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20/12/2017 | FRANCE | N°12-82758

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 12-82758


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 12-82.758 F-D

N° 3403

20 DÉCEMBRE 2017

ND

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spéci

al reçu le 2 octobre 2017 et présentée par :

-
M. Harold X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 12-82.758 F-D

N° 3403

20 DÉCEMBRE 2017

ND

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 octobre 2017 et présentée par :

-
M. Harold X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 8 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité dans les marchés publics et prise illégale d'intérêt, a prononcé sur une requête en nullité des pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est-il conforme au principe de séparation des pouvoirs posé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 77 de la Constitution, qui renvoie à cette loi organique le soin de déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie, en tant qu'il s'abstient de prévoir que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne peut, durant son mandat, faire l'objet d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure ; qu'elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 99-410 DC du 15 mars 1999 ; que les lois constitutionnelles n° 2007-237 du 23 février 2007 modifiant l'article 77 de la Constitution régissant les dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie, et n° 2007-238 du 23 février 2007 qui instaure un nouveau statut pénal du président de la République française, ne sauraient constituer un changement de circonstances au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dès lors que, d'une part, s'agissant de la première, la réforme intervenue ne concerne pas le statut du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, d'autre part, s'agissant de la seconde, la nouvelle rédaction de l'article 67 de la Constitution concernant l'inviolabilité temporaire instaurée en faveur du président de la République et revendiquée par le demandeur correspond à l'analyse des textes antérieurs effectuée par la Cour de cassation dans l'arrêt rendu en assemblée plénière en date du 10 octobre 2001 (n° 01-84922) ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82758
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, 08 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 2017, pourvoi n°12-82758


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:12.82758
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