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20/12/2017 | FRANCE | N°15-28367

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-28367


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme Y..., engagée le 13 octobre 2003 en qualité de gardienne d'immeuble qualifiée par la société Valestis, aux droits de laquelle vient la société Efidis, a été placée en arrêt de travail du 18 septembre 2008 au 20 septembre 2009 à la suite d'un accident du travail ; que le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste avec restrictions à l'issue d'une visite de reprise du 29 septembre 2009 ; que, saisi par la salariée d'un recours formé c

ontre cet avis, l'inspecteur du travail a déclaré, le 6 décembre 2010, l'intér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme Y..., engagée le 13 octobre 2003 en qualité de gardienne d'immeuble qualifiée par la société Valestis, aux droits de laquelle vient la société Efidis, a été placée en arrêt de travail du 18 septembre 2008 au 20 septembre 2009 à la suite d'un accident du travail ; que le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste avec restrictions à l'issue d'une visite de reprise du 29 septembre 2009 ; que, saisi par la salariée d'un recours formé contre cet avis, l'inspecteur du travail a déclaré, le 6 décembre 2010, l'intéressée inapte à son poste ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles L. 1226-11 et, en sa rédaction applicable en la cause, L. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-7 du même code ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une provision à titre de rappel de salaire pour la période du 29 octobre 2009 au 23 septembre 2015, l'arrêt retient qu'en cas de difficultés, ou de désaccord, sur l'avis émis par le médecin du travail, il appartient à l'inspecteur du travail de se prononcer définitivement sur l'aptitude du salarié, conformément à l'article L. 4624-1 du code du travail, que l'appréciation de ce dernier, qui se substitue entièrement à celle du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle l'avis du médecin du travail a été émis, qu'elle la confirme ou qu'elle l'infirme, nonobstant la circonstance que l'inspecteur du travail doive se prononcer en fonction des circonstances de fait et de droit à la date à laquelle il prend sa décision, qu'en conséquence, l'avis de l'inspecteur du travail, en date du 6 décembre 2010, qui a déclaré la salariée inapte au poste de gardienne d'immeuble, mais apte à un poste administratif à mi-temps, s'est substitué, à compter du 29 septembre 2009, à l'avis d'aptitude avec restrictions du médecin du travail rendu à cette date, que la salariée devait donc soit être reclassée, soit être licenciée, que conformément à l'article L. 1226-11 du code du travail, l'employeur devait commencer à verser les salaires à compter du 29 octobre 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la substitution à l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail d'une décision d'inaptitude de l'inspecteur du travail ne fait pas naître rétroactivement l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire et que cette obligation ne s'impose à celui-ci qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la date à laquelle l'inspecteur du travail prend sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Efidis à payer à Mme Y... les sommes provisionnelles de 123 435,12 euros bruts à titre de rappel de salaire, pour la période du 29 octobre 2009 au 23 septembre 2015 et de 12 343,51 euros au titre des congés payés et ordonne la remise de bulletins de paie conformes, l'arrêt rendu le 29 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Efidis (demanderesse au pourvoi principal).

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SA d'HLM Efidis au paiement à Mme Pascaline Y..., avec intérêts au taux légal à compter de la convocation des parties devant le conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts, des sommes provisionnelles de 123 435,12 euros bruts à titre de rappel de salaires, pour la période allant du 29 octobre 2009 au 23 septembre 2015 et de 12 343,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents, outre la remise de bulletins de paye conformes à la présente décision depuis le mois d'octobre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... a été engagée par contrat à durée indéterminée du 13 octobre 2003 par la SA d'HLM Valestis, en qualité de gardienne qualifiée, et a été affectée, depuis son embauche, sur le site immobilier de Beaumont-sur-Oise ; que le 18 septembre 2008, Mme Y... a été victime d'une agression verbale de la part d'un locataire ; que Mme Y... a tout d'abord été placée en arrêt de travail du 18 septembre 2008 au 20 septembre 2009 ; que la CPAM, par décision du 9 janvier 2009, a accepté de prendre en charge ses arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents du travail ; que Mme Y... a ensuite été placée en arrêt de travail avec une reprise en mi-temps thérapeutique à compter du 21 septembre 2009 par son médecin traitant ; que la SA d'HLM Valestis a, le 17 septembre 2009, envoyé au médecin du travail un plan de travail organisant le travail de Mme Y... dans le cadre d'une reprise à mi-temps, pour qu'il le valide ; que le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 29 septembre 2009, a rendu l'avis suivant : « Apte avec restriction/Pas de port de charges supérieures etgt; 10 Kg/(2 mois) Apte à mi-temps thérapeutique/Apte à mi-temps avec les aménagements prévus par le plan de travail du 17/9/09 » ; que Mme Y... a repris ses activités du mardi 29 septembre au vendredi 2 octobre 2009, et a de nouveau été placée en arrêt de travail, pour rechute de l'accident du travail à compter du 3 octobre 2009 ; qu'à compter du 18 janvier 2010, elle a continué à être placée en arrêt de travail, mais plus au titre de l'accident du travail ; qu'elle a ensuite été placée en invalidité de 2ème catégorie, à compter du 1er septembre 2010 ; que parallèlement, Mme Y... a, le 9 août 2010, formé un recours devant l'inspecteur du travail à l'encontre de l'avis rendu le 29 septembre 2009, par le médecin du travail ; que son recours ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, le 17 octobre 2010, en raison du défaut de réponse de l'administration dans le délai de deux mois suivant la demande, elle a formé un recours hiérarchique ; que l'inspection du travail, par décision du 6 décembre 2010, a retiré la décision implicite de rejet et a déclaré la salariée inapte au poste de gardienne d'immeuble, mais apte à un poste administratif à mi-temps (arrêt, p. 2) [
] ; qu'en cas de difficultés, ou de désaccord, sur l'avis émis par le médecin du travail, il appartient à l'inspecteur du travail de se prononcer définitivement sur l'aptitude du salarié, conformément à l'article L. 4624-1 du code du travail ; que l'appréciation de ce dernier, qui se substitue entièrement à celle du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle l'avis du médecin du travail a été émis, qu'elle la confirme ou qu'elle l'infirme, nonobstant la circonstance que l'inspecteur du travail doive se prononcer en fonction des circonstances de fait et de droit à la date à laquelle il prend sa décision ; qu'en conséquence, l'avis de l'inspecteur du travail, en date du 6 décembre 2010, qui a déclaré Mme Y... inapte au poste de gardienne d'immeuble, mais apte à un poste administratif à mi-temps, s'est substitué, à compter du 29 septembre 2009, à l'avis d'aptitude avec restrictions du médecin du travail rendu à cette date ; qu'une nouvelle visite de reprise n'était pas nécessaire ; que Mme Y... devait donc soit être reclassée, soit être licenciée, conformément aux dispositions précitées, aucun obstacle de droit lié à l'accident du travail ne s'y opposant, cette dernière n'étant plus en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 18 janvier 2010 ; que le non-respect de la procédure pour inaptitude, suite à un accident du travail, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser conformément à l'article R. 1455-6 du code du travail ; qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point (arrêt, p. 4) ; [
] qu'en application de l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (arrêt, p. 5) ; [
] que, conformément à l'article L. 1226-11 précité, l'employeur doit verser au salarié inapte, qui n'est ni reclassé dans l'entreprise ni licencié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, son salaire à l'expiration de ce délai ; que l'avis précité de l'inspecteur du travail, en date du 6 décembre 2010, s'étant substitué à compter du 29 septembre 2009 à l'avis d'aptitude avec restrictions du médecin du travail, la SA d'HLM Efidis devait commencer à verser les salaires à l'expiration du délai d'un mois courant à partir de cette date, c'est-à-dire à compter du 29 octobre 2009 (arrêt, pp. 5-6) ;

1°) ALORS QUE la décision d'inaptitude prise par l'inspecteur du travail sur infirmation d'un avis d'aptitude du médecin du travail n'a pas pour effet de faire naître rétroactivement, à la date de cet avis, l'obligation pour l'employeur de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et, à défaut, de le licencier ; qu'en retenant, au contraire, que la décision de l'inspecteur du travail du 6 décembre 2010 s'était substituée, à compter du 29 septembre 2009, à l'avis d'aptitude avec restriction émis à cette date par le médecin du travail, qu'une nouvelle visite de reprise n'était pas nécessaire et que le non-respect par la société Efidis de la procédure pour inaptitude constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 4624-1 et R. 1455-6 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la formation de référé ne peut accorder une provision au créancier que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la décision infirmative d'inaptitude de l'inspecteur du travail n'a pas pu faire rétroactivement courir, à compter de la décision de l'avis d'aptitude infirmé, le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur doit reprendre le paiement des salaires si le salarié n'est ni reclassé, ni licencié ;
qu'en jugeant le contraire sans retenir que la demande de Mme Y... se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-11, L. 4624-1 et R. 1455-7 du code du travail ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'obligation de payer son salaire au salarié inapte non reclassé ni licencié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail cesse si le salarié se trouvant à nouveau en arrêt de travail pour raison professionnelle, l'employeur est dans l'impossibilité juridique de le reclasser ou de le licencier ; qu'en condamnant la SA Efidis à verser à Mme Y... une provision sur rappel de salaires à compter du 29 octobre 2009 tout en retenant que ce n'est que le 18 janvier 2010 qu'a été levé l'obstacle de droit au reclassement ou au licenciement de l'intéressée tenant à son arrêt de travail pour rechute d'accident du travail à compter du 3 octobre 2009, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-11 et R. 1455-7 du code du travail ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le salarié ne peut prétendre au versement de salaire prévu par l'article L. 1226-11 du code du travail qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant un examen relatif à une reprise effective du travail ; qu'en condamnant la société Efidis à verser une provision sur rappel de salaires à compter du 29 octobre 2009 cependant qu'elle avait constaté que l'intéressée avait subi, pour le même accident du travail, un arrêt du 18 septembre 2008 au 18 janvier 2010, avec un intermède de quatre jours seulement du 30 septembre au 3 octobre 2009, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas eu de reprise effective avant le 18 janvier 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-11 et R. 1455-7 du code du travail.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... (demanderesse au pourvoi incident).

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement d'une somme à titre de provision sur dommages et intérêts pour non-respect de l'article L. 1226-10 du code du travail.

AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'article L. 1226-10 du Code du travail relatif à la consultation des délégués du personnel ; l'article L. 1226-10 du code du travail précité prévoit que l'employeur doit demander l'avis des délégués du personnel avant de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette obligation légale de solliciter l'avis des délégués du personnel ne s'impose pas à l'employeur en cas d'avis d'aptitude avec réserves, comme en l'espèce ; qu'ainsi, il existe une contestation sérieuse sur la demande ; que, dès lors, le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article R. 1455-7 précité, n'est pas compétent pour ordonner la mesure sollicitée ; qu'il y a lieu de dire n'y a voir lieu à référé de ce chef, de débouter les appelants de leur demande et de confirmer l'ordonnance sur ce point.

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les demandes de dommages et intérêts de la salariée et du syndicat ; que de telles demandes qui supposent d'apprécier l'existence d'un manquement d'une partie, d'un préjudice en ayant résulté pour l'autre partie et, le cas échéant, de déterminer le montant de ce préjudice excède les pouvoirs de la formation de référé juge de l'évidence ; qu'il sera observé au surplus qu'il n'est pas présentement établi un manquement de la société ; qu'il ne sera pas fait droit à ces demandes fût-ce sous forme de provision.

Et AUX MOTIFS QUE sur la procédure pour inaptitude ; que l'article L. 1226-10 du code du travail dispose : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que l'article L. 1226-11 du même code précise : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. » ; que par ailleurs, en cas de difficultés, ou de désaccord, sur l'avis émis par le médecin du travail, il appartient à l'inspecteur du travail de se prononcer définitivement sur l'aptitude du salarié, conformément à l'article L. 4624-1 du code du travail ; que l'appréciation de ce dernier, qui se substitue entièrement à celle du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle l'avis du médecin du travail a été émis, qu'elle la confirme ou qu'elle l'infirme, nonobstant la circonstance que l'inspecteur du travail doive se prononcer en fonction des circonstances de fait et de droit à la date à laquelle il prend sa décision ; qu'en conséquence, l'avis de l'inspecteur du travail, en date du 6 décembre 2010, qui a déclaré la salariée inapte au poste de gardienne d'immeuble, mais apte à un poste administratif à mi-temps, s'est substitué, à compter du 29 septembre 2009, à l'avis d'aptitude avec restrictions du médecin du travail rendu à cette date ; qu'une nouvelle visite de reprise n'était pas nécessaire ; que la salariée devait donc soit être reclassée, soit être licenciée, conformément aux dispositions précitées, aucun obstacle de droit lié à l'accident du travail ne s'y opposant, cette dernière n'étant plus en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 18 janvier 2010 ; que le non-respect de la procédure pour inaptitude, suite à un accident du travail, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser conformément à l'article R. 1455-6 du code du travail ; qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point.

1°/ ALORS QUE pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement d'une somme à titre de provision sur dommages et intérêts pour non-respect de l'article précité, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il existe une contestation sérieuse dès lors que l'obligation légale pour l'employeur de consulter les délégués du personnel avant de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités ne s'impose pas à l'employeur en cas d'avis d'aptitude avec réserves et, par motifs éventuellement adoptés, que de telles demandes qui supposent d'apprécier l'existence d'un manquement d'une partie, d'un préjudice en ayant résulté pour l'autre partie et, le cas échéant, de déterminer le montant de ce préjudice excèdent les pouvoirs de la formation de référé juge de l'évidence et qu'au surplus, il n'est pas présentement établi un manquement de la société ; qu'en statuant ainsi, alors pourtant qu'elle a retenu que l'avis de l'inspecteur du travail, en date du 6 décembre 2010, qui a déclaré la salariée inapte au poste de gardienne d'immeuble, mais apte à un poste administratif à mi-temps, s'est substitué, à compter du 29 septembre 2009, à l'avis d'aptitude avec restrictions du médecin du travail rendu à cette date, qu'une nouvelle visite de reprise n'était pas nécessaire, que la salariée devait donc soit être reclassée, soit être licenciée, conformément aux dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail et que le non-respect de la procédure pour inaptitude, suite à un accident du travail, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser conformément à l'article R. 1455-6 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1226-16, L. 4624-1 et R. 1455-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28367
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Services de santé au travail - Examens médicaux - Conclusion du médecin du travail - Avis d'aptitude - Contestation - Recours administratif devant l'inspecteur du travail - Décision d'inaptitude - Effets - Obligations de l'employeur - Paiement du salaire - Point de départ - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Terme - Visite de reprise - Avis du médecin du travail - Annulation par l'inspecteur du travail - Obligations de l'employeur - Reprise du paiement du salaire - Rétroactivité (non) - Modalités - Détermination - Portée

La substitution à l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail d'une décision d'inaptitude de l'inspecteur du travail ne fait pas naître rétroactivement l'obligation de reprendre le paiement du salaire prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail. Cette obligation ne s'impose à l'employeur qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la date à laquelle l'inspecteur du travail prend sa décision


Références :

articles L. 1226-11, L. 4624-1, dans sa rédaction applicable en la cause, et R. 1455-7 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2015

Sur la non-rétroactivité de la décision administrative d'annulation sur les effets de l'avis du médecin du travail, à rapprocher :Soc., 10 novembre 2004, pourvoi n° 02-44926, Bull. 2004, V, n° 281 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2017, pourvoi n°15-28367, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28367
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