LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bénédicte X..., exploitante agricole, a souscrit auprès de la société Groupama d'Oc (l'assureur) une assurance garantissant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêts de travail consécutifs à une maladie entraînant une incapacité temporaire totale, et celui d'une rente en cas d'invalidité supérieure à 33 % consécutive à une maladie ; que Bénédicte X... ayant souffert d'une leucémie, l'assureur lui a versé les indemnités journalières prévues au contrat pour la période du 16 juillet 2008 au 15 juillet 2011 et l'a avisée, par une lettre du 18 juillet 2011, de la cessation de ce versement, conformément aux conditions générales du contrat qui stipulaient que ces indemnités « cessent au plus tard trois ans après le premier jour de l'arrêt de travail » ; que Bénédicte X... a, par lettre du 8 mars 2012, demandé à bénéficier de la garantie invalidité ; qu'à la suite de deux lettres de son conseil réitérant cette demande les 11 avril et 13 juin 2012, l'assureur a, en application des conditions générales du contrat relatives aux « critères d'attribution de la rente », organisé une expertise confiée à son médecin-conseil afin de déterminer le taux d'incapacité de son assurée en tenant compte de l'invalidité après stabilisation de l'état de santé ; que, contestant le taux d'invalidité et la durée contractuelle de la rente retenus, Bénédicte X... a assigné l'assureur en paiement de la rente d'invalidité et en réparation d'un préjudice consécutif à un manquement à ses obligations ; que Bénédicte X... étant décédée en cours d'instance, ses trois enfants, Mmes et M. Emmanuelle, Emilie et Jean-Philippe X... (les consorts X...), ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit de leur mère ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à payer aux consorts X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que celui-ci, qui avait fait examiner Bénédicte X... en juin 2009 et février 2010 afin de vérifier le bien-fondé du droit au paiement d'indemnités journalières et qui avait connaissance de la pathologie dont elle souffrait ainsi que des conséquences que celle-ci entraînait sur ses capacités physiques, ne pouvait ignorer que la question de la mise en oeuvre de la garantie invalidité se poserait nécessairement dès la fin du règlement des indemnités journalières, et retient qu'en s'étant abstenu de diligenter l'expertise nécessaire à cette mise en oeuvre et en ayant attendu pour y procéder que son assurée se plaigne de cette carence par une lettre du 8 mars 2012, l'assureur n'a pas exécuté loyalement le contrat au regard des éléments d'information dont il disposait sur la situation de son assurée et a commis une faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur n'avait pas l'obligation de mettre en oeuvre la garantie invalidité du contrat avant que l'assurée ne lui en fasse la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupama d'Oc à payer à Mmes et M. Emmanuelle, Emilie et Jean-Philippe X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mmes Emmanuelle et Emilie X... et M. Jean-Philippe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Groupama d'Oc.
En ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a condamné Groupama à payer à Emilie, Jean-Philippe et Emmanuelle X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que la condamnation de Groupama d'Oc à payer aux ayants-droits de Bénédicte X..., les arrérages échus et à échoir de la rente, sous déduction des arrérages déjà payés, pour la période ouverte à compter du 16 juillet 2011 et jusqu'à la date de son décès survenu le 21 janvier 2014, prononcée par le Tribunal, n'est pas contestée et seule est soumise à 'examen de la Cour la demande de dommages et intérêts présentée par les appelants pour des manquements de l'assureur à son devoir de conseil et une résistance abusive au paiement de la rente invalidité, due à compter du 16 juillet 2011 ; que Bénédicte X... était en arrêt maladie depuis le 9 août 2008 ; qu'elle a fait l'objet de deux examens par le médecin conseil de Groupama, le docteur Y..., les 3 juin 2009 et 4 février 2010, lequel, dans chacun de ses deux rapports, indiquait que l'arrêt de travail était totalement justifié et que la patiente n'était pas consolidée ; que la police d'assurance prévoit, au titre de la garantie invalidité, que le taux est déterminé par le médecin conseil de la compagnie par référence au barème du Concours Médical, en cas d'accident, après consolidation des blessures ou en cas de maladie, après stabilisation de l'état de santé ; que le rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur Z... et daté du 10 juin 2013, retient qu' à la date du 23 septembre 2011, l'état de santé de Bénédicte X... était évolutif, qu'elle faisait l'objet d'une inscription sur la liste des donneurs de sang de cordon, dans la mesure où il n'avait pas été à cette date trouvé de donneurs sur le fichier conventionnel et où était préconisée une greffe de moelle osseuse ; que selon l'expert judiciaire, son état n'était toujours pas stabilisé à la date de l'expertise, mais il proposait néanmoins de retenir une date de stabilisation au 6 juin 2012, conformément à l'avis du docteur A..., médecin conseil mandaté par Groupama, qui a examiné Bénédicte X... le 30 juin 2012 ; que le premier juge a retenu à bon droit que l'état de santé de l'assurée devait être considéré comme stabilisé au sens du contrat d'assurance et ouvrait droit au versement de la rente invalidité, l'expert ayant retenu un taux d'invalidité de 40%, dès l'arrêt du règlement des indemnités journalières, le 16 juillet 2011, qu'en effet, la stabilisation n'équivalait pas à une absence totale d'évolution d'une pathologie identifiée depuis l'arrêt de travail et que le fait que l'assurée ait pu bénéficier d'une greffe, qui n'a pas eu lieu, n'était pas un élément propre à repousser la date de stabilisation, sauf à admettre que cette date ne pouvait jamais être fixée puisqu'une greffe demeurait possible dans son principe ; qu'il en résulte par contre que l'assureur, qui avait pris le soin de faire examiner Bénédicte X... en juin 2009 et février 2010, afin de s'assurer du bien fondé du droit au paiement d'indemnités journalières et qui avait connaissance de la pathologie dont elle souffrait et des conséquences qu'elle entrainait sur ses capacités physiques ne pouvait ignorer que la question de la mise en oeuvre de la garantie invalidité , déjà souscrite par Bénédicte X..., se poserait nécessairement dès la fin du règlement des indemnités journalière ; qu'or cette mise en oeuvre supposait un nouvel examen préalable, à cette fin, par son médecin conseil, mais Groupama s'est abstenu de diligenter cette expertise et a attendu pour y procéder que l'assurée se plaigne de cette carence par courrier du 8 mars 2012, dans lequel elle indiquait ne plus percevoir d'indemnités journalières depuis 7 mois et être toujours dans l'attente de sa convocation par le médecin conseil afin que le règlement de la rente invalidité en prenne le relais ; qu'en considération des éléments d'information sur la situation de son assurée dont elle disposait, Groupama d'Oc a commis une faute en n'exécutant pas loyalement le contrat, pour s'être abstenue d'organiser cet examen, faute dont il est résulté directement pour son assurée un préjudice lié à une absence temporaire totale de ressources qui n'a été réparé qu'après qu'elle ait intenté une action en justice, ainsi qu'un préjudice moral provoqué par l'incertitude dans laquelle elle se trouvait de pouvoir percevoir la rente à laquelle elle pouvait légitimement penser pouvoir prétendre, alors que son état de santé était fortement altéré ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation à ses ayants-droits une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts » ;
1°/ Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aucune disposition contractuelle de la police d'assurance souscrite par Mme X... n'imposait à l'assureur d'avoir à organiser, spontanément, à l'issue de la garantie versée au titre des arrêts de travail, une expertise médicale destinée à déterminer si l'assuré remplissait les conditions pour bénéficier d'une rente d'invalidité ; qu'en retenant néanmoins que l'assureur avait commis une faute en n'organisant pas une telle expertise, la cour d'appel, qui a ajouté au contrat une obligation n'y figurant pas, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ Alors, subsidiairement, que si l'assureur doit exécuter le contrat de bonne foi, il ne lui appartient pas de solliciter, à la place de l'assuré, la mise en oeuvre des garanties souscrites ; qu'en retenant au contraire, que l'assureur avait exécuté de manière déloyale le contrat d'assurance en n'organisant pas, de sa propre initiative, une expertise médicale de nature à déterminer si Mme X... pouvait, au terme de la garantie des arrêts de travail qui lui avait été versée pendant trois ans, bénéficier de la garantie invalidité qu'elle avait, par ailleurs, souscrite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ Alors, en outre, que la mauvaise foi ne se présume pas ; qu'en se fondant en l'espèce sur des considérations, relatives à la connaissance par l'assureur de la pathologie de l'assurée et de ses conséquences sur ses capacités physiques, impropres à caractériser l'exécution déloyale de ses obligations par l'assureur, la cour d'appel a, en tout hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
4°/ Alors, au surplus, qu'agit de manière loyale l'assureur qui manifeste son souci de répondre aux préoccupations de son assuré ; qu'en retenant que Groupama d'Oc avait manqué de loyauté à l'égard de Mme X... sans rechercher, ainsi qu'elle y été invitée, s'il ne résultait pas, au contraire, de l'acceptation par l'assureur d'une prise d'effet de la garantie d'invalidité dès le 16 juillet 2011, soit à l'issue du versement des indemnités d'arrêt de travail mais à une date où, pourtant, la garantie n'était pas contractuellement due faute de constatation médicale de la stabilisation de l'état de santé de l'assurée, que l'assureur avait fait preuve d'une particulière bienveillance dans la mise en oeuvre des garanties souscrites par Mme X..., incompatible avec toute exécution déloyale du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.