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20/12/2017 | FRANCE | N°16-18280;16-20596

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 2017, 16-18280 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 16-18.280 et T 16-20.596 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 avril 2003, M. et Mme X..., qui exploitent un bar-tabac, ont conclu avec la société Doquet deux contrats d'achat exclusif, l'un de boissons et l'autre de bière, pour une durée de sept ans, en contrepartie de subventions consenties par le fournisseur ; qu'ultérieurement, plusieurs contrats de mise à disposition de matériels ont été signés ; que, par un avenant du 6 août 2003

, un nouveau matériel a été mis à disposition et les contrats de base ont ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 16-18.280 et T 16-20.596 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 avril 2003, M. et Mme X..., qui exploitent un bar-tabac, ont conclu avec la société Doquet deux contrats d'achat exclusif, l'un de boissons et l'autre de bière, pour une durée de sept ans, en contrepartie de subventions consenties par le fournisseur ; qu'ultérieurement, plusieurs contrats de mise à disposition de matériels ont été signés ; que, par un avenant du 6 août 2003, un nouveau matériel a été mis à disposition et les contrats de base ont été prorogés de trois ans ; que M. et Mme X... ayant, à compter du mois de janvier 2009, cessé tout approvisionnement auprès de la société Doquet, celle-ci les a assignés en paiement d'indemnités pour rupture des contrats et défaut de restitution des matériels ; que M. et Mme X... ont reconventionnellement demandé l'annulation des contrats d'achat exclusif pour vice du consentement et ont en outre invoqué le caractère disproportionné des engagements respectifs ;

Sur le second moyen du pourvoi n° A 16-18.280 :

Attendu que la société Doquet fait grief à l'arrêt de limiter à la somme d'un euro le montant de l'indemnité de retard mise à la charge de M. et Mme X... au titre de chacun des contrats de mise à disposition de matériels alors, selon le moyen, que le caractère manifestement excessif d'une clause pénale s'apprécie au regard de la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice subi par le créancier et le montant de la peine conventionnellement fixé ; qu'en réduisant à un euro le montant de la clause stipulée dans les contrats de mise à disposition de matériels pour le cas où ces derniers seraient restitués avec retard par M. et Mme X..., au prétexte inopérant que cette clause apparaissait manifestement excessive « compte tenu du prix du matériel et des circonstances de la cause », sans constater la disproportion manifeste entre le préjudice subi par le créancier et le montant de la peine conventionnellement fixée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a pris en compte le prix du matériel et les circonstances de la cause, a retenu le caractère manifestement excessif des clauses pénales stipulées dans les contrats de mise à disposition de matériels ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° T 16-20.596, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 2224 du même code ;

Attendu que pour déclarer M. et Mme X... irrecevables en leurs demandes de nullité des contrats d'achat exclusif, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans et que la nullité des contrats, relative ou absolue, se prescrit par cinq ans à compter de la signature du contrat ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. et Mme X... connaissaient ou auraient dû connaître, à cette date, les faits sur lesquels ils fondaient leur action en nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui condamne M. et Mme X... à payer à la société Doquet une certaine somme à titre d'indemnité de rupture ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement rendu le 6 mai 2014 par le tribunal de commerce de Reims, il rejette la demande d'expertise judiciaire de M. et Mme X... et en ce que, l'infirmant, il les condamne à régler à la société Doquet la somme de 1 euro à titre d'indemnité de retard au titre de chacun des contrats de mise à disposition de matériels signés avec elle, l'arrêt rendu le 17 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Doquet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Doquet, demanderesse au pourvoi n° A 16-18.280

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 47 066,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2009, le montant de la condamnation mise à la charge de M. Daniel X... et de Mme Marie Françoise Y... épouse X... au profit de la société Doquet à titre d'indemnité de rupture des contrats du 2 avril 2003 ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L 330-1 du code de commerce, est limitée à un maximum de 10 ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur ; La durée des contrats signés le 2 avril 2003 était de 7 ans et a été prolongée de 3 ans par avenant, elle n'excédait donc pas la durée prévue à l'article susvisé ; (…) qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1142 du code civil, toute obligation de faire se résout en dommages intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. Il n'est pas contesté par les appelants qu'à compter de janvier 2009, ils ont cessé tout approvisionnement auprès de la société DOQUET et que par courriers des 9 février 2009, 23 février 2009 et 12 mars 2009, la société DOQUET les a mis en demeure de reprendre les approvisionnements et de cesser toute relation avec un autre fournisseur, à savoir, la société LEFRANC-VINOLUX ; ils ne sauraient justifier leur rupture par le fait qu'ils ne parvenaient pas à réaliser les quantités prévues au contrat alors qu'ils s'étaient engagés à les respecter ; que dans le contrat d'achat de leur fonds, la venderesse avait précisé avoir conclu un contrat de bière avec la société Kronenbourg qu'ils n'ont pas souhaité renouveler et qu'ils ont précisé dans ce contrat s'être, par leurs investigations personnelles, informé et rendu compte des potentialités du fonds vendu ; avoir visé les livres de comptabilité se référant aux trois derniers exercices et être en possession d'un exemplaire des livres ; qu'ils ne contestent pas qu'ils avaient déjà exploité un bar lorsqu'ils ont pris leur engagement et qu'ils ne justifient pas avoir averti à l'avance leur fournisseur de l'arrêt total de leurs commandes avant la fin des contrats ni s'être rapprochés de lui pour tenter de parvenir à un accord sur les quantités achetées ; Il y a donc bien eu brusque rupture des relations conventionnelles aux torts des époux X... qui n'ont pas respecté leur obligation d'exclusivité ; Aux termes des articles 7 des contrats signés, sauf cas de force majeure, le contrat sera poursuivi jusqu'à complet achèvement de sa durée, en cas d'inexécution, de non-respect de l'exclusivité de fourniture, le revendeur devra, à titre de clause pénale, le paiement d'une indemnité forfaitaire de 30 % du chiffre d'affaires à réaliser jusqu'au terme normal du contrat, en application des quantités prévues à l'article 3 selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison, compte tenu des quantités déjà livrées ; Il s'agit d'une clause pénale, Aux termes de l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre, néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; L'expert comptable des intimés a attesté le 4 janvier 2013 que le montant total des achats de boisson pour le bar était de 38 835 EUR HT par an durant les 8 dernières années d'exploitation ; La clause susvisée apparaît donc manifestement excessive compte tenu des volumes effectivement achetés par les intimés durant la vie du contrat ; Les époux X... se sont approvisionnés auprès de la SAS DOQUET jusqu'en 2009, les sommes données à fonds perdu par cette dernière lors de la conclusion des contrats ont donc eu une contrepartie et sont amortis, même s'il y a eu rupture avant terme des contrats ; Les époux X... ont cessé tout approvisionnement en janvier 2009 alors que les contrats devaient se poursuivre jusqu'en février 2013 ; Il apparaît donc justifié d'évaluer l'indemnité de rupture due par les intimés en appliquant le coefficient de 30 % à la somme de 38 835 EUR HT et de la multiplier par 4 puisque 4 années restaient à courir au moment de la rupture, soit, une somme de 47 066,40 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2009 ; La SAS DOQUET ne justifie pas d'une perte financière chiffrée et effective du fait de cette rupture supérieure au montant susvisé assorti des intérêts, elle sera donc déboutée du surplus de ses demandes sur ce point » ;

1. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour modérer la clause pénale stipulée à l'article des contrats d'achat exclusif de boissons et de bière du 2 avril 2003, la cour d'appel a énoncé que l'expert-comptable de M. et Mme X... avait attesté que le montant total des achats de boissons par leur bar était de 38 835 euros hors taxe par an durant les huit dernières années d'exploitation, de sorte que cette clause apparaissait manifestement excessive compte tenu des volumes effectivement achetés par M. et Mme X... durant la vie du contrat ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le caractère manifestement excessif d'une clause pénale s'apprécie au regard de la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice subi par le créancier et le montant de la peine conventionnellement fixé ; que l'arrêt attaqué a relevé que, par des contrats d'achat exclusif de boissons et de bière du 2 avril 2003 ayant fait l'objet d'un avenant du 6 août 2003, M. et Mme X... avaient souscrit un engagement d'approvisionnement exclusif pour une durée de dix ans et qu'ils avaient rompu à tort cet engagement en janvier 2009 qui aurait dû se poursuivre jusqu'en février 2013 ; qu'en modérant la clause pénale stipulée à l'article 7 des contrats du 2 avril 2003, au prétexte inopérant que l'expert-comptable de M. et Mme X... avait attesté que le montant total des achats de boissons par leur bar était de 38 835 euros hors taxe par an durant les huit dernières années d'exploitation, soit de 2004 à 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette clause, dont le montant correspondait à 30 % du chiffre d'affaires à réaliser jusqu'au terme normal du contrat, calculé en fonction des quantités que les exploitants du bar s'étaient engagés à acheter pendant la durée de leur engagement et compte tenu des quantités déjà livrées, était manifestement excessive au regard du préjudice subi par le créancier, lequel devait être apprécié au regard de la perte subie et du gain manqué au titre de la période contractuelle restant à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du code civil ;

3. ALORS en toute hypothèse QU' à supposer même que la cour d'appel était fondée à prendre en considération le montant total des achats effectués par les débiteurs de l'obligation d'achat méconnue pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de la clause pénale qui sanctionnait l'inexécution de cette obligation, encore fallait-il que ce montant soit celui des achats effectués pendant la période d'exécution des contrats litigieux ; qu'en appréciant au contraire le caractère manifestement disproportionné de la clause pénale au regard d'une attestation de l'expert-comptable de M. et Mme X... du 4 janvier 2013, relative aux achats de boissons pour le bar exploité par ces derniers durant les huit dernières années d'exploitation, soit au titre d'une période qui excédait celle de l'exécution du contrat, entre avril 2003 et janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme d'un euro, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014, le montant de la condamnation mise à la charge de M. Daniel X... et de Mme Marie Françoise Y... épouse X... au profit de la société Doquet à titre d'indemnité de retard au titre de chacun des contrats de mise à disposition de matériels signés avec cette société ;

AUX MOTIFS QUE « dans la lettre de mise en demeure du 12 mars 2009, l'appelante réclamait une somme correspondant à la mise à disposition du matériel, le conseil des intimés a adressé à celui de l'appelante le 17 décembre 2014 un chèque de 2 471,83 EUR libellé à l'ordre de la CARPA correspondant au prix des matériels, Il n'y a donc plus lieu de statuer sur l'exécution des contrats de mise à disposition de matériel ; Les contrats de mise à disposition du matériel prévoyaient que passé le délai d'un mois, la partie cliente réglerait une indemnité forfaitaire de 1 % par jour de retard après mise en demeure avec accusé de réception ; L'indemnité susvisée est une clause pénale, elle apparaît manifestement excessive compte tenu du prix du matériel et des circonstances de la cause, elle sera réduite à la somme de 1 EUR par contrat de mise à disposition de matériel concerné avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014 » ;

ALORS QUE le caractère manifestement excessif d'une clause pénale s'apprécie au regard de la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice subi par le créancier et le montant de la peine conventionnellement fixé ; qu'en réduisant à un euro le montant de la clause stipulée dans les contrats de mise à disposition de matériels pour le cas où ces derniers seraient restitués avec retard par M. et Mme X..., au prétexte inopérant que cette clause apparaissait manifestement excessive « compte tenu du prix du matériel et des circonstances de la cause », sans constater la disproportion manifeste entre le préjudice subi par le créancier et le montant de la peine conventionnellement fixée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du code civil.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi n° T 16-20.596

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. Daniel X... et Mme Marie-Françoise Y..., épouse X..., irrecevables en leurs demandes de nullité des contrats d'achats exclusif de boissons et de bières conclus avec la SAS Doquet ;

AUX MOTIFS QUE Sur les demandes des époux X... visant à entendre prononcer la nullité des conventions conclues entre les parties Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans, la nullité des contrats, relative ou absolue, se prescrit par 5 ans à compter de la signature du contrat ; que les demandes de nullité des conventions signées des époux X... en 2003 sont donc irrecevables devant la cour comme prescrites ;

1) ALORS QUE la prescription quinquennale de l'action en nullité pour vice du consentement a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite la demande de nullité des contrats d'approvisionnement exclusifs de bière et de boissons que les époux X... fondaient, notamment, sur un vice de leur consentement, que la prescription quinquennale courrait à compter de la signature du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 2224 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la prescription quinquennale de l'action en nullité pour vice du consentement a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue ; qu'en déclarant prescrite l'action en nullité, pour avoir été intentée plus de cinq ans après la signature des contrats, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les époux X... n'avaient été en mesure de se convaincre que postérieurement à la date de conclusion des contrats, de leur erreur relative à la capacité du fonds de commerce, acquis six jours seulement avant la souscription des engagements litigieux, à écouler les volumes de bières et boissons fixés par la société Doquet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 2224 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Daniel X... et Mme Marie-Françoise Y..., épouse X..., à régler à la SAS Doquet la somme de 47 066,40 euros à titre d'indemnité de rupture avec intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2009 ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande des époux X... visant à constater que la convention régularisée par les époux X... le 21 juillet 2003 est venue se substituer à celle emportant le contrat d'achat exclusif de bière conclu avec SAS Doquet le 2 avril 2003, les 2 contrats souscrits par les époux X... avec la SAS Doquet le 2 avril 2003 ne pouvaient avoir une durée supérieure à cinq ans conformément au règlement communautaire CE n° 2790/1999 ; de dire en conséquence que le manquement allégué par la SAS Doquet est postérieur à la date de fin des contrats concernés et dire en conséquence la SAS Doquet irrecevable et mal fondée en ses demandes tendant à obtenir l'allocation de pénalités en raison d'un manquement à une obligation alors expirée Qu'aux termes de l'article L 330-1 du code de commerce, est limitée à un maximum de 10 ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles, s'engage vis à vis de son vendeur cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur ; que le Règlement communautaire CE n°22790/1999 du 22 décembre 1999, dans son article 5 dispose notamment que le droit de la concurrence limite à 5 ans le droit d'interdiction d'achats concurrents imposée au distributeur, cette dernière règle concernant notamment l'achat obligé à acheter plus de 80 % de marchandises auprès d'un même fournisseur ; que l'article 81 du traité CE prohibe les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante ; que le règlement susvisé, invoqué par les époux X..., concerne l'application de l'article 81 § 3 du traité CE à des catégories d'accords verticaux ou de pratiques concertées ; que dans son article 2, il est précisé qu'il est inapplicable aux accords ou pratiques concertées qui sont conclus entre deux entreprises qui opèrent à un niveau différent de la chaîne de distribution et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre certains biens ou services, cette exemption s'applique à condition que la part du marché détenu par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché ; que la SAS Doquet souligne que les accords de fournitures et de distribution portant sur des biens finals et intermédiaires ainsi que des services sont concernés pour autant que la part des parties ne dépasse pas 30 % du marché en cause lors de leur engagement et que lors de la signature des contrats, en 2003, elle ne détenait pas 30 % des marchés ; que c'est à celui qui invoque une prétention d'en apporter la preuve ; que les époux X... ne justifient pas que les contrats signés s'intègrent dans ce dispositif s'agissant d'un règlement régissant des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, ni que leur fournisseur détenait plus de 30 % du marché en cause lors de la conclusion des conventions ; qu'ils ne justifient donc pas de l'application au cas d'espèce des dispositions dont ils revendiquent l'application ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande sur ces points ;

1) ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d'office, si les conditions d'application des textes invoqués sont remplies; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir qu'en application du règlement CE n° 2790/1999 du 22 décembre 1999, les contrats d'achat exclusif de bière et de boissons n'avaient pu valablement leur imposer une exclusivité d'achat excédant cinq années, de sorte qu'ils n'étaient plus soumis à l'obligation d'exclusivité au moment où ils ont cessé de s'approvisionner auprès de la société Doquet ; que pour débouter les époux X... de leur demande sur ce point, la cour d'appel a considéré que les époux X... ne justifiaient pas que les contrats d'achat exclusif de bières et de boissons conclus avec la société Doquet relevaient du champ d'application dudit règlement ; qu'en statuant de la sorte cependant qu'il lui appartenait de vérifier si les conditions d'application du règlement invoqué étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE le règlement CE n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 s'applique aux accords ou pratiques concertées conclus entre deux entreprises dont chacune opère, aux fins de l'accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, qui concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services et qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membre ; qu'en se bornant à énoncer que les contrats d'achat exclusif de bière et de boisson signés entre la société Doquet et les époux X... ne s'intégraient pas dans le dispositif du règlement du 22 décembre 1999 régissant des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, sans caractériser en quoi ils en étaient exclus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne (ancien article 81 du Traité CE) et des articles 2 et 5 du règlement susvisé ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la prohibition énoncée par l'article 5 a) du règlement CE n°2790/1999 du 22 décembre 1999 des clauses d'approvisionnement exclusif d'une durée supérieure à cinq ans s'applique à tout accord vertical quelle que soit la part de marché détenue par le fournisseur bénéficiant de l'exclusivité ; que pour débouter les époux X... de leur demande sur ce point, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas démontré que leur fournisseur détenait plus de 30 % du marché en cause lors de la conclusion des conventions ; qu'en conditionnant de la sorte la prohibition des clauses d'approvisionnement exclusif de plus de cinq ans à la preuve de la détention par le fournisseur en bénéficiant d'une part de marché supérieure à 30 %, la cour d'appel a violé les articles 2 et 5 a) du règlement susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-18280;16-20596
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-18280;16-20596


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18280
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