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20/12/2017 | FRANCE | N°17-84235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 17-84235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Patricia X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 juin 2017, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'abus de faiblesse, vol au préjudice d'une personne vulnérable, recel et blanchiment, a rejeté sa demande de constatation d'extinction de l'action publique par prescription ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2017 où étaient

présents : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Patricia X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 juin 2017, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'abus de faiblesse, vol au préjudice d'une personne vulnérable, recel et blanchiment, a rejeté sa demande de constatation d'extinction de l'action publique par prescription ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 septembre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 223-15-2, 311-3, 321-1 du code pénal, 8 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-242 du 27 février 2017, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête aux fins de constatation de la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que l'article 8 du code de procédure pénale dans sa version applicable jusqu'au 1er mars 2017 dispose qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; que le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, et 321-1, du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que la loi du 27 février 2017 applicable à compter du 1er mars 2017 a porté le délai de prescription de l'action publique à six années mais a supprimé la disposition prévoyant le report du point de départ du délai de prescription ; que dans son dernier mémoire, l'avocat de la mise en examen soutient que le nouveau délai de prescription n'est pas applicable mais que la fixation du point de départ du délai de prescription modifiée étant plus favorable est d'application immédiate et qu'en conséquence, les changements de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie effectués en mars et mai 2011, étaient prescrits au jour du dépôt de plainte de M. Z... ; que la loi du 27 février 2017 ne pouvant recevoir application dès lors que l'action publique a été exercée avant son entrée en vigueur, c'est l'article 8, dans sa version en vigueur lors des faits, qui est applicable ; que Mme X..., épouse Y..., a été mise en examen des chefs d'abus de faiblesse, de vol au préjudice d'une personne vulnérable, recel et blanchiment ; qu'en application de l'article 8 susvisé, le délai de prescription de l'action publique quant aux infractions instantanées d'abus de faiblesse et de vol court du jour où ces infractions sont apparues à la victime et portées à la connaissance du procureur de la République ; que Mme Laetitia A... aide-soignante à domicile a effectué une déclaration de main courante le 15 juin 2011 pour signaler une modification de clause bénéficiaire au profit de Mme X..., épouse Y..., et de sa fille dont Mireille Z..., n'était sans doute pas l'auteur ; que cette main-courante enregistrée avec pour objet « Nuisances diverses » n'a cependant pas été portée à la connaissance de la famille de Mireille Z... avant son décès ni été exploitée ni transmise au procureur de la République ; que les faits signalés par Mme A... dans la main-courante susvisée n'ont pas été connus des ayants-droits de Mireille Z... avant la rédaction de son attestation du 3 juillet 2012, produite par M. Thierry Z... lors de sa plainte ; qu'il ressort ainsi de la procédure que les modifications des contrats d'assurance-vie ne sont apparues à M. Z... qu'après le décès de Mireille Z..., survenu le 19 juin 2012, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il s'ensuit que la prescription n'était pas acquise lors de la mise en mouvement de l'action publique par le soit-transmis aux fins d'enquête du procureur de la République du 2 juillet 2014 suite à la plainte déposée le 16 juin 2014 par M. Z... soit dans le délai imparti par l'article 8 du code de procédure pénale ; qu'en ce qui concerne les faits de soustraction frauduleuse, il convient de se référer à l'argumentation ci-dessus, étant fait observer qu'il appartiendra à l'information de déterminer si des faits de vol ont été commis après le décès de Mireille Z... ; qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter la requête ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 février 2017 que, lorsque les délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal sont commis à l'encontre d'une personne vulnérable, le délai de prescription de l'action publique est de trois ans et court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que la « victime » au sens de ce texte est la personne vulnérable ; que, dès lors, en retenant comme point de départ de la prescription la date à laquelle M. Thierry Z..., beau-fils et ayant-droit de Mireille Z..., avait eu connaissance des faits d'abus de faiblesse reprochés à Mme X..., épouse Y..., pour en déduire que ceux-ci n'étaient pas prescrits, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mireille Z... n'avait pas, dès le mois de mai 2011, eu connaissance desdits faits dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, en refusant, après avoir constaté que Mme A..., aide soignante de Mireille Z..., avait « effectué une déclaration de main courante le 15 juin 2011 pour signaler une modification de clause bénéficiaire au profit de Mme X..., épouse Y..., et de sa fille dont Mireille Z... n'était sans doute pas l'auteur », de fixer le point de départ du délai de prescription à cette date aux motifs que ce délai « court du jour où ces infractions sont apparues à la victime et portées à la connaissance du procureur de la République » et que ladite main courante n'avait « pas été portée à la connaissance de la famille de Mireille Z... avant son décès ni exploitée ni transmise au procureur de la République », lorsque le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle la victime, et non le ministère public, a connaissance des faits dans des conditions permettant l‘exercice de l'action publique, la chambre de l'instruction a violé l'article 8 du code de procédure pénale" ;

Vu les articles 223-15-2 du code pénal, 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-242 du 27 février 2017 et 593 du même code ;

Attendu, d'une part, que selon le second de ces textes, le délai de la prescription de l'action publique pour les délits est de trois années révolues, et, si le délit a été commis à l'encontre d'une personne vulnérable, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;

Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite du décès de Mireille Z..., survenu le 19 juin 2012, son beau-fils a déposé plainte le 16 juin 2014 contre Mme Y..., employée de banque qui gérait les affaires de Mireille Z..., après avoir découvert que cette dernière avait désigné en mars et mai 2011 en qualité de bénéficiaire de ses assurances-vie Mme Y... , qui avait perçu à ce titre d'importantes sommes d'argent entre juillet et août 2012 ; que l'auxiliaire de vie sociale de Mireille Z... avait déposé une main-courante le 15 juin 2011 afin de signaler qu'elle avait eu connaissance de courriers concernant une modification de la clause bénéficiaire du contrat à la GMF au profit de Mme Y..., alors que selon elle Mireille Z... "n'avait plus toute sa tête" ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 27 avril 2015, et que Mme Y... a été mise en examen pour abus de faiblesse, vol au préjudice d'une personne vulnérable, recel et blanchiment ; que par requête enregistrée le 24 novembre 2016, l'avocat de Mme Y... a saisi la chambre de l'instruction aux fins de voir constater l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 8 du code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique des infractions instantanées d'abus de faiblesse et de vol court du jour où ces infractions sont apparues à la victime et ont été portées à la connaissance du procureur de la République ; que les juges relèvent que si l'aide-soignante à domicile de Mireille Z... a effectué une déclaration de main-courante le 15 juin 2011 pour signaler une modification de la clause bénéficiaire au profit de Mme Y... et de sa fille, dont Mireille Z... n'était sans doute pas l'auteur, cette main-courante, enregistrée sous l'intitulé "nuisances diverses", n'a pas été portée à la connaissance de la famille de Mireille Z... avant son décès, ni exploitée ou transmise au procureur de la République, et que les faits signalés n'ont ainsi pas été connus des ayants-droit de Mireille Z... avant le 3 juillet 2012 ; que l'arrêt énonce que les modifications des contrats d'assurance-vie ne sont apparues à M. Z... qu'après le décès de sa belle-mère, survenu le 19 juin 2012, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, et qu'il s'ensuit que la prescription n'était pas acquise lors de la mise en mouvement de l'action publique par le soit-transmis aux fins d'enquête du procureur de la République, en date du 2 juillet 2014 ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme la requête qui la saisissait l'y invitait, si la victime des faits, Mireille Z..., n'avait pas eu connaissance de ceux-ci, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, plus de trois ans avant le premier acte interruptif de la prescription, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84235
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 2017, pourvoi n°17-84235


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.84235
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