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20/12/2017 | FRANCE | N°17-70034

France | France, Cour de cassation, Avis, 20 décembre 2017, 17-70034


Demande d'avis
n° A 17-70.034

Juridiction : cour d'appel de Versailles

Avis du 20 décembre 2017

N° 17019 P+B

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

Deuxième chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 19 octobre 2017 par un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles, reçue le 24 octobre 2017, dans une instance opposant M. X... à Mme Y..., et ainsi libellée :<

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"Quelle sanction encourt une déclaration d'appel, formée à compter du 1er septembre 2017, portant comme objet...

Demande d'avis
n° A 17-70.034

Juridiction : cour d'appel de Versailles

Avis du 20 décembre 2017

N° 17019 P+B

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

Deuxième chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 19 octobre 2017 par un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles, reçue le 24 octobre 2017, dans une instance opposant M. X... à Mme Y..., et ainsi libellée :

"Quelle sanction encourt une déclaration d'appel, formée à compter du 1er septembre 2017, portant comme objet "appel total" ou "appel général" sans viser expressément les chefs de décision critiqués, lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet du litige n'est pas indivisible ?

Quels sont la nature juridique et le régime de cette sanction ?"

Sur le rapport de Mme Maunand  , conseiller, et les conclusions de M. Girard , avocat général, entendu en ses observations orales ;

MOTIFS :

L'article 901, 4°, du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La déclaration d'appel qui mentionne " appel général" ou "appel total" ne répond pas aux exigences de ce texte et encourt la nullité prévue par l'article 901 précité.

Cette nullité, qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile (Ch. mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 6) qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

Elle peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel.

La régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile.

En conséquence,

LA COUR EST D'AVIS QUE :

La sanction attachée à la déclaration d'appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet "appel total" ou " appel général", sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile.

Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel.

La régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile .

Fait à Paris, le 20 décembre 2017, au cours de la séance où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Flise , président, Mme Maunand , conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Kermina, Martinel, M. Sommer, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, Mme Parchemal, greffier de chambre.

Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller rapporteur Le président

Sylvie Maunand Laurence Flise

Le greffier de chambre

Lucie Parchemal


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 17-70034
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Chefs du jugement critiqués - Défaut - Portée

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Validité - Conditions - Mentions nécessaires - Chefs du jugement critiqués - Cas - Appel dénommé "général" ou "total" constituant en réalité un appel limité PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Applications diverses - Déclaration d'appel - Chefs du jugement critiqués - Défaut - Portée APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Vice de forme - Régularisation - Conditions - Régularisation antérieure à l'expiration du délai imparti pour conclure

La sanction attachée à la déclaraion d'appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet "appel total" ou "appel général", sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaraion d'appel. La régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-70.034, arrêt n° 2, pourvoi n° 17-70.035, et arrêt n° 3, pourvoi n° 17-70.036)


Références :

articles 114, 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 20 déc. 2017, pourvoi n°17-70034, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.70034
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