La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2017 | FRANCE | N°17-83867

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2017, 17-83867


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 17-83.867 F-P+B

N° 3361

VD1
19 DÉCEMBRE 2017

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt
suivant :

REJET des pourvois formés par la société Veolia Propreté Nord Normandie, M. Jean Y..., M. Yann-Marie C..

. , M. Jean-Robert Z..., M. Robert D... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 17-83.867 F-P+B

N° 3361

VD1
19 DÉCEMBRE 2017

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt
suivant :

REJET des pourvois formés par la société Veolia Propreté Nord Normandie, M. Jean Y..., M. Yann-Marie C... , M. Jean-Robert Z..., M. Robert D... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 2 juin 2017, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment des chefs de mise en danger de la vie d'autrui, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 23 juin 2016, constatant l'extinction de l'action publique par l'acquisition de la prescription AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller E..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 octobre 2017, joignant les pourvois en raison de la connexité et en ordonnant l'examen immédiat ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge, Hazan pour M. Robert D... , pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 6, 7, 8, 92, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du 23 juin 2016 constatant la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que la cour relève que la chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé dans un arrêt du 10 février 2004 qu'"interrompt le cours de la prescription de l'action publique, toute ordonnance rendue par le juge d'instruction" ; que, par un arrêt du 23 juin 1998, elle avait déjà jugé que l'ordonnance de soit-communiqué délivrée par un juge d'instruction, interrompait le cours de l'action publique dès lors qu'elle avait pour objet de saisir le procureur de la République aux fins de réquisitions sur l'action publique ; qu'il apparaît ainsi que le caractère interruptif n'est pas nécessairement lié à la nature juridictionnelle de l'ordonnance ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de soit-communiqué rendue le 16 janvier 2014 en ces termes : "j'ai l'honneur de vous informer que je me transporterai à [...], lieu des faits, le lundi 27 janvier 2014 à 13 h 30. Je vous prie de bien vouloir m'indiquer si vous serez présent ou représenté à cet acte d'instruction", conformément aux dispositions de l'article 92 du code de procédure pénale, manifeste de manière explicite la volonté du juge d'instruction de poursuivre l'information et constitue, en ce que cet avis est obligatoire, un acte d'instruction, interruptif de prescription de l'action publique, au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale ; que le dernier acte d'instruction antérieur, à savoir l'audition de M. Jean-François B... étant daté du 17 janvier 2011, la prescription de l'action publique a été régulièrement interrompue le 16 janvier 2014 ; qu'ainsi, faute d'acquisition de la prescription, il s'ensuit que l'action publique n'est pas éteinte ;

"alors qu'aux termes des articles 7 et 8 du code de procédure pénale en leur version applicable aux faits poursuivis, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que ne constituent de tels actes que ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ; que dès lors seuls les actes d'instruction tendant à la poursuite de l'information interrompent le cours de la prescription de l'action publique ; qu'en retenant que l'avis en date du 16 janvier 2014 donné au procureur de la République par le juge d'instruction en application de l'article 92 du code de procédure pénale était interruptif de prescription lorsque cet avis, malgré son intitulé d'"ordonnance de soit-communiqué", n'avait pour seul objet que d'informer le procureur de la République d'un transport sur les lieux à venir et ne tendait aucunement en lui-même à la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a violé les articles 7 et 8 du code de procédure pénale ; que la cassation interviendra sans renvoi ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour MM. Jean-Robert Z... et Yann-Marie C... , pris de la violation des articles 7, 8, 9-2, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance constatant la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que l'ordonnance entreprise, constatant la prescription de l'action publique, est ainsi motivée : que l'article 8, alinéa 1, du code de procédure pénale dispose qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les divers critères spécifiés à l'article précédent ; que l'article 7 dudit code dispose qu'en matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été réalisé aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que si de tels actes ont été effectués dans ce laps de temps, l'action publique ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte ; qu'il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dam cet acte d'instruction ou de poursuite ; que le dernier acte interruptif de prescription diligenté en exécution de la commission rogatoire du 10 novembre 2006 a consisté en l'audition du 17 janvier 2011 (D 539) ; que, par la suite, le magistrat instructeur a établi un procès-verbal de transport le 27 janvier 2014 (D 546) ; que, préalablement à cet acte, ce magistrat m'avait informé le parquet par un avis du 16 janvier 2014 (D 544) ; que ce dernier avis fut ainsi rédigé par le juge d'instruction alors en charge du dossier : "j'ai l'honneur de vous informer que je me transporterais à [...], lieu des faits, le lundi 27 janvier 2014 à 13 h 30. Je vous prie de bien vouloir m'indiquer si vous serez présent ou représenté à cet acte d'instruction" ; qu'en l'espèce, cet avis a été qualifié d'"ordonnance de soit-communiqué" (sic) ; que toutefois ni la loi ni la jurisprudence ne précisent que cet avis doit revêtir une forme particulière - la Cour de cassation mentionnant qu'il peut se matérialiser par tout moyen que de plus, l'avis donné en vertu de l'article 92 du code de procédure pénale ne vise seulement qu'à porter à la connaissance du parquet une information, sans solliciter de celui-ci de quelconques réquisitions ou avis sur l'action publique ou sans qu'il ne soit obligé d'y recourir particulièrement ; que cette analyse est d'ailleurs confortée par l'emploi du verbe "informer" au terme de l'avis susmentionné (première phrase) ; qu'en effet, il est de jurisprudence constante qu'une ordonnance de soit-communiqué ne constitue un acte d'instruction et partant interruptif de prescription, que si elle "a pour objet de saisir le procureur de la République aux fins de réquisition sur l'action publique" ; que, par ailleurs, le parquet ayant toujours la faculté d'accompagner le juge d'instruction en application de l'article sus-évoqué, l'interrogation formulée par le magistrat instructeur dans cet avis (seconde phrase) est superfétatoire ou à tout le moins de pure courtoisie entre magistrats et ne saurait entraîner une quelconque incidence juridique en terme de prescription ; qu'en résumé, l'avis prévu par l'article 92 du code de procédure pénale peut s'analyser comme un acte de pure administration interne qui ne vise qu'à porter à la connaissance du parquet une information sans pouvoir constituer un acte de poursuite ou d'instruction et n'est donc pas interruptif de prescription ; qu'en conséquence, il convient d'une part de relever l'exception péremptoire et d'ordre public de la prescription, aucun acte interruptif n'étant intervenu dans l'intervalle de trois ans entre le procès-verbal d'audition du 7 janvier 2011 et le procès-verbal de transport du 27 janvier 2014 (D 539 et D S46) et, d'autre part, de constater l'extinction de l'action publique par l'acquisition de la prescription ; que la cour relève, toutefois, que la chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé dans un arrêt du 10 février 2004 qu'"interrompt le cours de la prescription de l'action publique, toute ordonnance rendue par le juge d'instruction" ; que par un arrêt du 23 juin 1998, elle avait déjà jugé que l'ordonnance de soit-communiqué délivrée par un juge d'instruction, interrompait le cours de Faction publique dès lors qu'elle avait pour objet de saisir le procureur de la République aux fins de réquisitions sur l'action publique ; qu'il apparaît ainsi que le caractère- interruptif n'est pas nécessairement lié à la nature juridictionnelle de l'ordonnance ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de soit-communiqué rendue le 16 janvier 2014 en ces termes : "j'ai l'honneur de vous informer que je me transporterais à [...]Cregy-Les-Meaux, lieu des faits, le lundi 27 janvier 2014 à 13 h 30. Je vous prie de bien vouloir m'indiquer si vous serez présent ou représenté à cet acte d'instruction", conformément aux dispositions de l'article 92 du code de procédure pénale, manifeste de manière explicite la volonté du juge d'instruction de poursuivre l'information et constitue, en ce que cet avis est obligatoire, un acte d'instruction, interruptif de prescription de l'action publique, au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale ; que le dernier acte d'instruction antérieur, à savoir l'audition de M. Jean-François B... étant daté du 17 janvier 2011, la prescription de Faction de Faction publique a été régulièrement interrompue le 16 janvier 2014 ; qu'ainsi, faute d'acquisition de la prescription, il s'ensuit que l'action publique n'est pas éteinte ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise ;

"alors qu'une ordonnance de soit-communiqué n'a d'effet interruptif de prescription que si elle a pour objet de saisir le procureur de la République aux fins de réquisition sur l'action publique ; qu'en infirmant l'ordonnance constatant la prescription de l'action publique et en jugeant que l'ordonnance de soit-communiqué rendue le 16 janvier 2014 a interrompu la prescription, lorsque cet avis se limitait à informer le procureur de la République, en application de l'article 92 du code de procédure pénale, du transport du juge d'instruction sur les lieux, sans solliciter du ministère public de quelconques réquisitions ou avis sur l'action publique, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 7, 8 et 9-2 du code de procédure pénale" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour la société Veolia Propreté Nord Normandie et M. Jean Y..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 7, 8, 92, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a dit l'action publique non éteinte par la prescription ;

"aux motifs que l'ordonnance entreprise, constatant la prescription de l'action publique, est ainsi motivée : "que l'article 8, alinéa 1, du code de procédure pénale dispose qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; qu'elle s'accomplit selon les divers critères spécifiés à l'article précédent ; que l'article 7 dudit code dispose qu'en matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été réalisé aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que si de tels actes ont été effectués dans ce labs de temps, l'action publique, ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte ; qu'il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite ; que le dernier acte interruptif de prescription diligenté en exécution de la commission rogatoire du 10 novembre 2016 a consisté en l'audition du 17 janvier 2011 (D 539) ; que, par la suite, le magistrat instructeur a établi un procès-verbal de transport le 27 janvier 2014 (D 546) ; que préalablement à cet acte, ce magistrat en avait informé le parquet par un avis du 16 janvier 2014 (D 544) ; que ce dernier avis fut ainsi rédigé par le juge d'instruction alors en charge du dossier : "j'ai l'honneur de vous informer que je me transporterais à [...], lieu des faits, le lundi 27 janvier 2014 à 10 h 30. Je vous prie de bien vouloir m'indiquer si vous serez présent ou représenté à cet acte d'instruction" ; qu'en l'espèce, cet avis a été qualifié d'"ordonnance de soit-communiqué" (sic) ; que toutefois ni la loi ni la jurisprudence ne précisent que cet avis doit revêtir une forme particulière - la Cour de cassation mentionnant qu'il peut se matérialiser par tout moyen - ; que de plus, l'avis donné en vertu de l'article 92 du code de procédure pénale ne vise seulement qu'à porter à la connaissance du parquet une information, sans solliciter de celui-ci de quelconques réquisitions ou avis sur l'action publique ou sans qu'il ne soit obligé d'y recourir particulièrement ; que cette analyse est d'ailleurs confortée par l'emploi du verbe "informer" au terme de l'avis susmentionné première phrase ; qu'en effet, il est de jurisprudence constante qu'une ordonnance de soit-communiqué ne constitue un acte d'instruction, et partant interruptif de prescription, que si elle "a pour objet de saisir le procureur de la République aux fins de réquisition sur l'action publique" ; que par ailleurs, le parquet ayant toujours la faculté d'accompagner le juge d'instruction en application de l'article sus-évoqué, l'interrogation formulée par le magistrat instructeur dans cet avis (seconde phrase) est superfétatoire ou à tout le moins de pure courtoisie entre magistrats et ne saurait entraîner une quelconque incidence en terme de prescription ; qu'en résumé, l'avis prévu par l'article 92 du code de procédure pénale peut s'analyser comme un acte de pure administration interne qui ne vise qu'à porter à la connaissance du parquet une information sans pouvoir constituer un acte de poursuite ou d'instruction et n'est donc pas interruptif de prescription ; qu'en conséquence, il convient d'une part de relever l'exception péremptoire et d'ordre public de la prescription, aucun acte interruptif n'étant intervenu dans l'intervalle de trois ans entre le procès-verbal d'audition du 17 janvier 2011 et le procès-verbal de transport du 27 janvier 2014 (D 539 et D 546) et, d'autre part, de constater l'extinction de l'action publique par l'acquisition de la prescription" ; que la cour relève toutefois que la chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé dans un arrêt du 10 février 2004 qu'"interrompt le cours de la prescription de l'action publique, toute ordonnance rendue par le juge d'instruction" ; que par un arrêt du 23 juin 1998, elle avait déjà jugé que l'ordonnance de soit-communiqué délivrée par un juge d'instruction, interrompait le cours de l'action publique dès lors qu'elle avait pour objet de saisir le procureur de la République aux fins de réquisitions sur l'action publique ; qu'il apparaît ainsi que le caractère interruptif n'est pas nécessairement lié à la nature juridictionnelle de l'ordonnance ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de soit-communiqué rendue le 16 janvier 2014 en ces termes : "j'ai l'honneur de vous informer que je me transporterais à [...], lieu des faits, le lundi 27 janvier 2014 à 13 h 30. Je vous prie de bien vouloir m'indiquer si vous serez présent ou représenté à cet acte d'instruction" conformément aux dispositions de l'article 92 du code de procédure pénale, manifeste de manière explicite la volonté du juge d'instruction de poursuivre l'information et constitue, en ce que cet avis est obligatoire, un acte d'instruction, interruptif de prescription de l'action publique, au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale ; que le dernier acte d'instruction antérieur, à savoir l'audition de M. Jean-François B... étant daté du 17 janvier 2011, la prescription de l'action publique a été régulièrement interrompue le 16 janvier 2014 ; qu'ainsi, faute d'acquisition de la prescription, il s'ensuit que l'action publique n'est pas éteinte ;

"1°) alors que la prescription de l'action publique est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite ayant pour objet objet de constater une infraction, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs ; que seules les ordonnances du juge d'instruction tendant effectivement à la recherche des preuves et des auteurs des infractions sont interruptives de prescription ; qu'une ordonnance ne constituant qu'une simple information est sans effet interruptif de prescription ; qu'aux termes de l'article 92 du code de procédure pénale, le juge d'instruction qui envisage un transport sur les lieux, en donne "avis au procureur de la République qui a la faculté de l'accompagner" ; qu'un tel avis qui ne requiert aucune réquisition du procureur de la République sur l'action publique, ne constitue qu'une simple information d'un acte futur, et est dépourvu de tout caractère juridictionnel, est sans effet interruptif de prescription ; qu'en estimant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les
dispositions susvisées ;

"2°) alors que le caractère obligatoire d'un acte ne permet pas de lui conférer la fonction de recherche des preuves et des auteurs de l'infraction nécessaire à la détermination de l'effet interruptif de prescription ; qu'en déduisant du caractère obligatoire de l'avis prévu par l'article 92 du code de procédure pénale, l'interruption de la prescription, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par ordonnance du 23 juin 2016 les magistrats instructeurs, co-saisis, constataient l'extinction de l'action publique par l'acquisition de la prescription ; que le procureur de la République a relevé appel de cette ordonnance ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance constatant la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé que toute ordonnance rendue par le juge d'instruction interrompt le cours de la prescription de l'action publique, énonce que tel était le cas de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction rendue le 16 janvier 2014 avisant le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 92 du code de procédure pénale, d'un transport sur les lieux le 27 janvier 2014, laquelle manifeste sa volonté de poursuivre l'information ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les avis donnés par le juge d'instruction au procureur de la République en application de l'article 92 du code de procédure pénale sont interruptifs de prescription, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois DAR ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle,
et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83867
Date de la décision : 19/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Ordonnance du juge d'instruction - Cas - Avis de transport sur les lieux donné au procureur de la République

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Ordonnance du juge d'instruction - Cas - Avis de transport sur les lieux donné au procureur de la République

L'avis donné par le juge d'instruction au procureur de la République en application de l'article 92 du code de procédure pénale est interruptif de prescription


Références :

articles 9-2 et 92 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 02 juin 2017

Sur le principe selon lequel toute ordonnance rendue par le juge d'instruction constitue un acte interruptif de prescription au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, à rapprocher : Crim., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-84179, Bull. crim. 2015, n° 313 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2017, pourvoi n°17-83867, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.83867
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award