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20/12/2017 | FRANCE | N°15-86313

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 15-86313


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 15-86.313 FS-P+B

N° 3129

VD1
20 DÉCEMBRE 2017

CASSATION SANS RENVOI

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION SANS RENVOI sur les pourvois formés par La société Y... et Cie, M. Philippe Y..., M.

Philippe Z..., M. A... B... C..., Mme Corinne D..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 15-86.313 FS-P+B

N° 3129

VD1
20 DÉCEMBRE 2017

CASSATION SANS RENVOI

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION SANS RENVOI sur les pourvois formés par La société Y... et Cie, M. Philippe Y..., M. Philippe Z..., M. A... B... C..., Mme Corinne D..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2015, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés aux paiement des droits éludés AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2017 où étaient présents : M. X..., président, M. E..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. F... ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller E..., les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général F... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour la société Y... et M. Y..., violation des articles 343, 357, 357 bis, 369 et 377 bis du code des douanes, de l'article 112-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence du tribunal correctionnel pour condamner le redevable au paiement des sommes prétendument éludées ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles 343-2 et 377 bis du code des douanes que l'administration des douanes exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales et le recouvrement des sommes fraudées, que la juridiction pénale, même lorsqu'elle ne prononce pas de condamnation, reste compétente pour se prononcer sur les dispositions du 4 de l'article 369 du même code, peu importe que cette absence de condamnation résulte notamment de l'abrogation de la loi pénale avant ou après la saisine du tribunal, qu'il convient en conséquence de rejeter ce moyen de nullité ; que si effectivement la Chine a été supprimée de la nouvelle annexe des pays assujettis aux droits additionnels en matière de viande de volaille et d'oeufs ainsi que la Thaïlande suite respectivement aux règlements n° 1963/98 du 15 septembre 1998 et n° 405/2006 du 8 mars 2006, la cour rappelle que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ou même son abrogation n'est pas applicable à l'action civile en paiement des droits éludés et qu'ainsi les procédures engagées par l'administration des douanes sont fondées ;

"alors que si en application de l'article 377 bis du code des douanes, les juges répressifs doivent ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, ils ne peuvent prononcer ainsi que pour autant que les droits réclamés se rapportent à des infractions ou aux faits dont ils sont légalement saisis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu que constater que la Chine a été supprimée de la nouvelle annexe des pays assujettis aux droits additionnels en matière de viande de volaille et d'oeufs ainsi que la Thaïlande suite respectivement aux règlements n° 1963/98 du 15 septembre 1998 et n° 405/2006 du 8 mars 2006 de sorte que l'abrogation du règlement communautaire constituant le support d'une éventuelle infraction, en vertu de la règle selon laquelle la loi nouvelle s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elle est moins sévère que la loi ancienne, ôtait aux faits dont elle était saisie leur caractère infractionnel et, comme la cour d'appel n'avait pas été saisie de l'action publique, elle n'avait ainsi plus compétence pour se prononcer sur le montant des droits éventuellement éludés ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Z... et M. C..., violation des articles 112-1 du code pénal, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, 357 bis et 377 bis du code des douanes, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, retenant la compétence du juge pénal, a rejeté l'ensemble des exceptions de nullité soulevées et confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment quant à la condamnation solidairement de M. A... B... C... et M. Philippe Z... à payer à l'administration des douanes les sommes listées au dispositif ;

"aux motifs, sur la compétence de la juridiction pénale et l'abrogation de la loi pénale ; qu'il résulte des dispositions des articles 343 2 et 377 bis du code des douanes que l'administration des douanes exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales et le recouvrement des sommes fraudées, que la juridiction pénale, même lorsqu'elle ne prononce pas de condamnation, reste compétente pour se prononcer sur les dispositions du 4 de l'article 369 du même code, peu importe que cette absence de condamnation résulte notamment de l'abrogation de la loi pénale avant ou après la saisine du tribunal ; qu'il convient en conséquence de rejeter ce moyen de nullité ; que si effectivement la Chine a été supprimée de la nouvelle annexe des pays assujettis aux droits additionnels en matière de viande de volaille et d'oeufs ainsi que la Thaïlande suite respectivement aux règlements n° 1963/98 du 15 septembre 1998 et n° 405/2006 du 8 mars 2006, la cour rappelle que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ou même son abrogation n'est pas applicable à l'action civile en paiement des droits éludés et qu'ainsi les procédures engagées par l'administration des douanes sont fondées ;

"et aux motifs adoptés qu'aux termes des articles 343.2 et 377 bis du code des douanes, l'administration des douanes exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales et le recouvrement des sommes fraudées ; que l'article 377-bis-2 indique, que même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 4 de l'article 369 ; que ce dernier article précise que les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ; qu'il en résulte que l'administration des douanes est fondée à saisir la juridiction répressive de l'action en paiement des droits éludés (Cass. Crim. 22.09.2004 Bull n° 220) : qu'ainsi qu'il a été indiqué, l'article 377 bis du code des douanes précise que la juridiction répressive est compétente pour statuer sur le paiement des sommes fraudées même quand elle ne prononce aucune condamnation ; qu'il importe peu dès lors que l'absence de condamnation résulte d'une disparition de la loi pénale ou d'un jugement de relaxe, la juridiction répressive restant expressément compétente dans tous les cas où la juridiction répressive saisie ne prononce aucune condamnation ; que les exceptions d'incompétence seront rejetées ; (...) que par règlement du 15 septembre 1998 n° 1963/98, la Chine a été supprimée de la nouvelle annexe des pays assujettis aux droits additionnels en matière de viande de volailles et oeuf ; que la Thaïlande a été retirée de cette même liste par règlement n° 405/2006 du 8 mars 2006 ; qu'il est par ailleurs reconnu par l'administration des douanes qu'elle ne sollicite que le paiement des droits additionnels à l'exception de toute autre sanction ; qu'au jour des citations, il est constant que l'assujettissement aux droits additionnels en matière de viande de volailles pour les importations chinoises et thaïlandaises était abrogé ; que néanmoins il sera rappelé que le principe de la rétroactivité de l'abrogation de la loi pénale n'est pas applicable à l'action civile en paiement des droits éludés ; que les procédures engagées par l'administration des douanes sont donc fondées ;

"alors qu'en cas d'abrogation, avant toute saisine du juge pénal, du texte support de l'infraction douanière poursuivie, la juridiction correctionnelle est incompétente pour statuer sur l'action en paiement des droits prétendument fraudés ou éludés ; que les juges du fond, qui ont constaté que par règlement du 15 septembre 1998 n° 1963/98, la Chine avait été supprimée de la nouvelle annexe des pays assujettis aux droits additionnels en matière de viande de volailles et oeufs, c'est-à-dire avant toute saisine du tribunal correctionnel du chef du délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées à raisons d'importations en provenance de ce pays, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations" ;

Et sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Mme D..., violation des articles 112-1 du code pénal, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, 357 bis et 377 bis du code des douanes, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, écartant l'exception d'incompétence du tribunal correctionnel, a rejeté l'ensemble des exceptions de nullité soulevées et confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment quant à la condamnation solidairement de Mme Corinne D... à payer à l'administration des douanes la somme de 47 580 euros ;

"aux motifs, sur la compétence de la juridiction pénale et l'abrogation de la loi pénale, qu'il résulte des dispositions des articles 343 2 et 377 bis du code des douanes que l'administration des douanes exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales et le recouvrement des sommes fraudées, que la juridiction pénale, même lorsqu'elle ne prononce pas de condamnation, reste compétente pour se prononcer sur les dispositions du 4 de l'article 369 du même code, peu importe que cette absence de condamnation résulte notamment de l'abrogation de la loi pénale avant ou après la saisine du tribunal ; qu'il convient en conséquence de rejeter ce moyen de nullité ; que si effectivement la Chine a été supprimée de la nouvelle annexe des pays assujettis aux droits additionnels en matière de viande de volaille et d'oeufs ainsi que la Thaïlande suite respectivement aux règlements n° 1963/98 du 15 septembre 1998 et n° 405/2006 du 8 mars 2006, la cour rappelle que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ou même son abrogation n'est pas applicable à l'action civile en paiement des droits éludés et qu'ainsi les procédures engagées par l'administration des douanes sont fondées ;

"et aux motifs adoptés qu'aux termes des articles 343.2 et 377 bis du code des douanes, l'administration des douanes exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales et le recouvrement des sommes fraudées ; que l'article 377-bis-2 indique, que même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 4 de l'article 369 ; que ce dernier article précise que les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ; qu'il en résulte que l'administration des douanes est fondée à saisir la juridiction répressive de l'action en paiement des droits éludés (Cass. Crim. 22.09.2004 Bull n°220) : qu'ainsi qu'il a été indiqué, l'article 377 bis du code des douanes précise que la juridiction répressive est compétente pour statuer sur le paiement des sommes fraudées même quand elle ne prononce aucune condamnation ; qu'il importe peu dès lors que l'absence de condamnation résulte d'une disparition de la loi pénale ou d'un jugement de relaxe, la juridiction répressive restant expressément compétente dans tous les cas où la juridiction répressive saisie ne prononce aucune condamnation ; que les exceptions d'incompétence seront rejetées ; (...) que par règlement du 15 septembre 1998 n° 1963/98, la Chine a été supprimée de la nouvelle annexe des pays assujettis aux droits additionnels en matière de viande de volailles et oeufs ; que la Thaïlande a été retirée de cette même liste par règlement n° 405/2006 du 8 mars 2006 ; qu'il est par ailleurs reconnu par l'administration des douanes qu'elle ne sollicite que le paiement des droits additionnels à l'exception de toute autre sanction ; qu'au jour des citations, il est constant que l'assujettissement aux droits additionnels en matière de viande de volailles pour les importations chinoises et thaïlandaises était abrogé ; que néanmoins il sera rappelé que le principe de la rétroactivité de l'abrogation de la loi pénale n'est pas applicable à l'action civile en paiement des droits éludés ; que les procédures engagées par l'administration des douanes sont donc fondées ;

"alors qu'en cas d'abrogation, avant toute saisine du juge pénal, du texte support de l'infraction douanière poursuivie, la juridiction correctionnelle est incompétente pour statuer sur l'action en paiement des droits prétendument fraudés ou éludés ; que les juges du fond, qui ont constaté que par règlement du 15 septembre 1998 n° 1963/98, la Chine avait été supprimée de la nouvelle annexe des pays assujettis aux droits additionnels en matière de viande de volailles et oeufs, c'est-à-dire avant toute saisine du tribunal correctionnel du chef du délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées à raisons d'importations en provenance de ce pays, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 357 bis et 377 bis du code des douanes ;

Attendu que, saisie d'une infraction douanière, la juridiction correctionnelle qui retient que l'incrimination a été abrogée avant sa saisine n'est pas compétente pour statuer sur la demande en paiement des droits éludés ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que courant 1998, une enquête a été initiée par la direction des enquêtes douanières concernant l'importation de filets de poulet en provenance de Chine et de Thaïlande entre 1995 et 1997 ; que les douanes ont relevé qu'à partir de 1995, la société Netfoods, devenue Netfoods Trading, dont M. Z... était le directeur commercial et M. C... le gérant, avait proposé à diverses sociétés françaises, dont la société Codexim dirigée par Mme D..., de dédouaner des filets de poulet originaires de Chine ou de Thaïlande sur la base de fausses déclarations de valeur, afin d'éluder tout ou partie des droits additionnels exigibles ; que le dédouanement des marchandises litigieuses était opéré par le commissionnaire en douane, la société Y..., dont M. Y... était le gérant ; qu'à l'issue de l'enquête, l'administration des douanes a remis en cause les déclarations d'importation effectuées et a cité MM. Z..., C..., Y..., la société Y... et Mme D... du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées devant le tribunal correctionnel qui, après avoir jugé qu'il n'était saisi que des importations en provenance de Chine, les a déclarés responsables et condamnés au paiement des droits éludés par un jugement dont les prévenus ont interjeté appel ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence du tribunal correctionnel pour statuer sur la demande en paiement des droits éludés, l'arrêt énonce que la juridiction pénale, même lorsqu'elle ne prononce pas de condamnation, reste compétente, sur le fondement des dispositions du 4 de l'article 369 du code des douanes, peu important que cette absence de condamnation résulte notamment de l'abrogation de la loi pénale avant ou après la saisine du tribunal ; que les juges ajoutent que si la mention de la Chine a effectivement été supprimée de la nouvelle annexe des pays assujettis aux droit additionnels en matière de viande de volaille à la suite du règlement n° 1963/98 du 15 septembre 1998, le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce n'est pas applicable à l'action civile en paiement des droits éludés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'elle a constaté que l'incrimination avait disparu avant sa saisine, la cour a méconnu les textes et le principe susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 24 septembre 2015 ;

DIT que la juridiction correctionnelle n'est pas compétente pour statuer sur les droits éludés ;

DIT n'y avoir lieu renvoi DAR ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86313
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Droits éludés - Recouvrement a posteriori - Compétence - Juridictions répressives - Exclusion - Cas - Action publique - Extinction - Abrogation de la loi pénale

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Abrogation de la loi pénale - Douanes - Procédure - Droits éludés - Recouvrement a posteriori - Compétence - Juridictions répressives (non) COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Douanes - Procédure - Droits éludés - Recouvrement a posteriori - Exclusion - Cas - Action publique - Extinction - Abrogation de la loi pénale

Il se déduit des articles 357 bis et 377 bis du code des douanes que, saisie d'une infraction douanière, la juridiction correctionnelle qui retient que l'incrimination a été abrogée avant sa saisine n'est pas compétente pour statuer sur la demande en paiement des droits éludés. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour rejeter l'exception d'incompétence du tribunal correctionnel pour statuer sur une telle demande, énonce que la juridiction pénale, même lorsqu'elle ne prononce pas de condamnation, reste compétente, sur le fondement des dispositions de l'article 369 du code des douanes, peu important que cette absence de condamnation résulte de l'abrogation de la loi pénale avant ou après la saisine du tribunal


Références :

article 357 bis, 369 et 377 bis du code des douanes

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 2017, pourvoi n°15-86313, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.86313
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