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20/12/2017 | FRANCE | N°17-81758

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 17-81758


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Estelle X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e
section, en date du 17 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur ses requêtes en nullité de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mm

e Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Estelle X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e
section, en date du 17 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur ses requêtes en nullité de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 mai 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Estelle X... a déposé plainte le 9 mai 2014 pour des faits de violences volontaires contre M. Valéry Y..., son mari ; qu'elle a encore dénoncé les 18 et 26 juin 2014 et le 10 juillet 2014 des faits de détention d'images à caractère pédo-pornographique, d'agressions sexuelles et viols sur mineures de 15 ans par ascendant à l'encontre de M. Y... ;

Que la plainte du 9 mai 2014 a donné lieu à une décision de relaxe du tribunal correctionnel le 1er septembre 2014, tandis que les dénonciations ultérieures ont donné lieu à des décisions de classement sans suite du procureur de la République, le 4 septembre 2014, au motif que les infractions étaient insuffisamment caractérisées ;

Qu'à la suite de ces décisions, le procureur de la République de Paris a ordonné, le 15 octobre 2014, l'audition de Mme X... du chef de dénonciations calomnieuses ;

Que le 4 novembre 2014, celle-ci a de nouveau dénoncé par main courante des faits d'agression sexuelles et de viols sur mineures de quinze ans par ascendant, similaires à ceux dénoncés précédemment ;

Que le 5 novembre 2014, appelée téléphoniquement à 18 heures 20 par un fonctionnaire de police, motif pris de sa déclaration sur main courante de la veille, Mme X... a été invitée à se présenter le lendemain au service de police ;

Que sur autorisation du procureur de la République, donnée téléphoniquement le 5 novembre 2014 à 18 h 45, l'intéressée a été placée en garde à vue pour dénonciation calomnieuse le 6 novembre 2014 à 9 heures 50, jusqu'au 7 novembre, dans le cadre de l'enquête ordonnée par ce magistrat le 15 octobre 2014 ;

Qu'à l'issue de sa garde à vue, elle a été convoquée par procès-verbal à l'audience du tribunal correctionnel du 5 janvier 2015 ; que les premiers juges ont renvoyé l'affaire au procureur de la République afin qu'il saisisse le juge d'instruction ; qu'une information a été ouverte le 26 janvier 2015, à la suite de quoi Mme X... a été mise en examen du chef de dénonciation calomnieuse le 16 octobre 2015 ; que par une requête du 15 avril 2016, l'intéressée a sollicité l'annulation de l'enquête préliminaire ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de la procédure d'enquête préliminaire ;

"aux motifs que, le 15 octobre 2014, le parquet de Paris chargeait la brigade des mineurs (BPM) d'une enquête préliminaire sur des faits de dénonciation calomnieuse visant Mme X..., aux termes d'un soit-transmis figurant à la procédure à la cote D80/2 ; que le 5 novembre 2014 à 18 heures 20, à l'occasion du dépôt qu'elle venait de faire, le 4 novembre 2014, d'une main courante au commissariat du 8e
arrondissement, relative à des faits d'agressions sexuelles et de viols sur ses filles, Mme X... était convoquée téléphoniquement par les services de police de la BPM ; que le fonctionnaire de police lui demandait de se présenter avec ses filles, le 6 novembre 2014 à 9 heures 30 et de se munir des certificats médicaux en sa possession ; qu'à son arrivée, elle était placée en garde à vue, sur autorisation préalable du parquet, le 6 novembre 2014 à 9 heures 50, à compter de 9 heures 45 ; qu'il résulte du procès-verbal que l'ensemble de ses droits lui ont été effectivement notifiés et qu'elle a refusé tout examen médical et demandé l'assistance de son avocat Me Eric Pergament, en refusant tout avocat commis d'office, en cas d'absence de son propre conseil ; qu'une palpation de sécurité a été effectuée le 6 novembre 2014 à 10 heures 08 par un fonctionnaire de police de sexe féminin ; que les enfants ont été prises en charge par leur père, accompagné de ses deux soeurs et de sa mère, le 6 novembre 2014 ; que Mme X... a bénéficié des entretiens avec son avocat ; que sa garde à vue a été prolongée de 24 heures (D119/5) ; que l'examen de l'ensemble de la procédure d'enquête préliminaire, nonobstant la remarque émise par son conseil le 6 novembre 2014 à la fin de la seconde audition de Mme X...(D117/7) n'a permis de relever aucun élément de nature à prendre en défaut l'impartialité ou la loyauté des enquêteurs ou à mettre en lumière un quelconque agressivité ou animosité ; que les questions des enquêteurs et les réponses de la personne gardée à vue figurent clairement dans les procès-verbaux dans le but de permettre au parquet d'exercer l'action publique ; qu'ils sont conformes aux dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale et ont la valeur qui leur est attribuée à l'article 430 du même code ; qu'il en est de même des mentions faites par les policiers concernant le comportement de Mme X... et du procès-verbal d'exploitation des données ; qu'au surplus, l'ensemble des éléments recueillis est de nature à être discuté contradictoirement voire complété à tous les stades de l'instruction préparatoire et lors de la phase éventuelle de jugement ; que le placement en garde à vue de Mme X... a été décidé conformément aux dispositions régissant le cadre juridique de l'enquête préliminaire confiée à la BPM par le parquet de Paris ; que cette mesure, envisagée par les enquêteurs et le ministère public, a permis à Mme X... de se voir notifier l'ensemble de ses droits, qu'elle a, d'ailleurs, pu exercer de manière effective, notamment le droit au silence et celui à l'assistance d'un conseil ; que quant à son mode de convocation à la brigade, il n'a eu aucun conséquence sur son comportement et ses déclarations et ne saurait remettre en cause la validité de l'enquête ; que Mme X... n'a, par ailleurs, fait l'objet d'aucune mesure ayant porté atteinte à sa dignité, les allégations relatives au port des menottes et au retrait de son soutien-gorge ne figurant dans aucun procès-verbal et n'ayant pas fait l'objet, pendant l'enquête, d'observations d'elle-même ou de son conseil ; que l'utilisation, par les enquêteurs, des notes personnelles apportées par Mme X... consignées dans un cahier figurant à la procédure ne relèvent aucunement du domaine des consultations, correspondances, notes d'entretien et pièces du dossier entre un avocat et son client ; que quant aux lacunes alléguées de l'enquête, celle-ci est susceptible d'être complétée à tout moment au cours de l'instruction ou lors d'un éventuel jugement ; que, dès lors, il n'est pas démontré que la façon dont cette enquête a été conduite ait causé un quelconque grief à Mme X... ; qu'il n'en résulte, donc, aucune nullité ;

"1°) alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Chambre criminelle que porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique (Cass. crim., 7 janv. 2014, n°13-85.246) ; qu'en l'espèce, la Brigade des mineurs a convoqué Mme X... en lui indiquant une fausse information, à savoir qu'elle serait entendue sur la déclaration de main courante qu'elle avait déposée la veille, alors qu'à son arrivée à la Brigade elle a été placée en garde à vue pour des faits de dénonciation calomnieuse ; que la chambre de l'instruction a écarté par des motifs péremptoires la violation du principe de loyauté et, partant, la requête en nullité des actes résultant de cette violation ;

"2°) alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Chambre criminelle que l'exigence d'impartialité s'applique à la phase policière de la procédure pénale et que le défaut d'impartialité peut constituer une cause de nullité de la procédure dès lors que celle-ci a entraîné un grief pour l'intéressé (Cass. crim. 14 mai 2008, n° 08-80.483) ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux d'audition, les observations de l'avocat ainsi que les méthodes des enquêteurs révèlent un manquement manifeste au devoir d'impartialité des enquêteurs ; que la chambre de l'instruction ne tire aucune conséquence des faits de nature à prendre en défaut l'impartialité des enquêteurs et refuse d'examiner sérieusement le grief du requérant ;

"3°) alors qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 25 févr. 1993, n°10828/84, Funke c/ France ; CEDH, 21 déc. 2011, n°36887/97, Quinn c/ Irlande) que le droit au silence est une composante du droit au procès équitable ; qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux que les enquêteurs ont nié le droit au silence de Mme X... en tirant des conclusions négatives de l'exercice de son droit au silence au cours de ses auditions ; que la chambre de l'instruction s'est contentée de relever, avec indifférence pour le grief soulevé par le requérant, que ses droits lui avaient été notifiés" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la requérante, qui faisait valoir que le motif de sa convocation par les services enquêteurs, à la suite de laquelle elle avait été placée en garde à vue, était fallacieux, que l'enquête préliminaire avait été menée de façon partiale à son égard, qu'enfin les enquêteurs ne pouvaient tirer des conséquences négatives de l'exercice par elle de son droit au silence, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, il n'est pas démontré par les pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu'au moment où ils la convoquaient, les enquêteurs auraient donné à Mme X... une fausse information sur les motifs pour lesquels il lui était demandé de se présenter au service de police le lendemain matin, d'autre part, aucun défaut d'impartialité des officiers et agents de police judiciaire, à qui il incombe d'enquêter à décharge mais également à charge, n'est établi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

"Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121,3, 226-10 du code pénal, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de la mise en examen de Mme X... ;

"aux motifs que selon les dispositions de l'article 226-10 du code pénal, le délit de dénonciation calomnieuse résulte de la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, la fausseté du fait dénoncé résultant de la décision de relaxe devenue définitive ; qu'aux termes de l'article 80-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut mettre en examen une personne dès qu'il constate l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction dont il est saisi ; qu'en l'espèce, Mme X... a déposé plainte contre M. Y... pour des violences volontaires par conjoint avec ITT inférieure à 8 jours commises le 9 mai 2014, conclue par une décision de relaxe de la 13ème chambre du tribunal correctionnel de Paris le 1er septembre 2014 ; qu'elle a, par ailleurs, dénoncé à la brigade des mineurs les 18 et 26 juin 2014 et le 10 juillet 2014, des faits de détention d'images à caractère pédo-pornographique, des faits d'agressions sexuelles et viols sur mineurs de 15 ans par ascendant à l'encontre de M. Y... ; que ces procédures ont été classées sans suite par le parquet pour « infraction insuffisamment caractérisée », le 4 septembre 2014 ; qu'elle a, de nouveau, dénoncé des faits d'agressions sexuelles et de viols sur mineures de 15 ans par ascendant par main courante le 4 novembre 2014 s'agissant de faits similaires sur les mêmes victimes que ceux dénoncés dans la plainte antérieure classée sans suite par le parquet le 4 septembre 2014 ; qu'elle a enfin dénoncé des faits d'usurpation de titre auprès du commissariat de police du 8ème arrondissement contre M. Thibaut A... ayant conduit à un classement sans suite par le parquet pour « absence d'infraction », le témoignage de la concierge décrivant un homme de 45 ans, blond frisé, qui ne correspondait pas à ce dernier ; qu'ainsi ces éléments rapprochés de son état d'esprit et de ses intentions et de son comportement tels que relevés par les enquêteurs dans son cahier noir de notes personnelles et professionnelles et lors de la confrontation du couple dans les locaux de police ou à la question : « si l'enquête démontrait qu'il n'y avait rien, y croiriez vous ou resteriez vous accrochée à ces dénonciations », elle répondait « j'y resterais accrochée » (D133/15), constituent, à ce stade, des indices graves ou concordants du délit de dénonciation calomnieuse ;

"1°) alors qu'aux termes de l'article 226-10 du code pénal, « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. » ; qu'en affirmant simplement que « la fausseté du fait dénoncé résult(e) de la décision de relaxe devenue définitive », la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs erronés et insuffisants sur la requête en nullité de la mise en examen, motifs qu'elle a assorti d'une énumération péremptoire d'éléments de faits sans en tirer les conséquences juridiques ;

"2°) alors que la mise en examen est soumise à la démonstration de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne poursuivie ait pu participer à la commission de l'infraction reprochée ; que l'infraction de dénonciation calomnieuse suppose la connaissance par le dénonciateur de la fausseté des faits dénoncés, au moment de la dénonciation ; qu'en l'espèce, les motifs développés par la chambre de l'instruction par lesquels elle cherche à démontrer l'existence d'indices graves ou concordants de la mauvaise foi de Mme X... sont erronés et insuffisants en ce qu'ils se fondent sur des éléments imprécis et postérieurs à l'acte de dénonciation ; qu'ainsi, elle n'a pas justifié son rejet de la requête en nullité de la mise en examen" ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen de Mme X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, nonobstant l'insuffisante précision de la référence à une décision de relaxe, et dès lors que la mise en examen résulte de la seule existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission des faits par l'intéressée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81758
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 2017, pourvoi n°17-81758


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.81758
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