La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2017 | FRANCE | N°16-27234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2017, 16-27234


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Le Finistère assurance, MAAF assurances, Immoland, Arcade cycles, Aviva assurances, ADH, et contre Mme X..., M. Y... et Mme Z..., tous trois ès qualités ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier

ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent, sauf excès de pouvoir, être frap...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Le Finistère assurance, MAAF assurances, Immoland, Arcade cycles, Aviva assurances, ADH, et contre Mme X..., M. Y... et Mme Z..., tous trois ès qualités ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent, sauf excès de pouvoir, être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 septembre 2016), qui se borne à trancher un incident de procédure et à confirmer l'ordonnance d'un juge de la mise en état déboutant la société Axa France IARD d'une demande de provision, ne tranche aucune partie du principal ni ne met fin à l'instance ;

Que les griefs formulés à l'appui du pourvoi, seraient-il établis, ne sont pas de nature à caractériser un excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Pacifica et à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-27234
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 2017, pourvoi n°16-27234


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP François-Henri Briard, SCP Gaschignard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.27234
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award