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14/12/2017 | FRANCE | N°16-23576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2017, 16-23576


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a fait appel dans un litige personnel aux services de M. Y... (l'avocat) ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, ce dernier a saisi le bâtonnier de son ordre pour lui demander d'en fixer le montant ; que le bâtonnier a évalué les honoraires à la somme de 500 euros TTC ; que Mme X... a formé un recours devant le premier président devant lequel elle n'a pas comparu et sollicité,

par des conclusions écrites, des délais de paiement ; que l'avocat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a fait appel dans un litige personnel aux services de M. Y... (l'avocat) ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, ce dernier a saisi le bâtonnier de son ordre pour lui demander d'en fixer le montant ; que le bâtonnier a évalué les honoraires à la somme de 500 euros TTC ; que Mme X... a formé un recours devant le premier président devant lequel elle n'a pas comparu et sollicité, par des conclusions écrites, des délais de paiement ; que l'avocat a demandé le rejet de ce recours ainsi que la fixation des honoraires à une somme d'un montant supérieur ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires à la somme de 500 euros TTC :

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'en taxant le montant des honoraires dus par Mme X... à l'avocat à la somme de 500 euros TTC, après avoir énoncé qu'il « sembl[ait] qu'elle ne contest[ait] pas le montant des honoraires taxés par le bâtonnier », le premier président de la cour d'appel, qui a statué par un motif dubitatif s'agissant de la teneur exacte des prétentions de Mme X..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants, critiqués par le moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, a, par décision motivée, évalué, conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires à la somme qu'il a retenue ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'ordonnance de déclarer bien fondé le recours de Mme X... et de lui accorder en conséquence un délai de paiement :

Vu les articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile et 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que le premier président, saisi d'un recours contre une décision du bâtonnier statuant sur une contestation en matière d'honoraires, entend les parties contradictoirement ; que la procédure, qui se déroule sans représentation obligatoire, est orale, de sorte que les conclusions écrites qui peuvent être déposées ne saisissent le premier président que pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience, sauf si ce dernier a été dispensé de comparaître ;

Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... n'avait pas comparu le jour de l'audience, l'ordonnance, déclarant son recours fondé, lui accorde des délais de paiement pour s'acquitter des honoraires dus à l'avocat dont elle confirme le montant fixé par la décision du bâtonnier ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... avait été dispensée de comparaître à l'audience à laquelle les parties avaient été convoquées, ce dont il résultait qu'il n'était valablement saisi d'aucune demande concernant l'octroi d'un délai de paiement, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare le recours de Mme X... bien fondé, dit qu'elle s'acquittera de la somme due en vingt mensualités de 25 euros TTC et qu'à défaut de paiement de l'une quelconque exacte et totale échéance, elle sera de plein droit dépourvue du bénéfice de l'échéancier ainsi accordé, l'ordonnance rendue le 5 juillet 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré le recours de Mme X... recevable et bien fondé, taxé le montant des honoraires dus par cette dernière à M. Y... à la somme de 500 euros ttc, condamné Mme X... à payer à l'exposant cette somme en deniers ou quittance et dit qu'elle s'acquitterait de cette somme en vingt mensualités de 25 euros ttc, et débouté M. Y... de ses demandes « plus amples et contraires » ;

AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, « à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; qu'il est constant que Mme Dany X... a sollicité maître Christophe Y... dans le cadre d'une modification du jugement de dissolution de son pacs ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties et que le calcul des honoraires a fait l'objet d'une facturation au temps passé en application d'un taux horaire de 150 euros ht ; qu'au regard de la saisine de Mme Dany X..., il semble qu'elle ne conteste pas le montant des honoraires taxés par le bâtonnier mais qu'elle évoque des difficultés financières pour s'acquitter de cette somme ; qu'au regard des diligences accomplies par l'avocat, de la situation de la requérante initialement éligible à l'aide juridictionnelle et dont le conseil connaissait la situation de fortune particulièrement obérée, étant sans activité professionnelle, avec un revenu mensuel de 1.372 euros et la charge d'un enfant handicapé, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement qu'elle formule en application de l'article 1244-1 du code civil. Elle s'acquittera dès lors de la somme de 500 euros ttc en 20 mensualités de 25 euros ttc ;

1°) ALORS QUE, s'agissant d'une procédure orale, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience ; que la procédure de contestation d'honoraires est orale ; qu'en déclarant bien fondé le recours de Mme X..., après avoir pourtant constaté que celle-ci n'avait pas comparu, le délégué du premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU 'en taxant le montant des honoraires dus par Mme X... à M. Y... à la somme de 500 euros ttc, après avoir énoncé qu'il « sembl[ait] qu'elle ne contest[ait] pas le montant des honoraires taxés par le bâtonnier », la cour d'appel, qui a statué par un motif dubitatif s'agissant de la teneur exacte des prétentions de Mme X..., a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-23576
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 2017, pourvoi n°16-23576


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23576
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