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19/12/2017 | FRANCE | N°17-86032

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2017, 17-86032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
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M. Antony Z...,
M. Billy A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 septembre 2017, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Yvelines sous l'accusation de séquestration suivie de mort en bande organisée, séquestration en bande organisée, association de malfaiteurs, extorsion de fonds et de valeurs suivie de mort, extorsion de fonds et de valeurs et vol ;

Joignant les pourvois

en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande produits ;

Sur le moyen unique ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. Antony Z...,
M. Billy A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 septembre 2017, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Yvelines sous l'accusation de séquestration suivie de mort en bande organisée, séquestration en bande organisée, association de malfaiteurs, extorsion de fonds et de valeurs suivie de mort, extorsion de fonds et de valeurs et vol ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Antony Z... et sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Billy A..., pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 224-1, 224-2, 312-1, 312-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation MM. Anthony Z... et Billy A... pour des faits de séquestration en bande organisée, avec cette circonstance que les faits ont été suivis de la mort de la victime, et des faits d'extorsion avec violences ayant entraîné la mort de la victime sur la personne de Gilberte B... ;

"aux motifs que le principe général d'effet dévolutif de l'appel se conjugue avec le devoir de rechercher la vérité ; que la chambre de l'instruction statue sur l'appel avec une juridiction qui est circonscrite par le terme de cet acte et par la qualité de l'appelant, selon une formule consacrée par la Haute cour (Cass. crim., 2 oct. 1985, n° 85 90.315 : Bull. crim. 1985, n° 291) ; que la modification des qualifications entre dans les prérogatives tirées de l'article 202 du code de procédure pénale ; que dans le cas présent, MM. Anthony Z..., Jeff C... et Billy A... n'ont pas donné de limite à leur appel, ainsi qu'il résulte de la lecture des actes d'appel ; que la chambre de l'instruction examinera le bien-fondé de leur appel en remettant à plat l'analyse des faits pour une recherche de la vérité, puis dira à la lumière des éléments à charge et à décharge pesant sur eux trois, et le cas échéant à supposer établis les faits reprochés, s'il résulte charges suffisantes de l'analyse de ces faits, enfin examinera leur qualification juridique ; que le 11 janvier 2012, un voisin a trouvé le couple B... ligoté à leur domicile sis à [...] (78) ; que Mme B... âgée de 86 ans est morte son corps dissimulé sous un buffet, M. B... 74 ans est très gravement blessé, il décédera le [...]           , dans l'intervalle il sera entendu par les policiers à plusieurs reprises, donnant en synthèse les éléments descriptifs suivants : une agression commise le soir de nuit après le dîner, par cinq hommes vêtus de noir qui réclamaient de l'argent, s'exprimant en langue française avec un accent sans pouvoir le déterminer ; non armés, ils n'utilisaient que leurs mains pour le ligoter très serré, et violenter son épouse qui refusait de leur dire où était l'argent, en fait caché dans la chambre à l'étage ; qu'à partir des indications fournies par le voisin ayant fait la sinistre découverte, et par l'enquête menée auprès des commerçants, notamment la boulangère auprès de qui Mme B... achetait le pain, la date des crimes a pu être fixée au 5 janvier 2012 ; que M. B..., par ailleurs, a précisé qu'un jardinier venait régulièrement et que trois personnes, des gens du voyage, étaient venus tailler des arbres ; que le jardinier a témoigné de ce qu'il avait orienté les époux B... vers l'entreprise D... sise à [...]       pour tailler les arbres, et situé la date de ces travaux à courant 2011 ; qu'effectivement un devis d'élagage pour 2 300 euros a été retrouvé au domicile des victimes, dont M. Michaël D... a admis l'appartenance ; que le même M. Michaël D... a reconnu avoir effectué les travaux d'élagage chez les B... mais affirmé avoir travaillé seul, ce qui semble très peu crédible au vu de l'importance de la prestation ; qu'après des premières constatations par le commissariat de [...]          , l'enquête a été menée par la direction de la police judiciaire de Versailles puis de concert avec l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI) ; que l'enquête a connu un tournant en raison de similitudes avec d'autres faits commis dans le Nord de la France, et du repérage par le service spécialisé d'une équipe composée de cinq (5) individus gens du voyage, spécialisée dans les "home jacking" et cambriolages, descendue près de [...]       (78), et dont la trace avait été perdue vers 21h10 le 5 janvier 2012 ; qu'en effet selon la surveillance de l'O.C.L.D,I. effectuée le 5 janvier 2012 les nommés Jeff C..., Billy A..., Anthony Z... se sont rendus à [...]        (59) à bord de la Peugeot 207 de M. Billy A..., un véhicule Audi A5, parti de [...]    (59), les ayant rejoints à 17 heures 10 ; que ce véhicule faussement immatriculé [...] et occupé par deux individus ensuite identifiés comme étant MM. Antonio Z... et Mario E..., s'avère avoir été volé à M. F... sur la commune de [...]            (59) dans la nuit du 3 au 4 janvier 2012 ; que les enquêteurs ont vu MM. Jeff C..., Billy A..., Anthony Z... y monter à l'arrière ; qu'ils ont suivi le véhicule jusqu'à la commune de [...]    (78), limitrophe de [...]    , avant de le perdre à 21 heures 10, puis de le retrouver à 23 heures 55, sur la commune d'[...]              (80) ; qu'ensuite, à 00 heures 40 (le 6 janvier) la SEAT Léon volée et faussement immatriculée [...] était vue en train de passer à [...]  (59), immédiatement suivie précisément de l'Audi A5 faussement immatriculée [...]      ; que les enquêteurs ont alors suivi les deux véhicules jusqu'à la commune de [...] (59) où la filature cessait lorsque les deux véhicules s'engageaient sur un chemin; qu'à 01 heures 15 ils ont revu la SEAT Léon sur le CD935, et l'Audi A5 qui brûlait dans le chemin; qu'à 01 heures 35 la SEAT Léon rejoignait la 207 de M. Billy A... à [...]       , et MM. Jeff C..., Anthony Z... et Billy A... descendaient de la SEAT pour regagner la 207 ; qu'il découle de cette surveillance et de cette filature des éléments détaillés aboutissant à une proximité de temps et de lieu laissant tout loisir aux cinq mis en examen précités de commettre les faits à [...]       au préjudice des époux B..., en faisant l'aller-retour entre le Nord et les Yvelines via l'Oise, au terme d'un circuit géographique cohérent ; qu'à décharge à l'égard des appelants, il convient de noter qu'aucune trace de leur ADN n'a été retrouvée sur les lieux puisque le profil génétique découvert à l'intérieur du gant retrouvé à l'arrière du pavillon des victimes ne correspondait pas à celui des mis en examen, dont les profils n'ont été mis en évidence sur aucun des objets ; que, par ailleurs, les investigations en matière de bornage téléphonique ont été infructueuses ; qu'à charge de M. A..., appelant, celui-ci a refusé de se soumettre à l'enregistrement audio permettant de comparer sa voix avec les propos rapportés par M. Bernard B... comme étant ceux prononcés par un de ses agresseurs" donne argent après tranquille, donne argent après c'est fini" ; qu'à charge, les constatations effectuées le 12 janvier 20 12 sur le véhicule AS ont amené la découverte, notamment, de quatre objets qui n'appartenaient pas au propriétaire du véhicule volé puis incendié : un coffret en métal (Scellé UN), un cylindre métallique percé de trou (scellé DEUX), une carcasse d'autoradio (Scellé TROIS), et une lame de couteau (Scellé QUATRE) ; que M. B... a reconnu le coffret métallique par la suite trouvé dans l'Audi AS calcinée, comme étant celui où pouvaient être cachées les économies du couple ; que Gisèle G..., fille de Mme feu B... a également reconnu ce coffret ; que selon une expertise de l'IRCGN non sérieusement contestée par les appelants, qui n'ont sollicité aucune contre-expertise, il existe une parfaite correspondance entre les dimensions du couteau retrouvé dans l'Audi AS et l'emplacement vide de la mallette de couteaux retrouvée fracturée au domicile des époux B..., en raison, notamment, de la présence d'un marquage similaire sur les couteaux retrouvés à [...]       et celui retrouvé à [...] dans l'Audi AS, et de la correspondance entre les dimensions des stries et de la bande d'affûtage remarquées sur les différents couteaux ; qu'à décharge, la cour observe que MM. Anthony Z..., C... et A... ont toujours avec la même constance nié avoir une quelconque implication dans les faits reprochés ; qu'autre élément à décharge, ils n'ont pas été incriminés par les trois autres mis en examen ; que toutefois, il convient d'observer que si MM. Antonio Z... et Michaël D... ont fait preuve de constance dans leurs dénégations, le positionnement de M. Mario E... a été d'emblée plus ambigu puisqu'il a confié aux policiers ne pouvoir révéler l'identité des personnes "avec lesquelles il se trouvait, non pas par malice mais par crainte de "représailles" sur ses quatre enfants et sa femme, restés "au camp" (cote 01037) ; que par ailleurs, il importe de comprendre le contexte des liens de communauté, voire de parenté, et des relations suivies, admises ou pas, existant entre les six mis en examen ; que si l'on récapitule la constellation familiale, il apparaît que M. Antonio Z... est frère de M. Anthony Z..., de six ans son aîné et que M. Mario E... est leur cousin, ce qui résulte des déclarations de l'intéressé et de sa concubine ; que M. Anthony Z... est en couple avec Olivia A..., mère de ses trois enfants, mais aussi soeur de Billy A... ; que M. François A... dont le nom est cité en procédure à propos des interceptions téléphoniques est le père de Billy et Olivia A... ; que Mme Christine Z... également mentionnée pour les mêmes raisons est la soeur de MM. Anthony et Antonio, et Michel Z... dit "L...      ", leur frère aîné, Mme Murielle H..., la compagne de M. Michel Z..., et Mme Jessica J... la compagne de M. Antonio Z... ; que de façon tout aussi constante il apparaît que M. Jeff C... était ami avec MM. Billy A... et Anthony Z..., ainsi qu'il l'a admis ; qu'il est difficile de ne pas penser que M. Jeff C... était également ami avec MM. Antonio Z... et Mario E..., compte-tenu des constatations effectuées par l'OLCDllors de ses surveillances ; que les mêmes liens d'amitié, entre M. Billy A... et les quatre autres précités, en tout cas de fréquentation résultent de l'analyse de ses propres déclarations et des mêmes constatations de l'OLCDI ; que d'ailleurs, la cour observe que tous les cinq ont été condamnés, ce de manière définitive, pour des faits présentant une similitude importante avec ceux reprochés dans le cadre de la présente affaire, les faits ayant alors été commis ensemble ; que les enquêteurs ont procédé en outre à un rapprochement avec une autre procédure vol avec violences au domicile de retraités commis le 10 janvier 2012 à [...]              (55) impliquant MM. Jeff C..., Billy A... et Anthony Z... ; que les éléments issus de la surveillance du 18 janvier 2012 effectuée au Mac Donald [...]      pourraient sembler anodins s'il ne résultait pas de la conversation entre le trio MM. Billy A..., Jeff C... et Anthony Z... la phrase suivante prononcée par ce dernier "t'as vu la gueule que faisait le vieux (...) J'ai été chercher une barre de fer en alu. Et là là là [mimant les coups] dans la gueule" (0478-0482) ; que si Michaël D... dans un premier temps a nié connaître les autres mis en examen, leurs compagnes et les membres de la famille Z..., il a, confronté aux éléments de la procédure, fini par admettre connaître les frères Z... sous les surnoms de « M...» et « N...» ainsi que "O...        ", reconnu sur photographie ; qu'il n'a pu expliquer en revanche les contacts entre sa ligne téléphonique et celles de Mmes Christine Z... et Jessica J..., concubine d'Antonio Z... ; que de même il n'a pas donné d'explication au fait qu'un numéro de téléphone fixe apparaissait commun entre cette facturation détaillée et celle de M. Billy A... ([...]        ) courant décembre 2011 et janvier 2012 ; qu'il a qualifié de coïncidence le fait que les mis en examen, tous originaires du Nord, avec lesquels il avait de toute évidence eu des liens, aient pu se rendre dans les Yvelines pour voler et agresser des personnes chez lesquelles il avait travaillé à [...]       peu auparavant ; que pourtant la cour observe que selon la surveillance judiciaire effectuée sur sa ligne téléphonique, le 30 janvier 2012, date de la présentation des cinq autres mis en examen devant le juge d'instruction, il s'était enquis de ce déferrement, puis avait rapporté à son épouse que l'O...         lui avait donné un certain nombre de conseils, notamment, de ne pas demander de permis de visite pendant au moins 1 an et que lui-même avait proposé de participer au financement des frais de la défense de "N...", surnom d'Antonio Z... ; que la cour observe également que le même M. Michaël D... a été suspecté d'avoir commis avec d'autres membres de sa famille des faits de tentative d'assassinat en bande organisée sur la personne de Rudy K... demeurant [...]                                       commune du Nord où l'Audi A5 intéressant l'enquête en cours avait été volée dans la nuit du 3 au 4 janvier 2012 ; qu'en effet selon les enquêteurs, la famille D... était venue régler ses comptes avec M. Rudy K... lequel n'acceptait pas que son fils Wesley soit parti vivre avec une des filles de cette famille ; que le moins qu'on puisse conclure de ces rapprochements et "coïncidences" est que d'une part les trois appelants avaient toute raison de fréquenter les trois autres mis en examen, par des liens soit de parenté, soit d'amitié, soit d'opportunité, et que d'autre part les six mis en examen ont eu maille à partir avec la police judiciaire ou même la justice suite à d'autres dossiers de vols avec violence ou de violences au domicile de personnes, dans certains cas des retraités ; qu'enfin les six mis en examen y compris les appelants avaient une propension à se déplacer entre le Nord-Est et les Yvelines ou inversement pour commettre leurs méfaits ; qu'un élément à charge notable est issu de la surveillance judiciaire de la ligne téléphonique portable de Christine Z..., et de conversations édifiantes; que le 25 février 2012 elle parlait avec Mme Murielle H... de Mme Olivia A..., soeur de M. Billy A... et compagne de M... (Anthony Z...), qui était en dépression parce qu'elle était « en train de se rendre compte que son mari partait une paire d'années » en prison ; que Mme Murielle H... disait à Mme Christine Z... que « personne ne leur avait demandé ni les avait forcés à faire ce qu'ils avaient fait» mais qu'il serait bien que celui qui a « carave » le dise, pour ne pas entraîner les autres et pour que ceux-ci soient moins lourdement condamnés ; qu'elle savait qu'il y en avait un dans le groupe qui n'avait pas touché la « viok » (la vieille) et que celui-ci s'était confié à une personne de confiance après avoir vu les informations à la télé, et avant d'être interpellé, mais que pour elle, il était dans le lot avec les autres; que Mme Christine Z... ajoutait qu'il n'avait «qu'à empêcher les autres» ; que Mme Murielle H... acquiesçait en disant qu'« ils le veuillent ou non, ils étaient tous ensemble » et « consentants à faire ce qu'ils avaient fait » ; qu'ensuite Mme Murielle H... disait qu'elle avait prévenu Mme Jessica (J...) que son mari allait partir pour une paire d'années parce qu'il y avait des choses qui avaient été retrouvées et elle évoquait « le coup des couteaux » ; que Mme Christine Z... lui répondait qu'« ils n'avaient qu'à travailler plus propre », qu'« on ne travaillait pas comme ça» ; que Mme Murielle H... était d'accord, ajoutant qu'ils auraient dû travailler plus « calme » et « propre », qu'ils ne risquaient pas de sortir, que «L...    »[Michel Z...] et elle pensaient qu'il s'agissait d'« une histoire de perpét» (perpétuité) ; que Mme Christine Z... ajoutait que s'ils prenaient quinze ans, les femmes et eux pouvaient avoir le sourire ; que de façon toute aussi limpide sur les charges pesant à l'égard des appelants, les deux femmes le 26 mars 2012 se sont téléphonées pour évoquer de nouveau les faits et l'implication des frères de Mme Christine Z... ; qu'à cette occasion Mme Murielle H... indiquait qu'un ADN de M. Mario E... avait été retrouvé sur des gants retrouvés dans la voiture de M... (Anthony Z...) ; que Mme Christine Z... les traitait de «baltringues » qui n'avaient qu'à pas travailler avec des« baltringues », que ce n'était pas une petite peine qui les attendait et que ce n'était pas faute de les avoir prévenu des milliers de fois qu'il ne fallait pas prendre des choses pour les ramener chez eux, opinion que Mme Murielle H... approuvait ; qu'enfin Mme Christine Z... le 17 mai 2012 parlait au téléphone avec M. François J..., son compagnon, des problèmes de prénommés William et Mickaël [D...], qui étaient obligés de vendre leur maison parce que "ça chiait pour eux" ; que la cour ne peut que faire le rapprochement entre l'allusion forte contenue dans ces conversations, et le propos tenu par M. Anthony Z... à ses acolytes MM. Billy A... et Jeff C... le 18 janvier 2012, soit une dizaine de jours après la date des faits reprochés, ce qui tendrait à penser qu'au moins M. Anthony Z... n'aurait précisément pas "travaillé propre" ; que toujours au rang des éléments à charge la cour relève des conversations ou gestes surpris par les enquêteurs entre les mis en examen durant leur garde à vue ; qu'ainsi lors du transfert dans le cadre des prolongations de garde à vue, M. Jeff C... a été vu dans sa cellule faire un geste de la main devant sa bouche intimant l'ordre de se taire à M. Anthony Z... ; que ce geste a en effet été filmé par la caméra de surveillance de la cellule de garde à vue ; qu'il résulte de la sonorisation des locaux de garde à vue autorisée par ordonnance du juge d'instruction le 26 janvier 2012 que MM. Jeff C... et Billy A... ont communiqué entre eux et évoqué de façon dénué de toute ambiguïté leur participation aux faits reprochés ; qu'ils ont, notamment parlé des véhicules Audi A5 et SEAT Leon, en ces termes "on a pris la Leon pour brûler l'Audi ... ils s['étaient] mis sur la Leon ils nous attendaient ...on s'est fait pister comme des commis de bord ... ma couille ils nous ont suivis partout ... avec l'Audi A5 et tout ... Et la clé de la SEAT ils l'ont retrouvée, elle a été retrouvée dans le camion" ; qu'au sujet de la maison du couple B... (querre en argot manouche) la cour ne peut qu'analyser comme totalement à charge ces mots "on est arrivé à quelle heure sur la querre de ces morts-là? ... neuf heures et demi, on est reparti de chez la querre vers ...allez quoi dix heures ?" que les deux gardés à vue ont aussi parlé de l'identité du complice leur ayant fourni l'adresse des victimes comme étant "le garçon qui a fait l'élagage ou je sais pas quoi là, ça y est il est ramassé celui là", M. Billy A... précisant" mais ça m'étonnerait qu'il va dire oui c'est moi qui ai donné la querre ... parce qu'il sait très bien que s'il dit ça, il est mort ...il est commanditaire, il mange autant que toi"; qu'enfin MM. C... et A... ont échangé au sujet des violences commises sur feu Mme B..., le second disant notamment "c'est pas des actes de barbarie. T'y as pas coupé les doigts ... t'y as pas brûlé les pieds rien " /a seule chose qui faut qu'on écarte, c'est comme quoi qu'on l'a pas bourave volontairement ... si ça c'est écarté ma couille, ça passera pour un vol aggravé avec violence en réunion" ; que cet élément à charge ne peut être critiqué "a posterioi" sur le plan procédural alors que l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction pour déclarer irrecevable la requête en nullité a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, qui a été déclaré non admissible au visa de l'article 570 alinéa 3 du code de procédure pénale ; que la cour observe au surplus que les éléments à charge issus de la sonorisation des locaux de garde à vue sont complétés amplement par ceux issus des interceptions téléphoniques effectuées durant la détention provisoire des cinq premiers mis en examen, avec des conversations qui contiennent encore plus lourdement l'aveu ou en tout cas des allusions explicites sur leur implication ; qu'ainsi à l'égard des trois appelants les dénégations opposées par tous les mis en examen devant le magistrat instructeur y compris sur l'existence de liens antérieurs à l'expédition fatale du 5 janvier 2012 malgré la condamnation de cinq d'entre eux en avril 2012 par le tribunal correctionnel de Saint-Omer pour des faits commis ensemble, ne résiste pas face à la multiplicité des éléments à charge, tant s'agissant de la séquestration au domicile des époux B..., que du vol de l'Audi A 5, munie de fausses plaques puis brûlée au retour de [...]       ; qu'il résulte des éléments qui précèdent charges suffisantes contre les trois appelants de ce qu'ils se sont procurés pour faciliter la commission de leur méfait à [...]      , afin de les transporter, un véhicule puissant, une Audi A 5, qu'ils ont volée, puis incendiée pour effacer toute trace ; que comme le rappelle à juste titre l'ordonnance de mise en accusation, les constatations effectuées sur place, les examens médicaux et les déclarations de M. B... attestent de ce qu'ils ont lui et son épouse été ligotés à l'aide de câbles et séquestrés à leur domicile sans que les auteurs n'aient pris la peine de les libérer avant de prendre la fuite ; que ces séquestrations ont bien été commis pour faciliter la commission d'un crime, en "occurrence des extorsions aggravées ; que l'autopsie de Gilberte B..., qui a mis en évidence la présence de plusieurs lésions traumatiques, ainsi que les déclarations de son mari, démontrent qu'elle a été victime de faits de violences distincts de la séquestration en elle-même ; que, par ailleurs, s'il a été écarté que ces lésions soient directement à l'origine de son décès, il n'en demeure pas moins que les faits qu'elle a subis ont nécessairement eu un rôle causal dans la survenance de sa mort ; qu'en effet, s'il semble au vu de l'autopsie et de l'examen neuropathologique complémentaire que la cause directe du décès soit le trouble du rythme cardiaque de la victime dans un contexte de thrombose récente d'une artère coronaire ; que les faits de violences et de séquestration n'ont pu que faciliter la survenance de cette pathologie et, surtout, empêcher sa prise en charge rapide, puisque les faits ont selon toute vraisemblance été commis dans la soirée du 5 janvier 2012 alors que le décès de Gilberte B... a été évalué par le médecin légiste au 8 janvier 2012 ; que par conséquent, les crimes d'extorsion avec violences ayant entraîné la mort et les faits de séquestration suivie de la mort de la victime sont constitués s'agissant de Gilberte B..., étant rappelé que la loi n'exige pas d'intention homicide pour ces deux infractions ; que les déclarations de Bernard B... et les examens médicaux pratiqués sur sa personne attestent quant à eux que les faits d'extorsion dont il a été victime ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce quinze jours ; que la cour constatera le cumul idéal d'infractions s'agissant de la séquestration commise sur Gilberte B... et partant, jugera que les faits retenus à l'encontre de M. Jeff C..., Billy A... et Anthony Z... sous la qualification de séquestration en bande organisée sans libération avant le même jour et de séquestration en bande organisée suivie de mort de la victime constituent en réalité le seul crime de séquestration en bande organisée de Gilberte B... suivie de mort de la victime ; que s'agissant des repérages et de la préparation des crimes, par les trois appelants avec les autres mis en examen, il apparaît que selon la facturation détaillée de sa ligne, M. Michaël D... l'élagueur a, notamment, été en relation téléphonique avec la ligne téléphonique portable ouverte au nom de Z... François et utilisé par M. Michel Z..., communément appelé "O...      ", le 19 octobre 2011 à 18h09, puis 18 heures 22, et que étrangement la borne déclenchée par M. Michaël D... lors de la communication de 18 heures 09 se situe à [...]       ; que la cour rappelle cependant s'agissant de M. Michaël D... , qu'il aurait eu des contacts téléphoniques avec la ligne fixe des époux B... les 7 et 12 mars 2011, la première date figurant d'ailleurs sur le devis retrouvé au domicile des victimes, et les bornes activées par lui sur ces deux jours se situant bien à [...]       ; qu'ainsi il ressort charges suffisantes de ce que par l'intermédiaire de M. Michel Z..., ou par leurs relations suivies, les trois appelants, les deux autres mis en examen et M. Michaël D... ont eu tous les six des possibilités suffisantes de réfléchir sur la cible que constituait le couple de retraités, assez riche pour payer un élagage de 2 300 euros en liquide, et assez vulnérable pour céder face à une réclamation "musclée" d'argent ; qu'il convient en conséquence d'infirmer partiellement l'ordonnance de mise en accusation uniquement s'agissant du cumul idéal d'infractions découlant des motifs qui précèdent ; que pour le surplus l'ordonnance entreprise sera confirmée et les appels déclarés mal fondés ;

"1°) alors que, d'une part, la circonstance aggravante de mort de la victime à la suite de l'infraction de séquestration en bande organisée ne peut être retenue qu'en cas de lien de causalité entre les actes de séquestration et la mort de la victime ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision, la Chambre de l'instruction qui, pour retenir cette circonstance aggravante, n'a relevé aucun élément permettant de démontrer que la mort de la victime avait un lien avec les infractions reprochées à MM. Z... et A... ;

"2°) Alors que, d'autre part, la circonstance aggravante de violences ayant entraîné la mort pour des faits d'extorsion ne peut être retenue que si est démontrée l'existence d'un lien entre l'infraction d'extorsion et les violences commises ayant causé la mort de la victime ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision, la Chambre de l'instruction qui, pour retenir cette circonstance aggravante, n'a pas relevé d'élément permettant de démontrer que la mort de la victime avait un lien avec les infractions reprochées à MM. Z... et A..." ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour ordonner le renvoi de M. Z... et de M. A... devant la cour d'assises des chefs, notamment, de séquestration en bande organisée suivie de mort et extorsion suivie de mort de la victime, l'arrêt retient que le [...]           le corps sans vie de Gilberte B..., agée de 86 ans, présentant de multiples plaies, a été découvert à son domicile, ligoté, encastré sous un buffet ; que les juges ajoutent que les constatations effectuées sur place, les examens médicaux et les déclarations de son mari attestent de ce que M. et Mme B... ont été agressés et séquestrés à leur domicile par cinq hommes qui les ont ligotés et ont violenté l'épouse qui refusait de leur dire où se trouvait l'argent, sans que les agresseurs aient pris la peine de les libérer avant de prendre la fuite ; que ces séquestrations ont bien été commises pour faciliter la commission d'extorsions aggravées et que l'autopsie de la victime et les déclarations de M. B... démontrent que Gilberte B... a été victime de faits de violences distincts de la séquestration en elle-même ; que les juges retiennent que, s'il a été écarté que ces lésions soient directement à l'origine de son décès, il n'en demeure pas moins que les faits qu'elle a subis ont nécessairement eu un rôle causal dans la survenance de sa mort, qu'en effet, s'il semble au vu de l'autopsie et de l'examen neuropathologique complémentaire que la cause directe du décès soit le trouble du rythme cardiaque dans un contexte de thrombose récente d'une artère coronaire, les faits de violences et de séquestration de la victime n'ont pu que faciliter la survenance de cette pathologie et, surtout, empêcher sa prise en charge rapide, puisque les faits ont selon toute vraisemblance été commis dans la soirée du 5 janvier 2012 alors que son décès a été évalué par le médecin légiste au [...]          ; que les juges en concluent que les crimes d'extorsion avec violences ayant entraîné la mort et les faits de séquestration suivie de mort sont constitués, la loi n'exigeant pas d'intention homicide pour ces deux infractions ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 224-1, 224-2, 312-1 et 312-7 du code pénal, les circonstances dans lesquelles MM. Z... et A... se seraient rendus coupables des crimes de séquestration en bande organisée suivie de la mort de Gilberte B... et d'extorsion suivie de mort de cette dernière ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86032
Date de la décision : 19/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2017, pourvoi n°17-86032


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.86032
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