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20/12/2017 | FRANCE | N°16-16986

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 2017, 16-16986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé les fonctions de président du conseil d'administration de la société anonyme Pny Electronique France, à compter du 1er avril 1994 jusqu'à sa transformation en une société par actions simplifiée dénommée Pny Technologies Europe (la société Pny Europe) le 30 juin 2000, date à laquelle il en a été désigné président ; que, le 13 août 2009, la société Pny Europe a licencié son directeur financier, M. Y..., au motif qu'il aurait mené avec des b

anques de l'entreprise des opérations financières risquées entre 2007 et 2009 ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé les fonctions de président du conseil d'administration de la société anonyme Pny Electronique France, à compter du 1er avril 1994 jusqu'à sa transformation en une société par actions simplifiée dénommée Pny Technologies Europe (la société Pny Europe) le 30 juin 2000, date à laquelle il en a été désigné président ; que, le 13 août 2009, la société Pny Europe a licencié son directeur financier, M. Y..., au motif qu'il aurait mené avec des banques de l'entreprise des opérations financières risquées entre 2007 et 2009 ; qu'elle a révoqué, le 7 avril 2010, M. X... de ses fonctions de président ; qu'invoquant le caractère brutal et vexatoire de sa révocation, celui-ci a assigné la société Pny Europe en réparation de son préjudice ; que reprochant à M. X... un manquement à ses obligations de surveillance et de contrôle, la société Pny Europe a demandé reconventionnellement sa condamnation à réparer le préjudice subi du fait de sa faute de gestion ; que la société Hiscox Insurance Company a été appelée en garantie au titre de la police d'assurance "responsabilité des dirigeants" souscrite par la société Pny Europe ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Pny Europe contre M. X..., l'arrêt relève qu'il est constant que M. X... a dirigé cette société depuis sa création en 1994, que la société n'a pas connu de difficultés économiques et financières avant celles liées aux opérations de change menées par M. Y..., dont il est également admis que ce dernier les a menées à l'aide de manipulations comptables douteuses pour les masquer à l'entreprise, ses dirigeants et ses commissaires aux comptes, et que les banques partenaires et les commissaires aux comptes de la société se sont vu reconnaître des parts de responsabilité par les instances judiciaires saisies par ailleurs ; qu'il retient qu'il n'est donc pas avéré, alors qu'il n'est pas justifié qu'ils aient fait l'objet d'observations en leur temps, que les défauts de communication avec les commissaires aux comptes et les banques partenaires, l'absence d'instruments de contrôle interne de la gestion de l'entreprise, la nature des délégations données par le président aux collaborateurs de la société et à M. Y... en particulier, pour autant qu'elles soient constitutives d'un manquement de M. X... à ses devoirs de surveillance et de contrôle, aient été en elles-mêmes génératrices du préjudice invoqué aujourd'hui par la société Pny Europe ; qu'il retient encore que cette société affirme, sans le démontrer, que ce préjudice est la conséquence directe de la négligence de M. X..., cependant qu'il n'est pas établi que le manquement au devoir de surveillance et de contrôle de ce dernier serait nécessairement constitutif d'une négligence de nature à caractériser la responsabilité de son auteur ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles quant aux fautes invoquées et au lien de causalité avec les préjudices allégués, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa septième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Pny Europe, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette société n'ayant ni établi ni arrêté son préjudice, elle ne peut présenter des demandes indemnitaires ayant pour caractéristique commune un montant élevé et une méthode d'évaluation sommaire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux, sans répondre aux conclusions de la société Pny Europe qui invoquait un préjudice consistant dans le coût des accords transactionnels conclus avec les banques pour racheter les créances litigieuses et dans les frais engagés pour réaliser l'audit juridique et financier afin d'éviter la cessation des paiements, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa huitième branche :

Vu les articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Pny Europe, l'arrêt retient, par motifs propres, que la somme de 7 160 180,43 euros demandée par cette société « sauf à parfaire et à compléter » n'établit pas un préjudice certain et arrêté ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'emploi de la clause de style "sauf à parfaire et à compléter" ne suffit pas à priver un préjudice de son caractère certain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Pny Technologies Europe contre M. X... et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Pny Technologies Europe

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société Pny Technologies Europe de sa demande reconventionnelle formée contre M. X... en paiement de la somme de 7 160 180,43 € ;

AUX MOTIFS QUE pour une part, Pny Eu développe une argumentation qui tient plus à la motivation de la révocation qui n'a pas à être justifiée mais qui en soit ne démontre pas nécessairement une faute causant un préjudice indemnisable ; qu'il est constant que M. X... a dirigé Pny Eu depuis sa création en 1994 ; que la société n'a pas connu de difficultés économiques ou financières avant celles liées aux opérations de change menées par M. Y..., dont il est également admis que ce dernier les a menées à l'aide de manipulations comptables douteuses pour les masquer à l'entreprise, ses dirigeants et ses commissaires aux comptes ; que le banques partenaires et les commissaires aux comptes de la société se sont vu reconnaître des parts de responsabilité par les instances judiciaires saisies par ailleurs ; qu'il n'est donc pas avéré, alors qu'il n'est pas justifié qu'ils aient fait l'objet d'observations en leur temps, que les défauts de communication avec les commissaires aux comptes et les banques partenaires, l'absence d'instruments de contrôle interne de la gestion de l'entreprise, la nature des délégations données par le président aux collaborateurs de la société et à M. Y... en particulier, pour autant qu'elles soient constitutives d'un manquement de M. X... à ses devoirs de surveillance et de contrôle, aient été en elles-mêmes génératrices du préjudice invoqué aujourd'hui par Pny Eu ; que le préjudice invoqué correspond d'une part aux débours liés à la résiliation des opérations en cours au moment de leur découverte et aux frais engagés pour réaliser l'audit juridique et financier de la situation en ayant résulté ; que Pny Eu affirme sans le démontrer que ce préjudice est la conséquence directe de la négligence de M. X..., alors qu'il n'est pas établi que le manquement au devoir de surveillance et de contrôle de ce dernier serait nécessairement constitutif d'une négligence de nature à caractériser la responsabilité de son auteur ; qu'au surplus, la somme demandée par Pny Eu « sauf à parfaire et à compléter » n'établit pas un préjudice certain et arrêté ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Pny Technologies Europe n'ayant ni établi ni arrêté son préjudice, ne peut, surtout dans le contexte d'une demande reconventionnelle, et alors qu'elle a initié diverses actions à l'encontre tant de M. Y... que des banques et des commissaires aux comptes, présenter des demandes indemnitaires ayant pour caractéristiques communes un montant élevé et une méthode d'évaluation sommaire ;

1°) ALORS QUE la motivation d'un jugement doit être intelligible et faire apparaître clairement ou, à tout le moins, suivant une interprétation raisonnable, les faits et les règles de droit qui le justifient ; qu'en déboutant la société Pny Technologies Europe de son action en responsabilité par des motifs imprécis et généraux, mêlant confusément plusieurs considérations, susceptibles de sens différents, ne permettant pas de déterminer avec certitude si elle a entendu relever un prétendu défaut de faute, de préjudice ou de causalité, voire l'absence de l'ensemble de ces conditions d'application de la règle légale, ni si elle a entendu le faire pour des motifs de droit ou pour des motifs de fait et, en définitive, la ou les raisons qui justifieraient sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au juge, qui doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, d'apprécier si le comportement allégué d'une partie caractérise, en droit, une faute ; qu'en affirmant qu'il n'aurait pas été établi que le manquement au devoir de surveillance et de contrôle de M. X... était « nécessairement constitutif d'une négligence de nature à caractériser la responsabilité de son auteur », sans déterminer si les faits reprochés à M. X... ne caractérisaient pas, au regard des règles de droit applicables, une telle faute, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, le président d'une société par action simplifiée est responsable envers la société de toute faute commise dans sa gestion ; qu'en affirmant qu'il n'aurait pas été établi « que le manquement au devoir de surveillance et de contrôle » de M. X..., alors président de la SAS Pny Technologies Europe, était « nécessairement constitutif d'une négligence de nature à caractériser la responsabilité de son auteur », la Cour d'appel a violé les articles L. 227-8 et L. 225-251 du Code de commerce ;

4°) ALORS QUE toute faute ayant concouru à la production d'un préjudice engage la responsabilité de son auteur, quand bien même des tiers seraient coresponsables de ce même préjudice ; qu'en retenant, pour débouter la société Pny Technologies Europe de sa demande de réparation du préjudice subi en conséquence des fautes commises par M. X..., que la responsabilité des banques partenaires et des commissaires aux comptes de la société avait été reconnue par les instances judiciaires saisies par ailleurs et qu'il n'aurait « donc pas » été avéré que « les défauts de communication avec les commissaires aux comptes et les banques partenaires, l'absence d'instruments de contrôle interne de la gestion de l'entreprise, la nature des délégations données par le président » à M. Y..., aient été, « en eux-mêmes », générateurs du préjudice invoqué, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 227-8 et L. 225-251 du Code de commerce ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit motiver sa décision et ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la société Pny Technologies Europe ne démontrait pas que les manquements de M. X... à ses obligations de surveillance et de contrôle avaient directement causé les préjudices subis, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'en tout état de cause, toute faute en l'absence de laquelle le dommage n'aurait pas été subi en constitue la cause ; que la société Pny Technologies Europe soutenait que si M. X... n'avait pas manqué à ses obligations de surveillance et de contrôle, M. Y... n'aurait jamais pu conclure l'ensemble des opérations en conséquence desquelles elle devait supporter, outre le coût d'un audit juridique et financier réalisé afin d'éviter la cessation des paiements, le montant des sommes versées aux banques, à titre transactionnel, en paiement des créances litigieuses ; qu'en se bornant à affirmer que la société Pny Technologies Europe n'aurait pas démontré que le préjudice lié « à la résiliation des opérations en cours » et aux frais d'audit « de la situation en ayant résulté » était la conséquence directe de la négligence de M. X..., sans rechercher, comme il le lui était ainsi demandé, si M. Y... aurait pu conclure l'ensemble de ces opérations si M. X... n'avait pas manqué à ses obligations de surveillance et de contrôle, et si les paiements et frais supportés par la société Pny Europe n'avaient pas été rendus nécessaires par la conclusion de ces opérations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 227-8 et L. 225-251 du Code de commerce ;

7°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la société Pny Technologies Europe soutenait que son préjudice, non indemnisé, consistait dans le coût des accords transactionnels conclus avec les banques Morgan Stanley et LCL, qui avaient abouti au rachat par la société Pny Technologies Inc. des créances litigieuse de ces deux banques pour un montant de 3 868 000 €, comme l'établissait l'attestation du commissaire aux comptes produite, dans la somme de 2 836 610 € correspondant à la moitié de la créance litigieuse de la Société générale, versée à cette dernière par la société Pny Technologie comme cela était établi, notamment, par l'attestation du commissaire aux comptes produite, dans la somme débitée de son compte par la société BNP Paribas, déduction faite de la somme que cette banque avait été condamnée à lui reverser, soit un solde de 1 100 224 €, comme le prouvait le relevé de compte et l'attestation du commissaire aux comptes versés aux débats, et dans le coût de l'audit qui avait dû être effectué pour parer aux conséquences des opérations réalisées et éviter la cessation des paiements, soit la somme de 720 782,43 € HT, comme le prouvaient les factures et notes d'honoraires réglées, régulièrement produites ; qu'en se bornant à affirmer que son préjudice n'aurait pas été arrêté et établi, sans répondre à ses conclusions, à ce sujet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

8°) ALORS QU'un préjudice peut être certain, même si son évaluation est susceptible d'être parfaite ou complétée ; qu'en retenant que le préjudice subi par la société Pny technologie Europe n'aurait pas été certain pour ce seul motif qu'elle avait demandé la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 7 160 180,43 €, « sauf à parfaire et à compléter », la Cour d'appel a violé les articles L. 227-8 et L. 225-251 du Code de commerce ;

9°) ALORS QU'en se bornant à relever que la société Pny Technologies Europe avait initié diverses actions à l'encontre de M. Y..., des banques et des commissaires aux comptes et que les banques et les commissaires aux comptes se seraient vu reconnaître « des parts de responsabilité », sans constater que la société Pny Technologie Europe aurait été intégralement indemnisée par ces derniers du préjudice dont elle demandait réparation à M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 227-8 et L. 225-251 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-16986
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-16986


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16986
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