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20/12/2017 | FRANCE | N°17-10102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2017, 17-10102


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 juillet 2015), que M. X..., avocat, a été condamné à la sanction disciplinaire de la radiation à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dijon ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deux premières branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grie

f à l'arrêt de confirmer la décision du conseil de discipline ;

Attendu qu'il résulte des énonc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 juillet 2015), que M. X..., avocat, a été condamné à la sanction disciplinaire de la radiation à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dijon ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deux premières branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision du conseil de discipline ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des productions, d'une part, que les écritures du ministère public ont été signifiées à M. X... le 10 juin 2015, soit douze jours avant l'audience des plaidoiries, d'autre part, que M. X..., qui a eu la parole en dernier et a été autorisé à communiquer des pièces en cours de délibéré, a déposé, le 11 juin 2015, un mémoire additionnel en réponse aux conclusions écrites du bâtonnier ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Dijon du 9 mars 2015 ayant radié Me X... du tableau ;

Aux motifs que « De son côté, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Dijon a adressé à la cour, par lettre du 5 juin 2015, des conclusions par lesquelles il sollicite la confirmation de la décision du conseil de discipline et le rejet comme irrecevable de la demande reconventionnelle formée par l'appelant.

Dans ses conclusions développées à l'audience, il observe que la notion de radiation administrative invoquée par Me X... n'a pas d'existence légale et rappelle que la seule mesure découlant du non-paiement de la cotisation d'assurance ou d'une situation de santé particulière est l'omission prévue par l'article 105 du décret du 27 novembre 1991, dans les prévisions duquel n'entre pas la situation de l'appelant. Il souligne que jamais celui-ci n'a accepté de présenter sa démission.
Le bâtonnier en déduit qu'à la date des faits litigieux, et comme il avait précédemment été jugé par la cour, Me X... était toujours avocat inscrit, demeurant comme tel soumis aux règles déontologiques de sa profession.
Sur le fond, il se réfère à une jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 septembre 2011 selon laquelle la confidentialité des correspondances entre avocats ne saurait s'étendre aux rapports entre les avocats et le bâtonnier de leur ordre.

Par ses conclusions du 3 juin 2015, le ministère public requiert confirmation de la décision du conseil de discipline.

Il souligne en particulier que si les correspondances entre avocats sont couvertes par le secret professionnel, ceci ne saurait valoir en aucun cas pour les courriers à caractère personnel adressé par un avocat à son bâtonnier. Il estime que les termes employés dans les courriers des 27 octobre et 10 novembre 2014 tant à l'égard du bâtonnier que des avocats de Dijon sont bien contraires à la dignité et à la délicatesse auxquelles est tenu un avocat et plus généralement aux termes du serment prêté par Me X...
Il tient enfin la sanction prononcée pour parfaitement proportionnée au comportement de l'appelant

[…]

Attendu que sur le fond, que les courriers des 17 octobre et 10 novembre 2014 ont été adressés par l'appelant au bâtonnier et à l'ordre des avocats du barreau de Dijon au sujet de la publication de l'annuaire de l'Ordre 2014-2015 ; qu'il ne sont en rien relatifs à une affaire dont Me X... aurait eu la charge ; qu'ainsi, peu important que ces courriers ne portent pas la mention « officielle », ils n'étaient pas couverts par le secret des correspondances échangées entre avocats, prévu à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui ne s'étend pas aux rapports de nature administrative entretenus par un avocat avec les autorités ordinales ;
Qu'il était donc possible au bâtonnier d'en faire état dans sa saisine du conseil de discipline » ;

Alors que, d'une part, en condamnant Maître X... à une peine disciplinaire, après avoir relevé que le ministère public a déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience, sans constater que Maître X... en avait eu communication afin de pouvoir y répondre en temps utile, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, en condamnant Maître X... à une peine disciplinaire, après avoir relevé que le bâtonnier a déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience, sans constater que Maître X... en avait eu communication afin de pouvoir y répondre en temps utile, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;

Alors que, de plus, par un arrêt rendu le 1er mars 2017, la première Chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel afin de déterminer si l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 était conforme aux droits et libertés que la constitution garantit ; qu'en l'espèce, Me X... a été sanctionné sur le fondement de cet article et de son décret d'application ; que, si cet article était déclaré non conforme à la Constitution, cette déclaration de non-conformité serait immédiatement applicable aux instances en cours en sorte que l'arrêt attaqué se trouverait par voie de conséquence privé de son fondement juridique ;

Alors que, en outre, toute correspondance entre avocats est couverte par le secret professionnel ; que ce secret est absolu, exception faite de celles auxquelles est apposée la mention « officielle » ; qu'en jugeant que le secret ne s'étendait pas aux rapports de nature administrative entretenus par un avocat avec les autorités ordinales, la cour d'appel a opéré une distinction qui n'était pas prévue par la loi, ajoutant ainsi une condition à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, qu'elle a de ce fait violé, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-10102
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2017, pourvoi n°17-10102


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.10102
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