LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 6 septembre 2004 par la société MD Concept, devenue société Espace aluminium Tampon, en qualité de secrétaire polyvalente ; qu'elle a sollicité de son employeur un congé parental d'éducation de six mois pour la période du 5 novembre 2007 au 5 mai 2008 ; que les parties ont signé le 19 octobre 2009 une convention de rupture conventionnelle homologuée le 13 novembre 2009 ; que, soutenant notamment que son consentement avait été vicié, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation de la convention, de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que l'imputabilité du syndrome dépressif à des faits d'origine professionnelle n'est pas suffisamment établie par le certificat médical produit, que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait fait subir à sa salariée les mesures discriminatoires répétées suivantes : déplacement géographique du Tampon où elle travaillait initialement, au siège social de Saint-Pierre, rétrogradation de poste sans justification, refus de décompter ses absences ou retards justifiés sur ses congés comme ses autres collègues, refus de lui payer sa prime de déplacement en février 2009, refus de lui délivrer une attestation de travail et de lui régler les indemnités complémentaires dues lors de son arrêt maladie, que les deux premiers faits ainsi énoncés ne peuvent être imputés à l'employeur, qu'en effet le contrat de travail comporte une clause de mobilité, étant observé au surplus que le nouveau lieu de travail est plus proche du domicile de la salariée, que la mention assistante de gestion est équivalente à celle de secrétaire figurant dans le contrat de travail, avec la même classification et la même rémunération, pour cette salariée qui ne peut se prévaloir ni d'une promotion, ni d'une rétrogradation qui lui soit préjudiciable, que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un refus de se voir décompter ses absences ou retards justifiés sur ses congés comme ses autres collègues, que la société établit qu'elle a régularisé la prime de déplacement en février 2009, que les indemnités complémentaires dues par l'employeur lors de l'arrêt maladie ont finalement été versées fin septembre 2009 après l'intervention en juillet 2009 du syndicat OSDTR, de sorte que le préjudice financier subi par cette salariée avait été réparé pour l'essentiel plusieurs mois avant la date de son courrier de rupture, et que ces faits isolés certes regrettables ne pouvaient donc servir de fondement légitime à la prise d'acte de cette rupture ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'intégralité des éléments invoqués par la salariée, qui faisait état de l'absence de visite de reprise, et d'un courrier du 18 mars 2009 la menaçant de sanction à la suite d'une lettre de réclamation, et en procédant à une appréciation séparée de chaque élément qu'elle analysait, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir du chef de dispositif rejetant la demande formée au titre du harcèlement moral entraîne l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande d'annulation de la convention de rupture pour vice du consentement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Espace aluminium industrie à verser à Mme X... une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice afférent à la perte du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Espace aluminium industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace aluminium industrie à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle conclue avec la société Espace Aluminium et homologuée le 13 novembre 2009 et en requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la circulaire de la Direction Générale du Travail n° 2009-04 du 17 mars 2009 interdit le recours à la rupture conventionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dans certaines hypothèses, notamment : "Dans certaines hypothèse, le législateur a estimé que le salarié était placé dans une situation dont la particularité interdisait à l'employeur et au salarié de déroger et de renoncer, par la voie de la rupture d'un commun accord, aux dispositions d'ordre public du code du travail (..) Dans les cas où la rupture du contrat de travail est rigoureusement encadrée durant certaines périodes de suspension du contrat (par exemple durant le congé de maternité en vertu de l'article L. 1225-4, ou pendant l'arrêt imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu de l'article L. 1226-9, etc...), la rupture conventionnelle ne peut pas être signée pendant cette période" ; qu'au visa de ces dispositions, les premiers juges ont indiqué qu'il résulte du dossier que Mme X... était en arrêt maladie depuis le 21 février 2009 jusqu'au 28 novembre 2009 pour "un syndrome dépressif réactionnel à un conflit avec son employeur", selon les termes du certificat médical du Docteur Olivier Y..., Psychiatre, en date du 15 octobre 2010, et qu'il en découlait que la rupture conventionnelle ayant eu lieu pendant un arrêt maladie pour des faits d'origine professionnelle, devait être déclarée nulle et non avenue ; que toutefois, compte tenu de la date de ce certificat médical, l'Eurl Espace Aluminium n'avait pas eu connaissance des causes de cet arrêt de travail qui ne figure sur aucun des documents médicaux contemporains de cet arrêt ; en outre l'imputabilité du syndrome dépressif ainsi alléguée a posteriori, à des faits d'origine professionnelle, n'est pas suffisamment établie par ce seul document rédigé au surplus près d'un an après la date de la rupture conventionnelle ;
1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le défaut de remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié, lequel est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention dans les conditions prévues par la loi et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, emporte la nullité de plein droit de cette convention ; qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de Mme X... (p. 8) qui faisait valoir au soutien de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu'après un refus de l'administration d'homologuer une première demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail, l'employeur ne lui avait pas adressé l'exemplaire de la seconde convention de rupture modifiée qui avait été homologuée le 13 novembre 2009 et qu'elle n'avait ni signée ni paraphée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir, sur le second moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a débouté Mme X... de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral discriminatoire qu'elle soutenait avoir subi, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui l'a déboutée de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle homologuée le 13 novembre 2009.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes au titre du harcèlement moral discriminatoire qu'elle soutenait avoir subi depuis son retour de congé parental d'éducation dans l'entreprise ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1152-1 du code du travail énonce qu'"Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait fait subir à sa salariée les mesures discriminatoires répétées suivantes : déplacement géographique du Tampon où elle travaillait initialement, au siège social de Saint-Pierre ; rétrogradation de poste sans justification, promue au poste d'assistante de gestion en juillet 2007, Madame X... est transférée à son retour de congé parental à l'agence du Tampon avec pour mission de contrôler les dossiers de fabrication, puis en novembre 2008 au siège social de Saint-Pierre pour y exercer des fonctions d'accueil et de standardiste ; refus de décompter ses absences ou retards justifiés, sur ses congés comme ses autres collègues, au profit d'une déduction du salaire plus pénalisante ; refus de lui payer sa prime de déplacement en février 2009 ; refus de lui délivrer une attestation de travail et de lui régler les indemnités complémentaires dues par l'employeur dans les 48 h de la prise en charge par la sécurité sociale, lors de son arrêt maladie (ces indemnités ont finalement été versées fin septembre 2009 après l'intervention en juillet 2009 du syndicat OSDTR) ; que les deux premiers faits ainsi énoncés ne peuvent être imputés à l'employeur ; qu'en effet le contrat de travail comporte une clause de mobilité, étant observé au surplus que le nouveau lieu de travail est plus proche du domicile de Madame X..., et la mention assistante de gestion est équivalente à celle de secrétaire figurant dans le contrat de travail, avec la même classification et la même rémunération, pour cette salariée qui ne peut se prévaloir ni d'une promotion, ni d'une rétrogradation qui lui soit préjudiciable(cf. attestation Z... Elodie, pièce 18 de l'employeur) ; qu'au vu des attestations versées aux débats en cause d'appel (A... Sylvie et A... Christelle pièces n° 24 et 25 qui font état d'une égalité de traitement entre tous les salariés à cet égard) Madame X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une part de son affirmation d'un refus qu'elle aurait subi de l'Eurl Espace Aluminium de se voir décompter ses absences ou retards justifiés sur ses congés comme ses autres collègues, et d'autre part de son allégation selon laquelle on lui aurait appliqué une déduction sur son salaire plus pénalisante ; qu'au surplus les seuls bulletins de paie d'un autre salarié de l'entreprise qui avait été produit en première instance à titre de comparaison (B... Freddy, pièce 17), ne permettait en aucun cas une telle interprétation) ; qu'enfin l'Eurl Espace Aluminium établit qu'elle a régularisé la prime de déplacement en février 2009, ainsi que les indemnités complémentaires dues par l'employeur à Madame X... dans les 48 h de la prise en charge par la sécurité sociale, lors de son arrêt maladie, et ces indemnités ont finalement été versées fin septembre 2009 après l'intervention en juillet 2009 du syndicat OSDTR, de sorte que le préjudice financier subi par cette salariée avait été réparé pour l'essentiel plusieurs mois avant la date de son courrier de rupture ; ces faits isolés certes regrettables ne pouvaient donc servir de fondement légitime à la prise d'acte de cette rupture ; qu'il n'y avait donc pas lieu à requalifier la rupture conventionnelle en licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, et il convient d'infirmer la décision entreprise de ce chef ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ; que pour rejeter la demande de Mme X... au titre du harcèlement, la cour d'appel a énoncé que son changement d'affectation après son retour de congé parental ne pouvait être reproché à l'employeur dans la mesure où son contrat de travail comportait une clause de mobilité et que le nouveau lieu de travail était plus proche de son domicile, que son changement de poste pour passer de fonctions d'assistante de gestion à des fonctions d'accueil et de standardiste dans la mesure où elle ne perdait ni sa rémunération ni son niveau de classification, ne pouvait être considéré comme une rétrogradation, que ne pourraient être pris en considération les retraits de salaire en proportion de ses absences ou retards justifiés faute d'établir d'une inégalité de traitement avec les autres salariés, que le retard de paiement de la prime de déplacement et du complément patronal aux indemnités de sécurité sociale à compter du mois de février 2009 qui avaient été finalement versés après l'intervention du syndicat OSDTR ne lui avait causé aucun préjudice financier ; qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut écarter le harcèlement moral sans avoir examiné tous les éléments de fait invoqués par le salarié pour en justifier ; qu'en écartant le harcèlement moral, sans avoir examiné tous les éléments invoqués par Mme X... parmi lesquels l'absence de visite médicale de reprise et d'entretien professionnel à son retour de congé parental en mai 2009, la menace de sanction de l'employeur par courrier du 18 mars 2009 lorsqu'elle avait réclamé le paiement de sa prime de déplacement et du complément patronal aux indemnités de sécurité sociale ainsi que la dégradation progressive de son état de santé médicalement établie par des arrêts de travail ininterrompus du 21 février 2009 jusqu'au 28 novembre 2009 et l'attestation du docteur Y..., médecin psychiatre, évoquant « un syndrome dépressif réactionnel à un conflit avec son employeur », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le harcèlement moral est discriminatoire quand il trouve sa cause dans la situation familiale du salarié ; que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté que Mme X... s'était vue imposer après son retour de congé parental d'éducation et à deux reprises, un changement de poste et de lieu de travail, que l'employeur lui avait retiré une partie de sa rémunération pour des retards et absences justifiés et qu'il avait refusé de lui verser sa prime de déplacement et le complément patronal aux indemnités de sécurité sociale à compter du mois de février 2009 et de son arrêt de travail pour maladie, ensemble d'éléments de fait qui permettaient de retenir une présomption de discrimination, la cour d'appel qui a débouté Mme X... de sa demande aux motifs que les décisions de l'employeur, soit entraient dans son pouvoir de direction, soit constituaient des fautes qui n'auraient pas été suffisamment graves, sans avoir vérifié si l'employeur justifiait lesdits faits par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, ensemble, les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que lorsque le salarié se prévaut de l'existence d'une rétrogradation, c'est au regard uniquement des fonctions réellement exercées que le juge accueille ou au contraire écarte sa prétention ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme X... ne justifiait pas d'une rétrogradation dans son emploi lors de sa mutation, en novembre 2008 sur un poste situé à Saint-Pierre consistant en des fonctions d'accueil et de standardiste, la cour d'appel a uniquement énoncé que la mention d'assistante de gestion qui figurait sur ses bulletins de paie depuis le mois d'août 2006 « est équivalente à celle de secrétaire figurant dans le contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, sans avoir précisé qu'elles étaient les tâches afférentes au poste auquel Mme X... était nouvellement affectée ni dit en quoi elles auraient été de même nature que les fonctions précédemment exercées, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en écartant toute rétrogradation de la salariée sans avoir recherché si ses fonctions n'auraient pas été, eu égard aux tâches qui lui étaient désormais confiées, en réalité modifiées du fait de sa nouvelle affectation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble, les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes au motif qu'elle ne démontrait pas que les déductions pratiquées sur son salaire pour absences et pour retards, lesquelles étaient matériellement établies, auraient été plus pénalisantes que pour ses collègues de travail, la cour d'appel qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve du harcèlement moral, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail.