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20/12/2017 | FRANCE | N°17-82345

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 17-82345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel de Bastia,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 8 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre MM. Julien X... et Adrien Y... des chefs d'association de malfaiteurs, de fabrication, détention et transport de substance ou produit incendiaire ou explosif en bande organisée, de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de leur empre

inte génétique et de refus de se soumettre aux prises d'empreintes digitales ou ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel de Bastia,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 8 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre MM. Julien X... et Adrien Y... des chefs d'association de malfaiteurs, de fabrication, détention et transport de substance ou produit incendiaire ou explosif en bande organisée, de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de leur empreinte génétique et de refus de se soumettre aux prises d'empreintes digitales ou de photographies, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Quintard ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56, 802 et 591 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 56 du code de procédure pénale, ensemble les articles 57, 170 et 171 du même code ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'hors le cas où il a été recouru à un procédé déloyal par une autorité publique, la méconnaissance des formalités substantielles régissant les perquisitions et
les saisies ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de procédure que par la partie titulaire d'un droit sur les lieux où elles ont été effectuées ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en exécution de réquisitions délivrées par le procureur de la République sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale en vue de procéder à des contrôles d'identité ainsi qu'à des visites de véhicules aux fins de rechercher les auteurs d'infractions en matière d'actes de terrorisme, d'armes et d'explosifs, de trafic de stupéfiants, de vol et de recel le 20 février 2016 aux heures et lieux précisés, un fonctionnaire de police, agent de police judiciaire, ainsi que trois de ses collègues, ayant pénétré par l'entrée ouverte d'une cour d'un immeuble situé dans le périmètre visé par les réquisitions et ayant poursuivi leur progression dans une seconde cour surplombant la précédente, ont constaté la présence d'un carton posé au sol ; qu'ayant ouvert le dit carton, il y ont relevé la présence de trois sacs, ainsi que de substances explosives à l'intérieur de l'un d'eux ; que ces sacs ayant été appréhendés, leur inventaire a mis en évidence divers effets vestimentaires et matériels, ainsi que des charges explosives artisanales, des explosifs et un dispositif de mise à feu ; que l'ADN de M. Julien X... a été relevé sur des chaussures, une bombe de peinture et des lunettes de piscine, trouvées dans le sac contenant les charges explosives, alors que celui de M. Adrien Y... a été mis à jour sur un sac, ainsi que sur divers effets et matériels découverts dans celui renfermant des substances explosives ; que les intéressés, mis en examen des chefs susvisés, ont régulièrement déposé, devant la chambre de l'instruction, une requête en annulation du procès-verbal relatant les opérations de découverte des sacs susvisés et d'appréhension de ceux-ci et des actes subséquents, en invoquant notamment la violation de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, l'irrégularité de l'introduction des policiers dans les lieux et celle des conditions de découverte des objets et effets saisis ;

Attendu que, pour annuler le procès-verbal critiqué, de même que l'intégralité de la procédure constituée d'actes ayant pour support nécessaire ledit procès-verbal, l'arrêt énonce que, si une personne mise en examen ne saurait se prévaloir utilement de la violation d'un texte de procédure qui ne protège pas ses intérêts propres, ce principe ne saurait être retenu en cas de recours à un procédé déloyal ; que les juges ajoutent que la réalisation d'une perquisition, puis d'une saisie, par des agents dépourvus de la compétence pour agir, intervenant hors la présence du propriétaire ou du maître des lieux dans un local privé auquel ils n'ont pu accéder qu'en escaladant un mur, caractérise un procédé déloyal ; qu'ils en déduisent que, d'une part, c'est à bon droit que des personnes mises en examen se sont prévalues de la violation de l'article 56 du code de procédure pénale, d'autre part, ladite violation doit entraîner celle du procès-verbal en cause ainsi que de l'ensemble des actes dont il a été le support nécessaire ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, le seul non-respect des prescriptions en matière de perquisition et saisie ne saurait constituer, en lui-même et en l'absence de toute machination ou stratagème, la démonstration de la mise en oeuvre par l'autorité publique d'un procédé déloyal, d'autre part les demandeurs ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit sur les lieux où un carton et les sacs contenus par ce dernier ont été appréhendés, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 8 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82345
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 08 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 2017, pourvoi n°17-82345


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.82345
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