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20/12/2017 | FRANCE | N°16-86388

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 16-86388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Olivier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2016, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à 50 000 euros d'amende, et à cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1

-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Olivier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2016, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à 50 000 euros d'amende, et à cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;

Attendu que M. X..., notaire, a été poursuivi pour avoir frauduleusement soustrait des actes et dossiers au préjudice de son associée Maître Y..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que si M. X... a reconnu être entré dans le bureau de son associée, avoir forcé à l'aide d'une barre de fer deux de ses placards, et avoir ensuite consulté de nombreux dossiers qui s'y trouvaient, il a nié avoir volé des documents lui appartenant ;

Attendu que, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour vol commis par une personne dépositaire de l'autorité publique dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et précédé, accompagné ou suivi d'actes de dégradation ou détérioration, M. X... a été déclaré coupable de ce délit, et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de notaire pour une durée de un an, avec exécution provisoire ; qu'il a relevé appel de ce jugement, de même que le ministère public ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation ;

Sur le deuxième moyen de cassation ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-20, 132-1, 311-1 du code pénal, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à la peine de 50 000 euros d'amende ;

"aux motifs que sur la répression, que la cour se doit de souligner la particulière gravité des faits commis par le prévenu, assujetti de par sa qualité de notaire à une déontologie stricte et qui s'est livré à un vol au préjudice de son associée dans des conditions tout à fait inadmissibles, n'hésitant pas à saccager le bureau de sa collègue et a violé son intimité de façon délibérée ; que les dénégations farouches et persistantes du prévenu relatives au vol qui lui est reproché et parfaitement établi par ailleurs sont inquiétantes et révélatrices d'une personnalité incapable de se remettre en question et de prendre une certaine distance par rapport aux faits ; qu'il apparaît que son casier judiciaire mentionne une condamnation en 2014 pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique à une amende de 250 euros et à une suspension du permis de conduire pendant quatre mois ; que la cour, en conséquence, réformera la peine et condamnera le prévenu à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 euros, compatible avec ses ressources financières telles qu'elles résultent de la procédure ; que la cour prononcera également, à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer la profession de notaire pour une durée de cinq ans, et ce avec exécution provisoire, le délit commis par le prévenu étant radicalement incompatible avec la confiance que l'on doit accorder à un officier ministériel et la droiture que l'on est en droit d'en attendre ;

"alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant à affirmer que la peine de 50 000 euros d'amende qu'elle prononçait était compatible avec les ressources financières du prévenu, sans s'expliquer davantage sur les ressources et les charges de celui-ci, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;

Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour condamner M. X... à 50 000 euros d'amende, l'arrêt énonce qu'une telle sanction est compatible avec ses ressources financières telles qu'elles résultent de la procédure ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la situation personnelle du prévenu, ni sur le montant de ses ressources comme de ses charges, l'arrêt ne contenant aucune information sur celles-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 septembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86388
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-86388


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86388
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