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14/12/2017 | FRANCE | N°16-20244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-20244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 mai 2016), que M. X... a été engagé du 17 juillet 1970 au 10 mai 1971 puis du 4 août 1971 au 16 février 1972 par la société Abex Pagid équipement aux droits de laquelle vient la société Fédéral mogul friction products en qualité d'ouvrier spécialisé ; que par arrêté ministériel du 29 mars 1999 publié le 31 mars 1999, rectifié par arrêté du 21 juillet 1999 publié le 27 juillet 1999, l'activité de la société a été inscri

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 mai 2016), que M. X... a été engagé du 17 juillet 1970 au 10 mai 1971 puis du 4 août 1971 au 16 février 1972 par la société Abex Pagid équipement aux droits de laquelle vient la société Fédéral mogul friction products en qualité d'ouvrier spécialisé ; que par arrêté ministériel du 29 mars 1999 publié le 31 mars 1999, rectifié par arrêté du 21 juillet 1999 publié le 27 juillet 1999, l'activité de la société a été inscrite sur la liste des établissements et de métiers de la construction et de la réparation navale ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que le salarié a saisi le 22 septembre 2014 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire prescrite sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété et de l'en débouter, alors, selon le moyen, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le préjudice d'anxiété, constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque résultant de l'exposition à l'amiante, naît à la date à laquelle le salarié a connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement dans lequel il a été exposé à ce risque sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'en jugeant que le salarié avait eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel du 29 mars 1999 publié le 31 mars 1999, rectifié par arrêté du 21 juillet 1999 publié le 27 juillet 1999, ayant inscrit l'établissement au sein duquel il travaillait sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante quand elle devait déterminer la date à laquelle le salarié avait eu connaissance de cet arrêté ministériel, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et qu'un salarié bénéficiaire de l'ACAATA a connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de son employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique, de sorte que la cour d'appel en a exactement déduit que la demande du salarié, introduite le 22 septembre 2014, alors que l'arrêt ministériel d'inscription datait du 21 juillet 1999 et avait été publié le 27 juillet suivant, était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit prescrite la demande de M. X... tendant au paiement de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété et de l'en avoir débouté.

AUX MOTIFS QUE l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 disposait que toutes les actions tant réelles que personnelles se prescrivaient par trente ans ; que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, reprise par l'article 2224 du code civil, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettent de l'exercer ; que selon l'article 26 n de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour d'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 30 ans ; que la loi est entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; que si au sein de son arrêt du 11 mai 2010, la cour de cassation a précisé le contenu du préjudice d'anxiété, l'action du salarié tendant à la réparation de son préjudice découle du manquement de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles ; que l'article 2224 du code civil dispose que l'action personnelle se prescrit à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en application de ce texte, le point de départ de la prescription de l'action du salarié est en conséquence le jour où celui-ci a eu conscience du danger pour sa santé de l'exposition à l'amiante et non le jour où les contenus précis du préjudice d'anxiété ont été définis ; que la reconnaissance jurisprudentielle d'un préjudice spécifique n'a pas pour effet de déroger aux dispositions de l'article 2224 du code civil étant observé que M. X... était en mesure dès la connaissance du danger pour sa santé de l'exposition à l'amiante de réclamer la réparation du préjudice en découlant ; que s'il résulte des éléments produits par l'employeur qu'à compter du décret du 17 août 1977 et plus spécifiquement du 26 octobre 1977 une information a été délivrée au sein de l'entreprise au salarié, celle-ci n'était pas suffisante, M. X... n'ayant eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété qu'à compter de l'arrêté ministériel du 29 mars 1999 publié le 31 mars 1999, rectifié par arrêté du 21 juillet 1999 publié le 27 juillet 1999, ayant inscrit l'établissement au sein duquel il travaillait sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que dès lors qu'elle a été introduite après le 19 juin 2013, soit en l'espèce le 22 septembre 2014, soit après expiration du délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action formée par le salarié est prescrite et le jugement sera confirmé en ce sens.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article 2224 du code civil précise que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » ; qu'en l'espèce, il convient de préciser que selon les modalités transitoires de la loi du 17 juin 2008, la prescription trentenaire reste applicable aux cas d'espèce ; que l'information relative au décret présenté aux salariés le 26 octobre 1977 au sein de l'établissement de Pont l'Evêque ; qu'en conséquence, le conseil dit que M. X... Mohammed ne savait pas de manière suffisamment précise l'existence de sa créance ; que la prescription trentenaire reste applicable aux cas d'espèce ; qu'en l'espèce, M. X... Mohammed a quitté le site de Pont l'Evêque le 2/16/1972 soit plus de trente ans avant la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en conséquence, le conseil dit que la demande de M. X... Mohammed est prescrite.

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le préjudice d'anxiété, constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque résultant de l'exposition à l'amiante, naît à la date à laquelle le salarié a connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement dans lequel il a été exposé à ce risque sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'en jugeant que M. X... avait eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel du 29 mars 1999 publié le 31 mars 1999, rectifié par arrêté du 21 juillet 1999 publié le 27 juillet 1999, ayant inscrit l'établissement au sein duquel il travaillait sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante quand elle devait déterminer la date à laquelle M. X... avait eu connaissance de cet arrêté ministériel, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20244
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2017, pourvoi n°16-20244


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20244
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