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20/12/2017 | FRANCE | N°16-87681

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 16-87681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Baptiste X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 6 décembre 2016, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. So

ulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Baptiste X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 6 décembre 2016, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré coupable le prévenu d'avoir commis un abus de confiance au préjudice du Rotary Club ;

" aux motifs que le prévenu a pris la présidence de l'association Rotary Club couvrant les communes de Saint-Cyr-sur-Mer, La Cadière, Le Castellet et Le Beausset le 1er juillet 2012 ; qu'il a été démis de ses fonctions le 6 décembre 2012 ; que le 14 février 2013 son successeur, M. Henri-Hervé Y..., autorisé en cela par le comité de la direction, a déposé plainte contre M. X...en lui reprochant d'avoir conservé les documents et pièces comptables du club, l'émission sur le compte de l'association de chèques à son ordre, sans justification, et la conservation d'une somme de 1 170 euros en espèces, correspondant à la recette d'un concert de jazz organisé le 8 juillet 2012 et dont les bénéfices étaient destinés à l'enfance défavorisée ; que sont en cause selon les termes de la poursuite : des chèques de 540 euros du 9 juillet 2012, de 82 euros du 18 juillet 2012, de 950 euros du 20 juillet 2012, de 86 euros du 11 septembre 2012, de 805 euros du 21 septembre 2012, de 464, 54 euros du 16 octobre 2012, de 70 euros du 20 octobre 2012, de 101, 80 euros du 25 octobre 2010 ; la somme de 1 170 euros en espèces, soit au total 5 408, 31 euros ; que l'examen des copies de chèques confirme qu'ils ont été émis par M. X...à son ordre et endossés par lui ; qu'entendu, M. X...a reconnu les encaissements en affirmant que les chèques correspondaient au remboursement par l'association des frais qu'il aurait engagés pour le compte de celle-ci sur ses deniers personnels ; qu'ainsi, pour le chèque de 540 euros, le prévenu a fait état de frais pour lui et son épouse, relatifs à une assemblée générale tenue à Monaco, dont il aurait été convenu que le club les prenne en charge, pour celui de 82 euros, il a allégué un remboursement de frais dont le justificatif était entre les mains de l'expert comptable selon lui, pour le chèque de 805 euros, il a déclaré qu'il s'agissait d'un remboursement par anticipation de frais de repas (sic), pour celui de 950 euros que la somme correspondrait à un don qu'il avait fait de sa propre initiative au secours catholique, etc. ; que M. X...a confirmé par ailleurs avoir déposé la somme de 1 170 euros qui lui avait été remise par M. Albert Z...après un concert de jazz, sur son compte personnel, tout en affirmant qu'il la tenait à disposition ; qu'il effectuera un paiement de 1 170 euros à l'ordre du club la veille de l'audience du tribunal correctionnel ; que les investigations faites auprès de M. Gilbert A..., expert-comptable, ne permettaient pas la remise de justificatifs de dépenses qu'aurait communiqués M. X...; que ce dernier n'en a pas produit, ni justifié de l'aval du trésorier auquel il aurait été de bon ton de solliciter l'intervention pour procéder à d'éventuels ‘ remboursements'dans un tel contexte ; que les statuts du club, dont la vocation est essentiellement caritative, interdisant la prise en charge de frais de séjour ou de restauration engagés par les membres, le prévenu ne pouvait y prétendre, et encore moins au bénéfice de son épouse, ni s'abriter derrière les pratiques qu'il a imputées, sans plus d'éléments de preuve, à ses prédécesseurs ; qu'il en résulte que M. X..., qui détenait le chéquier du club en tant que mandataire, a bien détourné à son profit les sommes visées aux poursuites ; que de la même manière, il s'est approprié, en toute connaissance de cause, entre le 8 juillet 2012 et le 17 novembre 2015, la somme de 1 170 euros qui était destinée à une action de bienfaisance ; que de sorte qu'il apparaît que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré M. X...coupable du délit d'abus de confiance pour lequel il est poursuivi, infraction caractérisée tant dans ses éléments matériels qu'intentionnel ;

" 1°) alors que l'abus de confiance suppose que la chose ait été détournée de l'usage qui devait en être fait et qu'un préjudice pour autrui en ait résulté ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'avoir commis un abus de confiance quand il résulte des pièces de la procédure que chacun des chèques litigieux correspondaient au remboursement de dépenses directement liées à la présidence ou au fonctionnement du Rotary Club et étaient imposées par la fonction tenue par le prévenu et que, s'agissant de la recette du concert de jazz, la somme litigieuse a fait l'objet d'un remboursement intégral avant le prononcé du jugement, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal ;

" 2°) alors que le délit d'abus de confiance suppose, pour être constitué, un élément intentionnel consistant en la volonté délibérée de détourner les fonds remis à charge de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait valablement déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance en se bornant à affirmer péremptoirement que l'infraction était caractérisée « tant dans ses éléments matériels qu'intentionnel » sans même démontrer, fut-ce sommairement, en quoi le prévenu aurait été animé de la moindre intention délictuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., qui a exercé les fonctions de président de l'association Rotary Club de Saint-Cyr-sur-Mer, la Cadière, le Castellet et le Beausset entre le 1er juillet 2012 et le 6 décembre 2012, s'est vu reprocher par le nouveau président de l'association, qui a déposé plainte contre lui, d'avoir émis à son ordre et encaissé sur son compte bancaire personnel, sans justification, des chèques de l'association, ainsi qu'une somme correspondant à la recette d'un concert de jazz dont les bénéfices étaient destinés à l'enfance défavorisée ; que poursuivi par le ministère public pour abus de confiance, M. X...a été déclaré coupable de ce délit par le tribunal correctionnel, qui a prononcé sur l'action civile ; qu'il a relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement, de même que le ministère public et la partie civile ;

Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que les statuts du club, dont la vocation est essentiellement caritative, interdisant la prise en charge de frais de séjour ou de restauration engagés par les membres, le prévenu ne pouvait y prétendre, ni s'abriter derrière les pratiques qu'il a imputées, sans plus d'éléments de preuve, à ses prédécesseurs ; qu'il en résulte que M. X..., qui détenait le chéquier du club en tant que mandataire, a bien détourné à son profit les sommes visées aux poursuites ; que la cour d'appel relève enfin que M. X...s'est approprié de la même manière, en toute connaissance de cause, la somme de 1 170 euros qui était destinée à une action de bienfaisance ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-20, alinéa 2, et 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné M. X...à une peine de 10 000 euros d'amende ;

" aux motifs qu'il convient à cet égard de réformer la décision du tribunal ; que M. X...sera condamné (…) au paiement d'une amende de 10 000 euros ;

" alors que en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en infligeant au prévenu une peine d'amende à hauteur de 10 000 euros sans en justifier, fut-ce sommairement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour condamner M. X...à 10 000 euros d'amende, l'arrêt énonce que la sanction doit être adaptée à la gravité et à la nature des faits, tenir compte de la prise de conscience du prévenu, mais aussi des antécédents et du risque objectif de réitération, s'agissant d'une personne qui n'a jamais été condamnée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la situation personnelle du prévenu, ni sur le montant de ses ressources comme de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 décembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87681
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-87681


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.87681
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