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20/12/2017 | FRANCE | N°16-17990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2017, 16-17990


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., Mme Y..., Mme Z...et M. A...étaient associés à parts égales dans une société civile professionnelle d'infirmiers ; que, le 17 octobre 2012, ses associés ont notifié leur retrait à Mme X...; que, le 15 novembre suivant, une assemblée générale a arrêté les conditions de départ des associés retrayants, leurs parts sociales étant rachetées par la société désormais dénommée SCP X...Magali (la SCP) ; que les associés retrayants ont assigné celle-

ci en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., Mme Y..., Mme Z...et M. A...étaient associés à parts égales dans une société civile professionnelle d'infirmiers ; que, le 17 octobre 2012, ses associés ont notifié leur retrait à Mme X...; que, le 15 novembre suivant, une assemblée générale a arrêté les conditions de départ des associés retrayants, leurs parts sociales étant rachetées par la société désormais dénommée SCP X...Magali (la SCP) ; que les associés retrayants ont assigné celle-ci en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des associés retrayants dirigées contre la SCP au titre du partage de la trésorerie et les condamner à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'il n'a été question ni au cours de l'assemblée générale du 15 novembre 2012 ni dans le protocole daté du même jour, de procéder à la liquidation de la société, mais seulement de faire racheter par cette dernière les parts des associés retrayants et de faire les comptes entre les parties, afin de procéder à la répartition des bénéfices et des charges du dernier exercice ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des associés retrayants qui soutenaient que, la trésorerie de la SCP n'étant pas uniquement constituée de concours bancaires ou de sommes apportées en compte courant d'associés, elle avait vocation, indépendamment de toute liquidation de la société, à être partagée entre les associés retrayants et la SCP, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1832 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la SCP, l'arrêt retient que l'exercice du droit de retrait d'un associé procède du fonctionnement même de la société ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Y..., en sa qualité de gérante de la SCP de 2011 à novembre 2012, n'avait pas fait supporter à celle-ci des frais qui, exposés uniquement en vue de la réinstallation des associés retrayants, étaient étrangers à son fonctionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mmes Z..., Y...et M. A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de l'ensemble de leurs demandes faites à l'encontre de la SCP X...et d'avoir condamné Mme Stéphanie Y...à payer à la SCP X...la somme de 3 079, 52 euros, M. Ludovic A...à payer à la SCP X...la somme de 3 554, 21 euros, et Mme Katia Z...à payer à la SCP X...la somme de 12 473, 35 euros,

Aux motifs que « sur le partage de la trésorerie de la société, M. C..., constatant que la SCP disposait au 15 novembre 2012 d'un solde bancaire d'un montant de 8 755, 49 euros, a considéré qu'il y avait lieu de partager cette trésorerie et d'en répartir le montant de façon égale entre les quatre associés, soit 21 88, 87 euros ; que, pour justifier ce partage de la trésorerie, les intimés font valoir :- que les actifs immobilisés ont été partagés et que les actifs circulants, c'est-à-dire les créances de la société sur les associés et sur ses clients ainsi que sa trésorerie, ont été évalués ;- que la trésorerie, sauf à n'être constituée que de concours bancaires ou de sommes apportées en compte courant d'associés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, correspond nécessairement à des résultats non distribués, c'est-à-dire des actifs à partager entre les associés ;- qu'il résulte des écritures de l'appelante elle-même que la valorisation des parts sociales d'une société est déterminée par tous les éléments qui la composent ;- qu'il a d'ailleurs été versé à chacun des associés en janvier 2013 un acompte de 1 500 euros sur les droits à trésorerie ;- que d'autres biens que la clientèle ont fait l'objet d'une répartition entre les associés : mobilier, matériel informatique, quote-part de la caution du bail, répartition des produits et charges postérieurs au 15 novembre 2012 mais rattachés à la gestion des associés jusqu'à la date du 9 janvier 2013 ; que, toutefois, ainsi que le souligne l'appelante, il n'a jamais été question, tant au cours de l'assemblée générale du 24 août 2012 que dans le protocole daté du même jour, de procéder à la liquidation de la société, mais seulement de faire racheter par cette dernière les parts des associés retrayants et de faire les comptes entre les parties, afin de procéder à la répartition des bénéfices et charges du dernier exercice ; que les intimés seront en conséquence déboutés de leurs demandes relatives au partage de la trésorerie de la société » ;

Et aux motifs que « sur les autres demandes, (sur l') " erreur " relative au partage de la trésorerie, dès lors que, pour les motifs exposés plus haut, il n'y a pas lieu au partage de la trésorerie, la somme de 1 500 euros versée en janvier 2013 à titre d'avance à chaque associé, doit être portée en débit
de chacun des comptes courants d'associés, qui seront rectifiés de ce chef » ;

Alors 1°) que, dans leurs écritures d'appel, les exposants ont fait valoir (concl., n° 6. 4, p. 10) que la trésorerie d'une société, sauf à n'être constituée que de concours bancaires ou de sommes apportées en compte-courant d'associés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, correspond nécessairement à des résultats non distribués ou, si l'on préfère, à des actifs à partager entre les associés, de sorte que tous les actifs sociaux entrent dans l'assiette de calcul des droits des associés et que les disponibilités de la société sont à partager entre la société et les retrayants ; qu'en énonçant, pour refuser de procéder au partage de la trésorerie, qu'il n'a jamais été question, tant au cours de l'assemblée générale du 24 août 2012 que dans le protocole daté du même jour, de procéder à la liquidation de la société, mais seulement de faire racheter par cette dernière les parts des associés retrayants et de faire les comptes entre les parties, afin de procéder à la répartition des bénéfices et charges du dernier exercice, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, de nature à établir que les disponibilités, c'est-à-dire précisément les bénéfices non distribués de la société, devaient être partagées entre elle-même et les associés retrayants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, dans leurs écritures d'appels (concl., n° 6. 4, p. 11), les exposants ont invoqué diverses décisions prises d'un commun accord des associés, propres à justifier un partage de la trésorerie de la SCP, à savoir qu'il avait été demandé à l'expert-comptable d'établir les comptes de liquidation, qu'il avait été convenu de verser à chaque retrayant, ainsi qu'à Mme X..., en janvier 2013 (sous double signature, dont celle de Mme X...) un acompte de 1 500 euros sur « les droits à trésorerie » et de détailler, en sus de l'attribution de la clientèle, les autres attributions et paiements (attribution du mobilier à la SCP X..., attribution de l'ordinateur Sony et du logiciel Vega aux retrayants, remboursement de la quote-part de la caution du bail pour les retrayants, répartition des produits et charges postérieurs au 15 novembre 2012 mais rattachés à la gestion des associés jusqu'à la date du 9 janvier 2013) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour refuser de procéder au partage de la trésorerie, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions établissant que les associés en étaient convenus, la cour d'appel a violé, derechef, l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de l'ensemble de leurs demandes faites à l'encontre de la SCP X...et d'avoir condamné Mme Stéphanie Y...à payer à la SCP X...la somme de 3 079, 52 euros, condamné M. Ludovic A...à payer à la SCP X...la somme de 3 554, 21 euros, et condamné Mme Katia Z...à payer à la SCP X...la somme de 12 473, 35 euros,

Aux motifs que « sur les sommes versées à Madame Z...en août 2012, alors que les intimés avaient sollicité devant le premier juge l'entérinement des comptes établis par M. C..., ils font valoir en cause d'appel que ce dernier a commis une seconde erreur en portant au débit du compte courant de Mme Z...des sommes perçues par cette dernière en août 2012, qu'il a considérées comme des avances sur les bénéfices distribués alors qu'il s'agissait de rétrocessions d'honoraires correspondant au remplacement de M. A...et de Mme X...; qu'ils font valoir qu'avant août 2012, Mme Z...avait été réglée au moyen d'une rétrocession d'honoraires mensuelle forfaitaire de 3 500 euros consentie par Mme X..., mais qu'il a été convenu, pour le mois d'août 2012, période au cours de laquelle M. A...était en congé sans que Mme X...ait repris le travail, que Mme Z...percevrait une rétrocession forfaitaire égale au prélèvement des associés sur les futurs bénéfices, soit 8 250, 00 euros ; que, toutefois, comme le fait valoir l'appelante, il est constant que :- Mme Z...n'est devenue l'associée de la SCP que le 24 août 2012 ;- elle a perçu de la SCP, les 3-12 et 21 août 2012, les sommes respectives de 6 250 euros, 1125 euros et 875 euros, tout comme les associés Mme Y...et M. A..., (mêmes dates et mêmes montants), sous le même libellé " vir salaire ", d'ailleurs inexact puisque ces deux derniers, étant associés, ne pouvaient percevoir des salaires ; que, faute de justifier de ce que ces sommes avaient été convenues à titre de salaires, explication au demeurant peu plausible alors qu'il apparaît au contraire qu'il avait été anticipé sur la future qualité d'associée de Mme Z..., il ne peut être fait intégralement droit à la demande des intimés de ce chef ; que, cependant, il est constant que Mme Z...a bien travaillé en qualité de remplaçante au mois d'août 2012, ce qui ouvre droit pour elle à une rémunération à ce titre de 3 500 euros, sur la même base que précédemment ; qu'en conséquence, son compte courant sera crédité non de la somme de 8 250 euros comme sollicité, mais de ce montant de 3 500 euros ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, en l'absence de dispositions spécifiques des statuts, les charges, y compris en l'absence prolongée d'une associée et lorsque celle-ci ne perçoit qu'une part réduite des bénéfices en application de ces mêmes statuts, doivent être réparties également entre les trois associés et il en sera ainsi du salaire de Mme Z...; que les comptes seront en conséquence rectifiés de ces deux chefs ; (…) ; que, sur les comptes rectifiés, au vu des développements ci-dessus, les comptes courants des associés seront rectifiés ainsi qu'il suit, à partir du solde établi pour chacun d'entre par M. D... (Secno) à la date du 15 novembre 2012 ;

cptes courants d'associés
M. X...
S. Y...
L. A...
K. Z...

solde Secno 15/ 11/ 2012
-65 636, 78
-76 742, 51
-76 217, 23
-21 522, 00

rectifications parts sociales
0
-10 500, 00
-10 500, 00
-10 500, 00

résultats 2012 jusqu'au 15/ 11
+ 56 886, 50
+ 85 216, 16
+ 85 216, 16
+ 20 830, 27

rectif rémunération K. Z...août 2012
-1 167, 00
-1 167, 00
-1 167, 00
-8 250, 00
+ 3 500, 00

rectif avance trésorerie
-1 500, 00
-1 500, 00
-1 500, 00
-1 500, 00

Quote part caution bail
0
+ 228, 75
+ 228, 75

0

Honoraires actes antérieurs au 15/ 11/ 2012
+ 226, 42
+ 226, 42
+ 226, 42
+ 226, 42

Honoraires actes postérieurs au 15/ 11/ 2012
0
+ 109, 60
+ 109, 60
+ 109, 60

SOLDE
-11 190, 86
-4 128, 58
-3 603, 30
-17 105, 71

que, compte tenu des résultats obtenus, supérieurs aux demandes de la SCP X...faites à titre principal, il sera fait droit à ces dernières » ;

Alors que 1°) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la rétrocession d'honoraire au bénéfice des collaborateurs libéraux est librement fixée entre les parties ; que, dans leurs écritures d'appel, les associés ont fait valoir (concl., n° 6. 2, p. 8) que Mme Z...avait travaillé comme remplaçante de Mme X...du 1er juin 2012 au 27 août 2012, date de son intégration dans la société et qu'à ce titre, elle a perçu une rétrocession d'honoraires de la part de la société, n'ayant pas le caractère d'une distribution de bénéfices ; qu'ils précisaient que, dans un premier temps (de juillet à septembre 2011), Mme X...lui a rétrocédé forfaitairement une somme mensuelle de 3 500, 00 euros, mais que, dans un second temps, pour le mois d'août 2012, période durant laquelle, Mme X...étant en arrêt de maladie et M. A...en vacances, seules Mmes Y...et Z...travaillaient, il a été convenu que Mme Z...percevrait une rétrocession forfaitaire équivalente aux prélèvements des associés, soit 8 250 euros, qui aurait dû venir en déduction du chiffre d'affaires réalisé par la société pour la période précédant l'entrée de Mme Z...dans la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour réduire la rémunération forfaitaire du mois d'août 2012 due à Mme Z...à la somme de 3 500 euros, au motif inopérant qu'elle n'était pas encore associée ou qu'il n'était pas démontré que ce fussent des salaires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Alors que 2° et subsidiairement, en admettant que la somme de 8 250 euros versées à Mme Z...dût être restituée, elle aurait dû être réintégrée au résultat de la période du 1er janvier au 29 août 2012 pour être répartie entre les associés ; qu'en ayant statué ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 14 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société X...Magali.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la SCP X...tendant à voir Mme Y..., Mme Z...et M. A...condamnés in solidum au paiement de la somme de 4 544, 80 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa première demande de dommages et intérêts, d'un montant de 4 544, 80 euros, l'appelante fait valoir que les intimés, en préparant leur retrait, en recherchant un local d'exercice extérieur pour s'installer à 10 mètres de chez elle puis en tentant de résilier son bail, ont adopté à son égard un comportement fautif ; qu'elle soutient que les dépenses juridique engagées dans ces opérations pour un coût total de 4 544, 80 euros, n'ont pas été faites dans l'intérêt de la Scp X..., mais au contraire dans un intérêt contraire à celui de cette société qu'ils voulaient quitter ; que toutefois le retrait des associés, prévu en l'espèce par les statuts, est un droit pour chaque associé et procède du fonctionnement même de la société ;

1°) ALORS QU'est fautif tout acte d'un dirigeant contraire à l'intérêt social, accompli dans le seul intérêt d'un ou plusieurs associés ; qu'en jugeant que la gérante de la SCP n'avait pas commis de faute en engageant des fonds de la société à l'occasion du retrait des associés, au motif inopérant que les associés avaient un droit au retrait, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions, p. 16, al. 7 et s.), si Mme Y..., en sa qualité de gérante de la SCP de 2011à novembre 2012, n'avait pas fait supporter à la société des frais qui étaient étrangers au seul fonctionnement de la société et qui concernaient exclusivement la réinstallation des associés dont elle faisait partie (conclusions, p. 16, al. 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1382 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la SCP X...faisait valoir que figurait notamment parmi les coûts que Mme Y..., avaient fait supporter à la SCP « celui acquitté en juillet 2012 pour la " rédaction de la nouvelle société " » et versait une pièce estampillée du numéro 74 qui l'établissait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant tiré de ce que les associés retrayants avaient bien fait figurer sur le compte de la société les frais de constitution de leur nouvelle société ce qui constituait un acte contraire à l'intérêt social constitutif d'une faute, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-17990
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2017, pourvoi n°16-17990


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17990
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