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20/12/2017 | FRANCE | N°15-12455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2017, 15-12455


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire Val de France (la banque) ayant crédité par erreur le compte de M. X... de la somme de 36 558,32 euros au lieu de la contre-valeur en euros de cette somme libellée en francs, soit 5 573,28 euros, un accord est intervenu entre les parties sur les modalités de remboursement du trop perçu ; qu'invoquant la défaillance de son client, la banque l'a assigné en paiement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que c

e moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire Val de France (la banque) ayant crédité par erreur le compte de M. X... de la somme de 36 558,32 euros au lieu de la contre-valeur en euros de cette somme libellée en francs, soit 5 573,28 euros, un accord est intervenu entre les parties sur les modalités de remboursement du trop perçu ; qu'invoquant la défaillance de son client, la banque l'a assigné en paiement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour le condamner à payer à la banque la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la résistance de M. X... apparaît abusive dans la mesure où, bien qu'ayant clairement admis son obligation de rembourser, il n'a pas donné suite à l'engagement qu'il avait pris ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de M. X... ayant fait dégénérer en abus le manquement au respect de son engagement de rembourser la banque des sommes indûment perçues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Banque populaire Val de France la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la société Banque populaire Val de France en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société Banque populaire Val de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté toute responsabilité de la société BANQUE POPULAIRE VAL-DE-FRANCE et d'avoir condamné M. Gennaro X... à verser à celle-ci une somme de 16.924,97 euros au titre de la répétition des sommes indûment inscrites sur son compte ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que M. X... a perçu à tort une somme qui s'est initialement élevée à 30.985,40 euros et qu'il reste du 16.924,97 euros ; que l'action en répétition de l'indu est donc bien fondée ; que par ailleurs, il doit être observé que le simple fait d'un versement indu, s'il légitime l'action en répétition, ne peut constituer à lui seul la preuve d'une fauté constituée par le paiement de sorte que M. X... ne peut valablement invoquer le versement pour caractériser la faute «commise par la Banque Populaire Val de Fronce ; que force est de constater également que M. X... ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi du fait du versement indu, dès lors que le capital qu'il a perçu à tort a servi au remboursement de dettes qu'il avait antérieurement contractées et qu'il aurait du en tout état de cause rembourser ; qu'il ne caractérise aucunement le manquement à l'obligation de conseil qu'il allègue » (arrêt, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE « la Banque Populaire Val de France justifie régulièrement (pièce numéro 10 de son dossier) qu'un acte de cession de créance professionnelle a été établi entre les parties en vertu des dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier portant sur la cession d'une créance résultant de marchés publics auprès de l'université d'Orléans ; que ce document porte la mention : « montant 36 558,32 » ; que ce chiffre ne peut provenir manifestement que d'une erreur, ou plus précisément d'une confusion entre les francs et les euros, puisqu'à cet acte se trouve annexée la facture établie le 23 novembre 2009 par Gennaro X..., entrepreneur individuel, pour un montant de 5 553,28 €, soit 36 558,32 F ; que c'est donc à tort que la banque a crédité le compte de Gennaro X... de la somme de 36 558,32 € ; qu'au demeurant, Gennaro X... reconnaît expressément dans un courrier du 15 avril 2010, que ladite somme lui a été versée par erreur, invoquant expressément « une confusion entre les francs et les euros » et précisant : « effectivement, la somme de 30 985 € a été reversée par erreur sur mon compte numéro 09421738254. Suite à cette erreur de la banque, je me suis entretenu avec M. Y... et M. Z... et nous avons trouvé une solution pour que je puisse rembourser cette somme à raison de 2500 € mensuels sur 12 mois à partir du mois d'avril 2010 » ; qu'au vu de ces éléments, Gennaro X... ne peut utilement soutenir qu'il incomberait à la banque de rapporter la preuve de la remise de cet argent ; qu'il apparaît par ailleurs que l'engagement d'apurement de la dette n'a pas été respecté et qu'il reste dû, au titre du trop-perçu, la somme de 16 924,97 € ; que le manquement à une obligation de conseil apparaît en l'espèce hors de propos puisque l'établissement bancaire sollicite seulement le remboursement d'une somme versée par erreur à son client ; que la demande du défendeur tendant à la condamnation de la banque à des dommages et intérêts devra donc être rejetée ; qu'il y aura lieu, dans ces conditions, de condamner Gennaro X... à verser à la Banque Populaire Val de France la somme de 16 924,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2012 »(jugement, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le capital perçu à tort par M. Gennaro X... lui aurait entièrement servi au remboursement de dettes qu'il aurait antérieurement contractées (arrêt, p. 4, al. 6), sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce point de fait qu'aucune d'elles n'invoquait, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

ALORS QUE, deuxièmement, si la faute du solvens ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu, elle est en revanche de nature à diminuer la somme restituable à hauteur des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice que cette faute a occasionné pour l'accipiens ; qu'à cet égard, les établissement bancaires sont assujettis, en leur qualité de professionnel du crédit, à une obligation particulière de vigilance dans la tenue des comptes de leurs clients ; que le comportement de la banque consistant à inscrire un montant erroné au crédit du compte de ce client et de ne le contre-passer que douze semaines plus tard est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en l'espèce, il était constant aux yeux des juges que, le 27 novembre 2009, la BANQUE POPULAIRE VAL-DE-FRANCE avait inscrit par erreur une somme de 36.558,32 euros au lieu de 5.573,28 euros au crédit du compte professionnel de M. Gennaro X... et qu'elle n'a procédé à sa contre-passation que le 12 février 2010, de sorte que ce dernier a été alors contraint de solliciter un échelonnement du remboursement demandé par la banque ; que dans ses dernières conclusions d'appel, M. Gennaro X... faisait notamment valoir que la banque avait l'obligation d'alerter son client sur le fonctionnement anormal de son compte, qu'elle avait engagé sa responsabilité pour avoir donné aussi longtemps une fausse représentation de sa solvabilité, et que celle-ci, jointe à la demande de remboursement de la somme de 30.975,40 euros, était à l'origine de sa cessation d'activité le 18 avril 2011 (conclusions du 18 mars 2014, p. 4) ; qu'en se bornant à opposer qu'une simple erreur de paiement ne suffit pas à constituer une faute faisant obstacle au remboursement du solvens (arrêt, p. 4, al. 5), sans prendre en considération le délai écoulé entre l'inscription en compte et sa rectification plusieurs mois plus tard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 et 1376 du Code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, le comportement de la banque consistant à inscrire un montant erroné au crédit du compte de ce client et de ne le contre-passer que douze semaines plus tard est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité dans le cas où, du fait de cette fausse représentation de sa solvabilité, le client a contracté de nouvelles dettes ayant rendu impossible le remboursement de l'indu réclamé par la banque ; qu'en affirmant encore par principe que les fonds perçus à tort par Monsieur X... avaient servi au remboursement de dettes qu'il avait antérieurement contractées (arrêt, p. 4, al. 6), sans procéder à aucune recherche pour vérifier que Monsieur X... n'avait pas contracté de nouvelles dettes entre le 27 novembre 2009 et le 12 février 2010, les juges du fond ont statué par voie de simple affirmation, privant une nouvelle fois leur décision de base légale au regard des articles 1147 et 1376 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Gennaro X... à verser la société BANQUE POPULAIRE VAL-DE-FRANCE une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. X... de toutes ses demandes ; qu'elle le sera également du chef des dommages et intérêts pour résistance abusive, dans la mesure où M. X... bien qu'ayant clairement admis son obligation de rembourser n'a pas donné suite à l'engagement qu'il avait pris » (arrêt, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la résistance de Gennaro X... apparaît en l'espèce abusive, dans la mesure où celui-ci avait clairement admis, notamment dans le courrier précité, l'erreur de la banque à son profit et son obligation corrélative de rembourser le trop-perçu ; qu'il y aura lieu, dans ces conditions, de le condamner à verser à l'établissement bancaire la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles que l'équité commande de fixer à la même somme » (jugement, p. 3) ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écritures qui les saisissent ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir qu'il avait été rendu insolvable par suite de la faute commise par la BANQUE POPULAIRE VAL-DE-FRANCE, et il réclamait à ce titre la réparation d'un préjudice évalué au montant du solde restant dû à la banque ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne contestait pas son obligation de rembourser la somme réclamée par la banque, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de M. Gennaro X..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ont eux-mêmes constaté, tant en première instance qu'en cause d'appel, que Monsieur X... réclamait à la BANQUE POPULAIRE VAL-DE-FRANCE une somme de 15.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice que la faute de la banque lui a occasionné dans l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner Monsieur X... à dommages-intérêts au titre d'une résistance abusive, que celui-ci ne contestait pas son obligation de rembourser les sommes réclamées par la banque, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en se fondant exclusivement sur la reconnaissance de dette souscrite par Monsieur X... le 15 avril 2010, cependant que celle-ci était étrangère à la demande de dommages-intérêts qu'il formulait lui-même contre la banque pour avoir entraîné la cessation de son activité le 18 avril 2011, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-12455
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2017, pourvoi n°15-12455


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.12455
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