux débats, et notamment son article 6, invoqué par la Société EIFFAGE TP, dont il résultait clairement que le sous-traitant devait être réglé directement par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société EIFFAGE TP à payer à la Société SLEG la somme de 64.566 € au titre des frais réparatoires supportés par elle ;

AUX MOTIFS QUE l'arrêt par SLEG des travaux réparatoires a été causé par le différend entre les parties quant à la charge définitive de ce surcoût ; que dès lors que la responsabilité de SLEG est écartée par le présent arrêt il convient de faire droit à sa demande relative à la prise en charge des coûts réparatoires exposés dont le montant n'est pas contesté ; qu'il convient de condamner EIFFAGE, à tout le moins pour le compte de qui il appartiendra, à payer à SLEG la somme de 64.566 € outre intérêts au taux légal (arrêt, p. 12) ;

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef ayant condamné la Société EIFFAGE TP à payer à la Société SLEG la somme de 64.566 € au titre des frais réparatoires supportés par elle, et ce par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-23639
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 2017, pourvoi n°15-23639


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23639
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