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20/12/2017 | FRANCE | N°16-14559

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 2017, 16-14559


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 14 juin 2011, la société Christelle, représentée par son gérant M. X..., a cédé à la société N et A ses fonds de commerce, et s'est engagée à prendre en charge un litige portant sur du matériel professionnel et à verser la somme mensuelle de 75 euros hors taxes à titre d'indemnité pour l'entreposage de ce matériel

; qu'invoquant le non-paiement des sommes dues à ce titre, la société N et A a obtenu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 14 juin 2011, la société Christelle, représentée par son gérant M. X..., a cédé à la société N et A ses fonds de commerce, et s'est engagée à prendre en charge un litige portant sur du matériel professionnel et à verser la somme mensuelle de 75 euros hors taxes à titre d'indemnité pour l'entreposage de ce matériel ; qu'invoquant le non-paiement des sommes dues à ce titre, la société N et A a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre M. X..., à laquelle celui-ci a fait opposition ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société N et A la somme de 1 660 euros à titre de dommages-intérêts et à retirer le matériel à ses frais, sous astreinte, le jugement retient qu'en engageant la société Christelle à payer une indemnité contractuelle de 75 euros hors taxes pour entreposage de la machine alors qu'il est établi par l'extrait Kbis de cette société qu'elle a cessé son activité au 31 décembre 2011, il a commis un quasi-délit causant un préjudice à la société N et A et qu'il doit être tenu personnellement de le réparer ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute susceptible d'engager la responsabilité de M. X..., la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition recevable, le jugement rendu le 1er avril 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bobigny ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;

Condamne la société N et A aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la SARL N et A la somme de 1 660 euros à titre de dommages-intérêts sous astreinte et de l'avoir condamné à retirer la machine à laver professionnelle à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement pendant une durée de deux mois ;

Aux motifs que la procédure d'injonction de payer prévue par les dispositions de l'article 1405 du code de procédure civile et suivants du code de procédure civile concerne le recouvrement d'une créance ayant une cause contractuelle ; qu'en l'espèce, nonobstant la production lors du dépôt de la requête en injonction de payer de la facture précitée du 31/12/2012, il n'en demeure pas moins que le fondement juridique invoqué lors de l'audience repose sur la responsabilité (article 1382 du code civil) de M. X... auquel la SARL N et A reproche de s'être frauduleusement engagé au nom de la SARL Christelle à verser cette indemnité mensuelle d'entreposage alors qu'il savait que ladite société allait cesser son activité en fin d'année 2011 ; qu'ainsi la procédure choisie à l'encontre de M. X... était inadaptée et aurait dû être déclarée irrecevable ; qu'en tout état de cause du fait de l'opposition de M. X... le tribunal est saisi de la procédure et le jugement rendu se substitue à l'ordonnance en application des dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile ; qu'en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce M. X... en engageant la SARL Christelle à payer une indemnité contractuelle de 75 euros HT pour entreposage de la machine alors qu'il est établi par le Kbis de ladite société, qu'elle a cessé son activité au 31 décembre 2011 a commis un quasi-délit causant un préjudice à la SARL N et A et qu'il est tenu personnellement de réparer ; qu'il convient en conséquence de condamner M. X... à payer à la SARL N et A une indemnité de 1 660 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il ne saurait lui être accordé des délais de paiement en raison du délai écoulé depuis l'engagement non tenu ; qu'au surplus il convient de condamner M. X... sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement pendant une durée de deux mois, de retirer la machine à laver professionnelle litigieuse à ses frais ;

Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société N et A se bornait à demander au juge de proximité à voir « confirmer l'injonction de payer à l'encontre de M. X... du 10 décembre 2013 », laquelle avait condamné ce dernier à payer l'indemnité contractuelle prévue par une annexe à l'acte de cession du 14 juin 2011 ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à payer à la société N et A la somme de 1 660 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, le juge de proximité a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; qu'il en résulte que le juge, saisi d'une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, ne peut condamner une partie au paiement d'une somme d'argent que lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; qu'en condamnant M. X... à payer la somme de 1 660 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le juge de proximité a violé les articles 1405 et 1420 du code de procédure civile ;

Alors 3°) et subsidiairement que ne commet pas de faute le gérant d'une société à responsabilité limitée qui engage cette dernière à payer une indemnité mensuelle à son cocontractant en contrepartie de l'entreposage de son matériel, nonobstant le fait que cette société a cessé son activité six mois après la conclusion de cet engagement ; qu'en imputant à faute à M. X..., gérant de la société Christelle, la conclusion le 14 juin 2011 d'une convention pour l'entreposage de matériel avec la société N et A, au motif inopérant qu'il savait que cette société allait cesser son activité le 31 décembre 2011, le juge de proximité a violé l'article 1382 du code civil ;

Alors 4°) et subsidiairement que seule la faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable des fonctions de gérant, est de nature à engager la responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée ; qu'en affirmant que M. X..., gérant de la SARL Christelle, avait commis un quasi-délit en engageant cette dernière, le 14 juin 2011, à payer une indemnité contractuelle de 75 euros HT pour entreposage d'une machine alors qu'il savait qu'elle allait cesser son activité le 31 décembre 2011 et qu'il devait être tenu personnellement de réparer le préjudice subi par la société N et A, le juge de proximité, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable des fonctions de gérant de nature à engager sa responsabilité personnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-22 du code de commerce et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-14559
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bobigny, 01 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-14559


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14559
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