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14/12/2017 | FRANCE | N°16-26702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2017, 16-26702


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 septembre 2016), que pour garantir le remboursement d'un prêt consenti par la caisse de Crédit mutuel des professions de santé de Meurthe et Moselle et des Vosges (la banque) à la société Pharmacie de l'amitié dont elle était la gérante, Mme Edith X... a adhéré, avec effet au 7 mai 2009, à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société AGF collective emprunteurs, devenue Allianz vie (l'assureur), couvrant

, notamment, le risque perte totale et irréversible d'autonomie ; que ce risqu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 septembre 2016), que pour garantir le remboursement d'un prêt consenti par la caisse de Crédit mutuel des professions de santé de Meurthe et Moselle et des Vosges (la banque) à la société Pharmacie de l'amitié dont elle était la gérante, Mme Edith X... a adhéré, avec effet au 7 mai 2009, à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société AGF collective emprunteurs, devenue Allianz vie (l'assureur), couvrant, notamment, le risque perte totale et irréversible d'autonomie ; que ce risque s'étant réalisé à la suite d'une intervention chirurgicale subie en avril 2010 et l'assureur ayant refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé lors de son adhésion, Mme Edith X... l'a assigné en exécution du contrat ;

Attendu que Mme Edith X..., représentée par sa tutrice à la personne, Mme Yvonne X..., et son tuteur aux biens, M. Y..., font grief à l'arrêt d'annuler son affiliation souscrite à effet du 7 mai 2009 au contrat AGF Soluxis Platinium conclu auprès de l'assureur, de débouter, en conséquence, Mme Edith X... de sa demande visant à voir condamner celui-ci à prendre en charge le remboursement du prêt consenti par la banque et de dire que les primes payées resteront acquises à l'assureur, alors, selon le moyen :

1°/ que ne peut constituer une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances, l'omission de déclarer des éléments qui sont la suite ou la conséquence d'une pathologie elle-même déclarée ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations des juges du second degré que Mme Edith X... avait bien déclaré sa pathologie tenant à l'existence d'un kyste épidermoïde pour lequel elle avait été soignée en service de chirurgie ; qu'en estimant néanmoins, à rebours du premier juge, que la circonstance que la nouvelle opération du kyste réalisée en 2004 et la pose d'une valve effectuée en 1997 fussent les suites ou les conséquences du kyste épidermoïde déclaré à l'assureur était indifférente, quand cette circonstance interdisait au contraire qu'on puisse voir dans l'absence de déclaration de ces éléments une réticence intentionnelle de nature à justifier le prononcé de la nullité du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

2°/ que la nullité du contrat d'assurance pour réticence de l'assuré n'est encourue que lorsque ce dernier a volontairement tu l'information susceptible de modifier l'appréciation du risque par l'assureur ; qu'en l'absence de démonstration de la mauvaise foi, dont la preuve incombe à l'assureur, seule la réduction proportionnelle de l'indemnité peut être sollicitée ; qu'au cas d'espèce, en déduisant le caractère volontaire des omissions imputées à Mme Edith X... dans le questionnaire médical et son intention de tromper l'assureur de ce que, d'une part, le kyste épidermoïde, quoique déclaré, ne l'avait pas été « comme maladie », d'autre part, que les soins prodigués en 1997 (pose d'une valve) et 2004 (vidange du kyste), quoique se rattachant au kyste épidermoïde déclaré, n'avaient pas fait l'objet d'une mention spéciale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention de tromper de l'assurée, a violé les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi au regard des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les réponses données à certaines des questions du formulaire de déclaration du risque constituaient de fausses déclarations qui revêtaient un caractère intentionnel et avaient modifié l'opinion que pouvait avoir l'assureur de l'étendue des risques garantis, pour en déduire à bon droit que le contrat d'assurance était nul et que les primes payées restaient acquises à l'assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Edith X..., représentée par Mme Yvonne X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Edith X..., représentée par Mme Yvonne X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'affiliation souscrite par Mme Edith X... à effet du 7 mai 2009 au contrat AGF Soluxis Platinium conclu auprès de la compagnie AGF Collectives Emprunteurs devenue la société Allianz Vie, d'AVOIR débouté en conséquence Mme Edith X... de sa demande visant à voir condamner la société Allianz Vie à prendre en charge le remboursement du prêt consenti par la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de Meurthe-et-Moselle et d'AVOIR dit que les primes payées resteraient acquises à l'assureur ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité et ses conséquences : que selon l'article L. 113-2, 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement, aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; que l'article L. 112-3 alinéa 4 du même code dispose que lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise ; que l'article L. 113-8 du code des assurances prévoit qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré est sans influence sur le sinistre ; que les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages-intérêts ; que les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicable aux assurances sur la vie ; que la nullité du contrat suppose ainsi l'existence d'une réticence ou d'une fausse déclaration, la mauvaise foi de l'assuré qui a eu la volonté de tromper l'assureur et le changement de l'objet du risque ou sa diminution dans l'esprit de l'assureur ; qu'en l'espèce, le questionnaire de santé rempli le 30 janvier 2009 par Edith X... en vue de son adhésion au contrat comprend une question 6 ainsi libellée « Avez-vous déjà été soignée » en différents services de médecine qui sont énumérés, dont en service de chirurgie, de cardiologie et de neurologie, question à laquelle la personne candidate à l'assurance devait répondre par non ou par oui en précisant dans ce dernier cas, la date des soins et leur motif (question « pourquoi ») ; qu'à la question 6, Edith X... a coché la case b) correspondant au service de chirurgie en précisant de manière manuscrite : « 1995 kyste épidermoïde, 2004 opération myopie (pose lentilles intraoculaires) » ; qu'il ressort clairement de ces indications que la mention du kyste épidermoïde ne se rapporte qu'aux soins de 1995 et que l'épisode de 2004 n'est mentionné que comme correspondant à une opération de la myopie ; qu'or, il résulte du rapport d'expertise qui n'est pas contesté qu'Edith X... a, outre ses deux opérations pour strabisme en 1993/1994 et 1994/1995, été opérée pour kyste épidermoïde le 5 décembre 1996 (et non en 1995 comme indiqué dans le questionnaire), mais qu'elle a aussi subi la mise en place d'une valve ventriculo-cardiaque en 1997, ce qui caractérise des nouveaux soins dans un service, et qu'en 2004, elle a connu une nouvelle intervention pour vider et disséquer le kyste épidermoïde, ce qui constitue des soins distincts de la chirurgie pour myopie qui, de plus, selon le rapport d'expertise, n'aurait pas eu lieu en 2004 mais en 2002 ; qu'il suit de là qu'Edith X... a répondu de manière inexacte à la question 6 puisqu'elle a omis de déclarer la pose de la valve faite en 1997 et la nouvelle opération à raison du kyste épidermoïde réalisée en 2004 alors que la question 6 était claire et précise en ce qu'elle demandait si la personne à assurer avait été soignée en des services nommément désignés, à quelle date et pour quel motif ; que la circonstance relevée par le tribunal tenant au fait que les interventions de 1997 et de 2004 étaient la suite de l'opération initiale ou, plus exactement, avaient la même cause, à savoir le kyste épidermoïde, est indifférente au regard du caractère inexact de la déclaration faite ; qu'en outre, le questionnaire contient également une question 5 ainsi libellée « Avez-vous ou avez-vous eu l'une des affections ou l'un des symptômes suivants ? », qui est suivie de l'énumération de différentes pathologies aux paragraphes a) jusqu'à m) et de la question n) suivante : « Présentez-vous une malformation congénitale ou toute autre maladie ou infirmité non citée plus haut ? », le questionnaire mentionnant ensuite que s'il a été répondu oui à l'une ou plusieurs de ces questions, le candidat à l'assurance doit indiquer de quelle maladie il s'agit ainsi que toutes les précisions utiles (date, durée, traitements, interventions chirurgicales, date de guérison, séquelles, commentaires) ; qu'or, Edith X... a répondu non à la question 5, notamment en son paragraphe n), alors que le rapport d'expertise et la lettre du 17 juin 2010 du Professeur Z... démontrent qu'à la date où elle a répondu au questionnaire, elle souffrait toujours d'une pathologie liée au kyste épidermoïde puisqu'elle était suivie régulièrement par ce neurochirurgien qui surveillait l'évolution de la formation kystique, laquelle a continué à croître progressivement jusqu'à provoquer au début de l'année 2010 l'apparition d'hypertension intracrânienne et de gros troubles de l'équilibre ainsi qu'une aggravation des troubles de l'oculomotricité ; qu'Edith X... a donc aussi répondu de manière inexacte à la question 5 n) alors que si elle avait coché oui à cette question, elle aurait dû décrire les différentes interventions subies à ce titre et que cette question sur l'existence d'une maladie et les éléments à renseigner sur celle-ci étaient également précis ; qu'il convient de souligner qu'Edith X... était pharmacienne de profession de sorte qu'elle ne pouvait banaliser ni la pathologie dont elle était atteinte, ni les interventions qu'elle a omises, s'agissant qui plus est d'une affection et d'interventions qui ne sont pas courantes ; que par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise que ces interventions non déclarées ont été motivées par des troubles graves, à savoir une hypertension intracrânienne liée au développement d'une hydrocéphalie en 1997 et une nouvelle hypertension intracrânienne en 2004 associée à des troubles de l'équilibre si bien qu'Edith X... pouvait d'autant moins avoir oublié les épisodes de soins correspondants ; qu'enfin, Edith X..., pharmacienne, savait l'importance des deux interventions omises dans l'appréciation de son état en ce qu'elles avaient été justifiées par de nouvelles décompensations en dépit de la première opération sur le kyste faite en 1996 si bien qu'elles traduisaient une persistance, voire des complications de sa pathologie, étant de surcroît observé qu'Edith X... n'a pas fait état de ces deux interventions, ni du suivi dont elle faisait l'objet pour son kyste épidermoïde à l'occasion d'autres questions figurant dans le questionnaire en cause ; que l'absence de déclaration du kyste épidermoïde comme maladie qu'elle présentait à la date du questionnaire et des soins prodigués en 1997 et 2004 apparaît donc avoir été faite volontairement, dans le but de tromper l'assureur ; que la répétition d'opérations chirurgicales et le caractère persistant d'une pathologie constituent des éléments essentiels dans l'appréciation du risque par l'assureur ; que tel est le cas en l'espèce alors que comme déjà relevé, les réponses faites par Edith X... aux autres questions n'ont pas permis à l'assureur d'être informé des deux interventions omises à la question 6 et du suivi dont elle faisait l'objet pour le kyste épidermoïde ; que quant au rapport d'examen médical fait le 29 janvier 2009 par le Docteur A... en qualité de médecin traitant, il n'évoque même pas la pathologie de kyste épidermoïde ; et que si le rapport d'examen cardio-vasculaire du Docteur B... établi à la même date cite le kyste épidermoïde comme antécédent, il ne contient aucune autre information à ce titre ; qu'autrement dit, ces rapports invoqués par la partie intimée n'ont pas davantage informé l'assureur sur la récurrence des gestes chirurgicaux subis par Edith X... pour le kyste épidermoïde et sur la pathologie dont elle était atteinte ; qu'il apparaît ainsi que la fausse déclaration a modifié l'opinion que l'assureur pouvait avoir de l'étendue des risques garantis ; que dès lors, il convient de prononcer la nullité de l'affiliation souscrite par Edith X... à effet du 7 mai 2009 au contrat AGF Soluxis Platinium conclu auprès de la compagnie AGF Collectives Emprunteurs devenue la société Allianz Vie et de rejeter par voie de conséquence la demande visant à voir condamner ladite société à prendre en charge le remboursement du prêt, le jugement étant infirmé en ce sens ; que l'assurance emprunteur litigieuse couvre à la fois le risque décès et le risque perte totale et irréversible d'autonomie si bien qu'elle constitue une assurance mixte soumise à l'article L. 113-8 alinéa 2 du code des assurances et non à l'alinéa 3 de ce même article spécifique aux seules assurances sur la vie ; qu'il convient donc de dire que les primes payées restent acquises à l' assureur ;

1°) ALORS QUE ne peut constituer une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances, l'omission de déclarer des éléments qui sont la suite ou la conséquence d'une pathologie elle-même déclarée ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations des juges du second degré que Mme X... avait bien déclaré sa pathologie tenant à l'existence d'un kyste épidermoïde pour lequel elle avait été soignée en service de chirurgie ; qu'en estimant néanmoins, à rebours du premier juge, que la circonstance que la nouvelle opération du kyste réalisée en 2004 et la pose d'une valve effectuée en 1997 fussent les suites ou les conséquences du kyste épidermoïde déclaré à l'assureur était indifférente, quand cette circonstance interdisait au contraire qu'on puisse voir dans l'absence de déclaration de ces éléments une réticence intentionnelle de nature à justifier le prononcé de la nullité du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE la nullité du contrat d'assurance pour réticence de l'assuré n'est encourue que lorsque ce dernier a volontairement tu l'information susceptible de modifier l'appréciation du risque par l'assureur ; qu'en l'absence de démonstration de la mauvaise foi, dont la preuve incombe à l'assureur, seule la réduction proportionnelle de l'indemnité peut être sollicitée ; qu'au cas d'espèce, en déduisant le caractère volontaire des omissions imputées à Mme X... dans le questionnaire médical et son intention de tromper l'assureur de ce que, d'une part, le kyste épidermoïde, quoique déclaré, ne l'avait pas été « comme maladie », d'autre part, que les soins prodigués en 1997 (pose d'une valve) et 2004 (vidange du kyste), quoique se rattachant au kyste épidermoïde déclaré, n'avaient pas fait l'objet d'une mention spéciale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention de tromper de l'assurée, a violé les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-26702
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 29 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 2017, pourvoi n°16-26702


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26702
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