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20/12/2017 | FRANCE | N°16-19853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DS Parc ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er septembre 2010 en qualité de directeur technique par la société DS Parc, anciennement Bioparc ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mai 2012 en raison de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires non payées, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;>
Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DS Parc ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er septembre 2010 en qualité de directeur technique par la société DS Parc, anciennement Bioparc ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mai 2012 en raison de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires non payées, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos, de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes au titre de la rupture alors, selon le moyen :

1°/ que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou dans l'établissement ; si les trois critères fixés par l'article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls les cadres participent à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ; en l'espèce, après avoir relevé que M. Y... était indépendant dans l'organisation de son emploi du temps,
assumait la responsabilité de l'établissement et percevait la rémunération la plus élevée, la cour d'appel a toutefois écarté la qualité de cadre dirigeant au seul motif qu'il n'était pas établi que le salarié ait participé à la direction de l'entreprise que ce soit au titre de la définition des orientations de la société ou de la prise de décision autres que de gestion courante ; en substituant ainsi le critère de la participation à la direction de l'entreprise aux trois critères énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ;

2°/ que le cadre dirigeant, même s'il dispose de responsabilités importantes et doit être habilité à prendre des décisions de manière largement autonome, n'en demeure pas moins un salarié soumis à ce titre à un lien de subordination ; il en résulte que le seul fait qu'un cadre soit contractuellement soumis aux directives et instructions de la direction ou à des contraintes budgétaires dans la gestion du personnel ne suffit pas à l'exclure de la qualité de cadre dirigeant ; en se fondant sur des considérations de cette nature pour dénier à M. Y... la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel qui aurait dû rechercher si, au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, les critères cumulatifs de l'article L. 3111-2 du code du travail étaient réunis, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Bioparc, reprises oralement à l'audience, qui faisait valoir que M. Y... décidait en toute autonomie du recrutement et du licenciement des salariés ainsi que de la gestion du budget du centre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en ce qui concerne le respect des critères prévus par les dispositions légales, il n'est pas contesté que le salarié était indépendant dans l'organisation de son emploi du temps et qu'il percevait la rémunération la plus élevée, la cour d'appel a constaté que rien ne permettait d'établir que l'intéressé participait à la direction de l'entreprise, que ce soit au titre de la définition des orientations de la société ou de la prise de décisions, autres que de gestions courantes, que s'il assurait le paiement des factures et le suivi des travaux, rien n'établit qu'il ait pris la décision quant aux commandes, et qu' en ce qui concerne la gestion du personnel, rien ne permettait d'établir qu'il participait à la définition de l'enveloppe budgétaire de gestion du personnel, faisant ainsi ressortir que, dans l'exercice de ses fonctions, le salarié n'était pas habilité à prendre des décisions de manière largement autonome ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour paiement tardif du salaire, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Bioparc ne remet pas en cause ce retard qui a été confirmé et justifié par courrier du 10 mai 2012, que ce n'est que lors de la séance de conciliation d'octobre 2012 que le salarié a reçu un règlement de 2 520,80 euros ne correspondant pas au total dû, qu'en conséquence, il a bien subi un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement du salaire et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société DS Parc à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif du salaire, l'arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société DS Parc

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Bioparc à payer à M. Y... une somme de 15.000 € au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que 1.500 € au titre des congés payés afférents, D'AVOIR dit que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR en conséquence condamné la société Bioparc à payer à M. Y... diverses sommes à titre de rappels de salaire et de reçu pour solde de tout compte, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, D'AVOIR condamné la société Bioparc à remettre à M. Y... une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à sa décision et D'AVOIR condamné la société Bioparc à payer à M. Y... diverses sommes au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, à titre d dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire et pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi ;

AUX MOTIFS QUE pour retenir la qualité de cadre dirigeant le premier juge a retenu que M. Y... jouissait d'une grand indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et selon certaines attestations laissait penser qu'il était le propriétaire, qu'il avait la rémunération la plus élevée, que selon le contrat de travail il devait manager et organiser le club, gérer le personnel dans l'enveloppe budgétaire prévue à cet effet, qu'il participait activement à l'embauche des salariés et enfin était interlocuteur principal des banques et organismes sociaux ; M. Y... fait valoir en premier lieu que les clauses de son contrat de travail sont incompatibles avec la reconnaissance du statut de cadre dirigeant ; le contrat prévoit en effet que « la durée hebdomadaire du travail est fixée à travail à temps complet (sic), dont les horaires seront selon les nécessités et les besoins du service » ; cette clause fait bien référence à un travail « à temps complet » avec des horaires alors qu'un cadre dirigeant n'est pas soumis aux règles relatives à la durée du travail ; par ailleurs, au titre de ses obligations professionnelles le salarié s'engage à « observer les horaires de travail qui seront fixés par l'employeur » ; ces clauses apparaissent donc en contradiction avec le statut de cadre dirigeant, même si elles ne sont pas déterminantes compte-tenu de leur caractère très général ; en ce qui concerne le respect des critères des dispositions de l'article L. 3111-2, alinéa 2, il n'est pas contesté que M. Y... était indépendant dans l'organisation de son emploi du temps ; la SAS Bioparc fait valoir qu'il exerçait en toute autonomie la gestion du personnel, les relations avec les banques, le paiement des factures et le suivi des travaux et des réparations au sein du club ; les pièces produites établissent qu'effectivement le salarié assurait l'ensemble des tâches relatives à la gestion courante de l'établissement, conformément à la définition de son poste à savoir « management et organisation d'un club de sport » ; par ailleurs il est constant qu'il percevait un salaire de 2.500 € net par mois- la rémunération la plus élevée ; il n'en reste pas moins qu'il doit être établi qu'il participait à la direction de l'entreprise ; or, le contrat de travail précise en premier lieu que le salarié « doit se conformer aux directives et instructions émanant de la direction ou de son représentant », ce qui implique qu'il n'exerce pas un pouvoir de direction, même en tant que représentant ; la SAS Bioparc fait valoir que la gestion du personnel, le suivi des relations avec les banques, le paiement des factures et la gestion des travaux et des réparations au sein du club traduisent son statut de cadre dirigeant ; toutefois, le fait que M. Y... ait la responsabilité de l'établissement, ce que confirment les attestations, en effectuant les tâches précédemment énumérées, ne permet pas d'établir qu'il ait participé avec M. Z... à la direction de l'entreprise que ce soit au titre de la définition des orientations de la société ou de la prise des décisions, autres que de gestion courante, et ce même s'il a pu participer à la création du centre avant même la signature de son contrat de travail ; ainsi, si le salarié assurait le paiement des factures et le suivi des travaux rien n'établit qu'il ait pris la décision quant aux commandes ; en ce qui concerne la gestion du personnel, il convient de constater que le contrat de travail la lui confie «dans l'enveloppe budgétaire prévue à cet effet », rien ne permettant d'établir qu'il participe à la définition de cette enveloppe qui seule caractériserait une participation à la direction de l'entreprise ; enfin la signature de courriers aux organismes, aux établissements bancaires et aux organismes sociaux pour effectuer en particulier les paiements ne caractérise pas une participation à la direction pas plus que le fait qu'il était l'interlocuteur habituel du comptable ;

1°) ALORS QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou dans l'établissement ; si les trois critères fixés par l'article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls les cadres participent à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ; en l'espèce, après avoir relevé que M. Y... était indépendant dans l'organisation de son emploi du temps, assumait la responsabilité de l'établissement et percevait la rémunération la plus élevée, la cour d'appel a toutefois écarté la qualité de cadre dirigeant au seul motif qu'il n'était pas établi que le salarié ait participé à la direction de l'entreprise que ce soit au titre de la définition des orientations de la société ou de la prise de décision autres que de gestion courante ; en substituant ainsi le critère de la participation à la direction de l'entreprise aux trois critères énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ;

2°) ALORS QUE le cadre dirigeant, même s'il dispose de responsabilités importantes et doit être habilité à prendre des décisions de manière largement autonome, n'en demeure pas moins un salarié soumis à ce titre à un lien de subordination ; il en résulte que le seul fait qu'un cadre soit contractuellement soumis aux directives et instructions de la direction ou à des contraintes budgétaires dans la gestion du personnel ne suffit pas à l'exclure de la qualité de cadre dirigeant ; en se fondant sur des considérations de cette nature pour dénier à M. Y... la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel qui aurait dû rechercher si, au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, les critères cumulatifs de l'article L. 3111-2 du code du travail étaient réunis, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Bioparc, reprises oralement à l'audience, qui faisait valoir que M. Y... décidait en toute autonomie du recrutement et du licenciement des salariés ainsi que de la gestion du budget du centre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Bioparc à payer à M. Y... une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE M. Y... est sorti des effectifs le 9 mai 2012 ; son salaire du mois d'avril ne lui a été que partiellement versé à hauteur de 868,76 € nets, son salaire du mois de mai ainsi que son solde de tout compte d'un montant de 3.284,70 € nets ne lui ont pas été versés ; la société Bioaprc ne remet pas en cause ce retard qui a été confirmé et justifié par courrier du 10 mai 2012 ; ce n'est que lors de la séance de conciliation d'octobre 2012 que M. Y... a reçu un règlement de 2.520,80 € ne correspondant pas au total dû ; en conséquence, M. Y... a bien subi un préjudice ;

ALORS QUE le dommage résultant du retard apporté au règlement des salaires ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires sauf à caractériser l'existence d'un préjudice distinct du retard apporté par l'employeur au paiement des salaires et causé par sa mauvaise foi ; en allouant à M. Y... une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire sans caractériser l'existence, pour le salarié, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des sommes dues par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19853
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 03 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-19853


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19853
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