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14/12/2017 | FRANCE | N°16-26398;16-27269;16-27524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2017, 16-26398 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 16-26.398, W 16-27.269 et Y 16-27.524 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 16-27.269, pris en sa quatrième branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° Y 16-27.524, pris en sa seconde branche, réunis :

Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui pilotait son cyclomoteur, a été victime d'un accident de la circulation ; que, partiellement indemnisé de ses préjudices par la société GMF assu

rances, au titre de la garantie conducteur, et par la société Pacifica, au titre de la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 16-26.398, W 16-27.269 et Y 16-27.524 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 16-27.269, pris en sa quatrième branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° Y 16-27.524, pris en sa seconde branche, réunis :

Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui pilotait son cyclomoteur, a été victime d'un accident de la circulation ; que, partiellement indemnisé de ses préjudices par la société GMF assurances, au titre de la garantie conducteur, et par la société Pacifica, au titre de la garantie « individuel scolaire », il a assigné M. Y..., conducteur du véhicule qui le précédait, et l'assureur de celui-ci, la société Thélem assurances, en présence de la Mutualité sociale agricole de Saintes, afin d'obtenir l'indemnisation de son entier préjudice ; que la société Pacifica est intervenue volontairement à l'instance et la société GMF assurances a été assignée en intervention forcée ;

Attendu que, pour débouter M. X..., la société GMF assurances et la société Pacifica de leurs demandes, l'arrêt retient que, s'il est établi que le cyclomoteur a heurté le camion conduit par M. Y..., il n'est pas démontré que le choc entre les deux est antérieur ou concomitant à la chute du cyclomotoriste, ni que la perte de contrôle par M. X... de son engin a été provoquée par la circulation de l'autre véhicule, ni qu'un contact a eu lieu entre ce dernier et la victime tombée à terre, et que l'implication du camion dans l'accident corporel dont M. X... a été victime n'est donc pas démontrée ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la chute de M. X... et la collision de son cyclomoteur avec le camion se sont déroulés dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, de sorte que l'accident devait être appréhendé comme un tout, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi n° Z 16-26.398 et sur les autres branches des moyens des autres pourvois :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a dit M. X... recevable en sa demande, l'arrêt rendu le 12 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... et la société Thélem assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi n° Z 16-26.398, par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... ainsi que les sociétés Pacifica et GMF Assurance de leurs demandes respectives dirigées contre M. Y... et son assureur Thélem sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

AUX MOTIFS QUE l'accident ayant eu lieu le mardi 4 avril 2006 vers 9 heures, rue de l'Yser à GEMOZAC, une enquête a été réalisée par la gendarmerie locale intervenue sur les lieux peu après ; qu'il ressort des procès-verbaux d'enquête que le cyclomoteur, circulant dans une rue étroite à la sortie d'une légère courbe à gauche, a pour une raison indéterminée quitté la chaussée en heurtant le trottoir ; que son conducteur ayant alors été éjecté, le cyclomoteur a ensuite heurté une maison, ce qui a eu pour effet de le renvoyer sur la chaussée où il a percuté le camion PEUGEOT Boxer circulant devant lui ; que cette version des faits ne résulte pas des déclarations respectives de Monsieur Pierre-Louis X... et de Monsieur Bruno Y..., le premier se souvenant seulement d'un camion blanc circulant devant lui et le second ayant seulement vu le cyclomoteur tourner en l'air après l'avoir entendu heurter son véhicule, mais des traces relevées sur le trottoir et le mur de l'habitation près de laquelle gisait le blessé ; que s'il est ainsi établi que le cyclomoteur a heurté le camion, il n'est pas démontré que le choc entre les deux est antérieur ou concomitant à la chute du cyclomotoriste, ni que la perte de contrôle par Monsieur Pierre-Louis X... de son engin a été provoquée par la circulation de l'autre véhicule, ni qu'un contact a eu lieu entre ce dernier et la victime tombée à terre ; que l'implication du camion PEUGEOT Boxer dans l'accident corporel dont Monsieur Pierre-Louis X... a été victime n'étant pas démontrée, Monsieur Bruno Y... et son assureur la Société THELEM ASSURANCES ne sont pas tenus à indemnisation en application de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ;

1°) ALORS QUE, D'UNE PART, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ou qu'il est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; que la preuve de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation peut être rapportée par tous moyens et se déduit du choc intervenu entre les deux véhicules ; qu'ayant relevé qu'il était établi que le cyclomoteur avait heurté le camion qui le précédait et ainsi constaté un choc entre les deux véhicules tout en excluant l'implication du camion, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2°) ALORS QUE, D'AUTRE PART, dès lors qu'un choc intervient entre deux véhicules terrestres à moteur, ces deux véhicules sont réputés impliqués dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 peu important que le choc ait été antérieur ou concomitant à la chute du cyclomotoriste ; que le fait qu'un cyclomotoriste ait perdu le contrôle de son engin puis chuté avant que son engin percute un autre véhicule terrestre à moteur n'est pas de nature à remettre en cause son droit à indemnisation dès lors qu'il résulte du choc que les deux véhicules sont impliqués et qu'aucune faute ne peut être reprochée à la victime ; qu'en écartant toute implication du camion aux motifs qu'il n'est pas démontré que le choc entre les deux véhicules est antérieur ou concomitant à la chute du cyclomotoriste, ni que la perte de contrôle par Monsieur Pierre-Louis X... de son engin a été provoquée par la circulation de l'autre véhicule, ni qu'un contact a eu lieu entre ce dernier et la victime tombée à terre, circonstances indifférentes au regard de l'implication du véhicule, la cour a statué par des motifs inopérants et ainsi violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Moyen produit, au pourvoi n° W 16-27.269, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société GMF Assurance, ainsi que M. X... et la société Pacifica, de leurs demandes respectives ;

Aux motifs que, sur les circonstances de l'accident, M. Pierre-Louis X... fait valoir que diverses traces de choc ayant été relevées sur le véhicule conduit par M. Bruno Y..., celui-ci est dès lors nécessairement impliqué, même en l'absence de contact direct avec le corps de la victime, qu'il maintient que les circonstances exactes de l'accident sont inconnues, en l'absence de témoins et de preuve d'un excès de vitesse ou d'un défaut de maîtrise commis par lui, cette thèse étant aussi celle soutenue par son assureur, la Société Pacifica ; que M. Y..., assisté de son curateur, M. Z..., et la société Thelem assurances soutiennent que l'accident est exclusivement imputable à une perte de contrôle inopinée de son véhicule par M. X... en raison d'un excès de vitesse, sans que celui conduit par M. Y... ait joué un quelconque rôle perturbateur, la motocyclette n'ayant heurté le camion Peugeot boxer qu'après la chute au sol de son conducteur, éjecté sous l'effet du choc de l'engin contre le trottoir ; que l'accident ayant eu lieu le mardi 4 avril 2006 vers 9 heures, rue de l'Yser à Gemozac, une enquête a été réalisée par la gendarmerie locale intervenue sur les lieux peu après ; qu'il ressort des procès-verbaux d'enquête que le cyclomoteur, circulant à vive allure dans une rue étroite à la sortie d'une légère courbe à gauche, a pour une raison indéterminée quitté la chaussée en heurtant le trottoir ; que son conducteur ayant alors été éjecté, le cyclomoteur a ensuite heurté une maison, ce qui a eu pour effet de le renvoyer sur la chaussée où il a percuté le camion Peugeot boxer circulant devant lui ; que cette version des faits ne résulte pas des déclarations respectives de M. X... et de M. Y..., le premier se souvenant seulement d'un camion blanc circulant devant lui et le second ayant seulement vu le cyclomoteur tourner en l'air après l'avoir entendu heurter son véhicule, mais des traces relevées sur le trottoir et le mur de l'habitation près de laquelle gisait le blessé ; que s'il est ainsi établi que le cyclomoteur a heurté le camion, il n'est pas démontré que le choc entre les deux est antérieur ou concomitant à la chute du cyclomotoriste, ni que la perte de contrôle par M. X... de son engin a été provoqué par la circulation de l'autre véhicule, ni qu'un contact a eu lieu entre ce dernier et la victime tombée à terre ; que l'implication du camion Peugeot boxer dans l'accident corporel dont M. X... a été victime n'étant pas démontrée, M. Y... et son assureur la société Thelem assurances ne sont pas tenus à indemnisation en application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; que le jugement étant infirmé en ce sens, M. X..., la société Pacifica et la société GMF assurances seront déboutés de leurs demandes respectives ;

Alors 1°) que, un véhicule est impliqué dans un accident dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ou qu'il est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans sa survenance ; qu'en l'espèce, la cour a expressément relevé que lors de l'accident de la circulation survenu le 4 avril 2006, le cyclomoteur de M. X... avait heurté le camion boxer conduit par M. Y... ; qu'en considérant que ce camion n'était pas impliqué dans l'accident, quand il résultait de ses propres constatations que le camion conduit par M. Y... était impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Alors 2°) que, un véhicule est impliqué dans un accident dès lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans sa survenance ; que le procès-verbal d'audition de M. Y..., conducteur du camion boxer, mentionne que ce dernier a déclaré « Je ne peux pas vous dire si juste avant le choc, je me suis rabattu vers le trottoir, par contre à cet endroit la route est un peu étroite, je ne sais pas si le conducteur de la mobylette a essayé de me dépasser par la droite ou s'il a chuté avant de venir me heurter » ; qu'en considérant que ce camion n'était pas impliqué dans l'accident survenu le 4 avril 2006 quand il résultait des propres déclarations de son conducteur qu'il était intervenu d'une manière ou d'une autre dans la survenance de l'accident, la cour d'appel a derechef violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Alors 3°) que, dès lors qu'il y a heurt entre deux véhicules terrestres à moteur en mouvement, chacun d'eux est impliqué dans l'accident de la circulation ; qu'en relevant, pour considérer que le camion boxer conduit par M. Y... n'était pas impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 4 avril 2006, qu'il n'était pas démontré que le choc entre les deux était antérieur ou concomitant à la chute du cyclomotoriste, ni que la perte de contrôle de M. X... de son engin ait été provoquée par la circulation de l'autre véhicule, ni qu'un contact ait eu lieu entre ce dernier et la victime tombée à terre, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à écarter l'implication du camion, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Alors 4°) que, les collisions successives intervenues dans un même laps de temps constituent un même accident ; qu'en relevant, pour considérer que le camion boxer conduit par M. Y... n'était pas impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 4 avril 2006, qu'il n'était pas démontré que le choc entre les deux était antérieur ou concomitant à la chute du cyclomotoriste, ni que la perte de contrôle de M. X... de son engin avait été provoquée par la circulation de l'autre véhicule, ni qu'un contact avait eu lieu entre ce dernier et la victime tombée à terre, quand l'accident devait être appréhendé comme un tout, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Moyen produit, au pourvoi n° Y 16-27.524, par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Pacifica de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur les circonstances de l'accident, M. X... fait valoir que diverses traces de chocs ayant été relevées sur le véhicule conduit par M. Y..., celui-ci est dès lors nécessairement impliqué, même en l'absence de contact direct avec le corps de la victime ; qu'il maintient que les circonstances exactes de l'accident sont inconnues, en l'absence de témoins et de preuve d'un excès vitesse ou d'un défaut de maîtrise commis par lui, cette thèse étant aussi celle soutenue par son assureur, la société Pacifica ; que M. Y..., assisté de son curateur, M. Z..., et la société Thelem Assurances, soutiennent que l'accident est exclusivement imputable à une perte de contrôle inopinée de son véhicule par M. X... en raison d'un excès de vitesse, sans que celui conduit par M. Y... ait joué un quelconque rôle perturbateur, la motocyclette n'ayant heurté le camion Peugeot Boxer qu'après la chute au sol de son conducteur, éjecté sous l'effet du choc de l'engin contre le trottoir ; que l'accident ayant eu lieu le mardi 4 avril 2006 vers 9 heures, rue de l'Yser à Gemozac, une enquête a été réalisée par la gendarmerie locale intervenue sur les lieux peu après ; qu'il ressort des procès-verbaux d'enquête que le cyclomoteur, circulant à vive allure dans une rue étroite à la sortie d'une légère courbe à gauche, a pour une raison indéterminée quitté la chaussée en heurtant le trottoir ; que son conducteur ayant alors été éjecté, le cyclomoteur a ensuite heurté une maison, ce qui a eu pour effet de le renvoyer sur la chaussée où il a percuté le camion Peugeot Boxer circulant devant lui ; que cette version des faits ne résulte pas des déclarations respectives de M. X... et de M. Y..., le premier se souvenant seulement d'un camion blanc circulant devant lui et le second ayant seulement vu le cyclomoteur tourner en l'air après l'avoir entendu heurter son véhicule, mais des traces relevées sur le trottoir et le mur de l'habitation près de laquelle gisait le blessé ; que s'il est ainsi établi que le cyclomoteur a heurté le camion, il n'est pas démontré que le choc entre les deux est antérieur ou concomitant à la chute du cyclomotoriste, ni que la perte de contrôle par M. X... de son engin a été provoquée par la circulation de l'autre véhicule, ni qu'un contact a eu lieu entre ce dernier et la victime tombée à terre ; que l'implication du camion Peugeot Boxer dans l'accident corporel dont M. X... a été victime n'étant pas démontrée, M. Y... et son assureur la société Thelem Assurances ne sont pas tenus à indemnisation en application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

ALORS, D'UNE PART, QU' est nécessairement impliqué dans l'accident, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement, quel que soit son rôle dans l'accident ; qu'en considérant que la preuve de l'implication du camion Peugeot Boxer de M. Y... n'était pas rapportée en l'espèce, tout en constatant que ce véhicule avait été heurté par le cyclomoteur de M. X... (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), ce dont il résultait nécessairement que le camion Peugeot Boxer de M. Y... était impliqué dans l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituent un même accident ; qu'en considérant que la preuve de l'implication du camion Peugeot Boxer de M. Y... n'était pas rapportée en l'espèce, au motif que « s'il est (…) établi que le cyclomoteur a heurté le camion, il n'est pas démontré que le choc entre les deux est antérieur ou concomitant à la chute du cyclomotoriste, ni que la perte de contrôle par Monsieur Pierre-Louis X... de son engin a été provoquée par la circulation de l'autre véhicule, ni qu'un contact a eu lieu entre ce dernier et la victime tombée à terre » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), cependant qu'en application du principe susvisé, l'accident devait être appréhendé comme un tout et ne pouvait être découpé en différentes séquences, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-26398;16-27269;16-27524
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 2017, pourvoi n°16-26398;16-27269;16-27524


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26398
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