LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 décembre 2015), que M. et Mme Y..., propriétaires d'une maison et assurés auprès de la MACIF, ont fait installer un insert par M. X..., artisan chauffagiste, assuré auprès de la société mutuelle l'Auxiliaire vie (l'Auxiliaire) pour sa responsabilité civile décennale et ont donné l'immeuble à bail à Philippe Z... et à son épouse, assurés auprès de la société Thélem assurances (Thélem) ; que, le 26 décembre 2007, la maison a été intégralement détruite par un incendie qui s'est communiqué à l'immeuble voisin de M. et Mme A..., assurés auprès de la société Groupama Paris Val-d'Oise (Groupama) ; que M. et Mme Y... ont assigné en indemnisation leurs locataires et l'assureur de ceux-ci, M. X..., et son assureur ; que M. et Mme A... et leur assureur ont sollicité la condamnation in solidum de M. et Mme Y... et de la MACIF ou, à défaut, de leurs locataires et de la société Thélem à leur payer diverses sommes ; que Mme Nadège Y... et Mme Emilie Z... (consorts Z...) sont venues aux droits de Philippe Z..., décédé en cours d'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. X... :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la société l'Auxiliaire, l'arrêt retient que M. X..., qui a installé un insert dans une cheminée existante sans reprise de maçonnerie, n'a pas réalisé un ouvrage, mais un élément d'équipement, dissociable, pouvant être retiré de la cheminée, démonté ou remplacé sans enlèvement de matière, que l'artisan chargé de la pose de cet insert était débiteur d'une obligation de sécurité de résultat et que ce n'est pas cet élément d'équipement qui a rendu l'ouvrage impropre à sa destination, mais l'incendie provoqué par le manquement à l'obligation de sécurité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi de M. et Mme Y... et de la MACIF :
Vu l'article 1384, alinéa 2, devenu 1242, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme Y... in solidum avec la MACIF à payer à la société Groupama la somme de 123 068,47 euros, l'arrêt retient que leur responsabilité est recherchée par M. et Mme A... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du code civil, qu'il a été démontré que la responsabilité de l'incendie est partagée entre le locataire et l'artisan qui a posé l'insert, que, vis-à-vis de M. et Mme A..., la faute que constitue le défaut ou l'insuffisance de ramonages engage la responsabilité du locataire sur le fondement de l'article 1382 du code civil et qu'il y a lieu de dire que le locataire et son assureur, d'une part, l'artisan, d'autre part, par le biais de la garantie due par ce dernier à M. et Mme Y..., devront supporter chacun la moitié de la condamnation à indemniser M. et Mme A... et la société Groupama ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la responsabilité des propriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de M. X... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société L'Auxiliaire, assureur en garantie décennale de M. X..., condamne M. et Mme Y... in solidum avec la MACIF à payer à la société Groupama la somme de 123 068,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2013, jusqu'à parfait paiement, et dit que M. X... devra les garantir de l'intégralité de cette condamnation, condamne M. et Mme Y... à payer à M. et Mme A... la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et dit que M. X... devra les garantir de l'intégralité de cette condamnation, l'arrêt rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Partage les dépens par tiers entre les consorts Z..., la société l'Auxiliaire et la société Groupama ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi n° S 16-10.820).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait mis hors de cause la compagnie L'Auxiliaire, assureur en garantie décennale de M. X... et en ce qu'il avait condamné M. X..., in solidum avec M. Z... et la société Thelem Assurances, à payer d'une part aux époux Y... et à la Macif les sommes de 253 809,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2010, avec partage par moitié entre coobligés, et d'autre part, à verser à M. et Mme Y... la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il avait condamné M. X..., in solidum avec les époux Y... et la société Macif à payer à la société Thelem Assurances la somme de 35 609.50 €, et statuant à nouveau, d'AVOIR dit que M. X... devait garantir d'une part les époux Y... de l'intégralité de la condamnation prononcée à leur encontre d'avoir à payer la somme de 35 619,50 €, outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, au profit de la société Thelem Assurances ainsi qu'à celle de 2 500 € prononcée à l'encontre de ces derniers au profit des époux A... à titre de dommages et intérêts et, d'autre part, de la condamnation prononcée à l'encontre des époux Y... et la société Macif d'avoir à payer à la société Groupama la somme de 123 068, 64 € outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2013 jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité de Patrice X..., que ce dernier ne conteste pas que les désordres à l'origine desquels il se trouve présentent un lien de causalité avec le sinistre ; qu'il apparaît aux pages 11 et 12 du rapport de l'expert judiciaire que cet artisan n'a pas raccordé l'insert au conduit de cheminée, et qu'il n'a effectué aucune modification de structure de cet ouvrage, puisqu'il n'a fait que mettre en place dans le conduit une cassette amovible, le même rapport mentionnant que l'insert ne nécessite pas de raccordement à un conduit d'évacuation spécifique, et que les fumées et gaz produits utilisaient le conduit de la cheminée à foyer ouvert au sein de laquelle l'insert a été installé ; qu'il ne s'agit donc pas de l'adjonction d'un élément nouveau à la construction ; qu'il est de jurisprudence constante que l'installation d'un insert dans une cheminée existante sans reprise de maçonnerie ne constitue pas un ouvrage, mais un des éléments d'équipement mentionnés à l'article 1792-3 du Code civil, et non un des éléments d'équipement visés par l'article 1792 -2 du même code; que, selon ce dernier texte en effet, la présomption de responsabilité de l'article 1792 s'étend également aux dommages affectant les éléments d'équipement d'un ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos et de couvert, ce qui est le cas, selon le même texte, lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; que l'expert relève (page 28 de son rapport) que la prestation de M. X... comporte un avaloir de haut en briques plâtrières jointoyés au plâtre, le tout masqué par un revêtement d'ardoises ; que le fait que l'insert ait placé sur un gabarit, lui-même fixé dans le foyer de la cheminée existante, qu'une finition en façade a été réalisée avant sa pose, l'ensemble étant jointoyé dans un but d'étanchéité, et la présence d'un habillage en briques, montrent que le dispositif pouvait être retiré de la cheminée, démonté ou remplacé sans enlèvement d'autre matière que celle de cet équipement lui-même et de ses accessoires, et donc sans enlèvement de matière de l'ouvrage que constitue ladite cheminée, i.e. sans atteinte à la structure de cet ouvrage ; que l'argumentation de M. X... selon laquelle le dommage affecterait un élément d'équipement rendant l'ouvrage, à savoir la cheminée, impropre à sa destination ne peut donc être retenue, puisque la jurisprudence qu'il cite à l'appui de cette argumentation concerne une affaire dans laquelle c'est le caractère dissociable de l'équipement qui était en cause, et non les conséquences de sa malfaçon, étant observé que l'artisan chargé de la pose de l'insert était débiteur d'une obligation de sécurité de résultat et que ce n'est pas l'élément d'équipement que constitue l'insert qui a rendu l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui serait le cas si la pose de cet insert avait empêché la cheminée de fonctionner, mais l' incendie provoqué par le manquement à cette obligation de sécurité ; que sa responsabilité, qui n'est d'ailleurs pas contestée, ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; que c'est donc à bon droit que le tribunal de grande instance d'Orléans a prononcé comme il l'a fait en mettant à la charge de Patrice X... la moitié de la responsabilité du sinistre en excluant la garantie décennale pour ne retenir que la garantie contractuelle de droit commun ; que la compagnie l'Auxiliaire auprès de laquelle l'intéressé avait souscrit une police d'assurance responsabilité décennale qui garantit l'assurance obligatoire, n'ayant pas vocation à couvrir la responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, le jugement querellé sera confirmé également en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de cet organisme ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon le rapport d'expertise, si l'incendie est d'origine accidentelle, son origine et sa cause sont la conjonction de plusieurs paramètres présents simultanément : la construction non réglementaire et interdite de l'avaloir de la hotte fragilisée, l'absence de ramonage régulier du conduit de fumée qui constitue un manquement grave aux règles de sécurité et aux obligations réglementaires, le feu dans la cheminée, qui a eu pour effet de créer un choc thermique supplémentaire très important, la décoration et les revêtements muraux ; que, de manière synthétique, il convient de retenir que la construction de la hotte et son raccordement au conduit de cheminée ont été réalisés sans tenir compte des règles et du D.T.U, que l'homme de l'art qui a installé l'insert n'a pas détecté d'anomalies, que le ramonage n'était pas fait régulièrement, que le solivage en bois du plancher était au ras du conduit de cheminée près de la partie horizontale comblée avec des briques plâtrières jointoyées au plâtre, que la création de pont thermique était chronique jusqu'aux éléments de décorations muraux et que le feu de cheminée a fait dégénérer cet équilibre instable suite aux chocs thermiques engendrés ; que le rapport d'expertise précisait également que les destructions des habitations aux numéros 1 et 5 de la rue de la Mairie ne sont que les conséquences du phénomène de propagation en partie haute de cet incendie originel ; que la construction de la hotte et son raccordement au conduit de la cheminée réalisés sans tenir compte des règles et du DTU, l'installation d'un insert sans avoir détecté d'anomalies et le présence du solivage en bois du plancher au ras du conduit de cheminée près de la partie horizontale comblée avec des briques plâtrières jointoyées au plâtre sont constitutifs de vices de construction ayant une relation de cause à effet avec l'incendie et de nature à exonérer Monsieur Philippe Z... de sa responsabilité ; que l'incendie trouve également sa cause dans une absence de ramonage régulier du conduit de fumée, constitutif d'un manquement grave de la part de Monsieur Philippe Z... aux règles de sécurité et aux obligations réglementaires et locatives ; qu'en conséquence, la responsabilité de l'incendie doit être partagée par moitié entre Monsieur et Madame Y..., en leur qualité de bailleurs, et Monsieur Philippe Z... ; que l'installation de l'insert litigieux dont l'importance technique n'est alléguée par aucune des parties, le rapport d'expertise faisant seulement apparaître qu'il a été posé dans la cheminée préexistante sans reprise de maçonnerie ou de structure, n'est pas assimilable à la construction d'un ouvrage, de sorte qu'il y a lieu d'écarter l'application de l'article 1792 du code civil et que Monsieur et Madame Y... ne peuvent rechercher la responsabilité de Monsieur Patrice X... que sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que le chauffagiste est contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat tant en ce qui concerne l'exécution d'un ouvrage exempt de vice, qu'en ce qui concerne la sécurité de l'installation, dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ; que Monsieur et Madame Y... ont fait procéder en 1998 à l'installation d'un insert par Monsieur Patrice X..., chauffagiste, lequel, interrogé par l'expert a déclaré avoir inspecté l'intérieur du conduit et de la hotte sans y avoir détecté d'anomalies particulières, l'ensemble étant noirci de suie, de sorte que l'âtre de la cheminée fut adapté pour y recevoir l'insert non raccordé au conduit de cheminée ; que l'incendie ayant pour origine, notamment, Ie non respect des règles techniques d'installation que l'artisan chauffagiste ne pouvait ignorer, compte tenu de sa qualification, la responsabilité de celui-ci est démontrée par son manquement aux règles de l'art, dès lors qu'il devait, en vertu de son obligation de conseil, vérifier l'état de l'immeuble avant l'installation et en signaler les défauts au maître de l'ouvrage; qu'en procédant à la modification du conduit de cheminée et de la hotte sans tenir compte des règles et D.T. U, ni avoir au préalable procédé à des vérifications approfondies afin d'avoir la certitude que l'insert pouvait être installé en toute sécurité, Monsieur Patrice X... a commis une faute dont aucun élément constitutif d'une cause étrangère ne permet de l'exonérer ; qu'ayant contribué à la moitié du dommage causé à Monsieur et Madame Y... il en sera en conséquence déclaré responsable ; que dès lors que la responsabilité de Monsieur Patrice X... ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour les raisons indiquées plus haut, la compagnie d'assurances L'Auxiliaire auprès de laquelle Monsieur Patrice X... a souscrit une police d'assurance responsabilité décennale qui garantit l'assurance obligatoire, donc non mobilisable en l'espèce, sera mise hors de cause ;
1°) ALORS QUE les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale, s'ils rendent l'ouvrage en son ensemble impropre à sa destination ; que pour mettre hors de cause l'assureur garantie décennale la cour d'appel s'est bornée à affirmer que retenir le caractère dissociable de la construction de l'insert et en affirmant que ce serait l'incendie provoqué par le manquement à une obligation de sécurité qui aurait rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que cet incendie résultait, au moins pour partie, des désordres affectant la construction de l'insert, ce dont elle aurait dû nécessairement déduire que le système exclusif de chauffage de l'habitation constitué par l'insert rendait l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2°) ALORS QUE par application de l'article 1792-2 du code civil, relèvent de la garantie décennale les éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; que la cour d'appel, qui a constaté que « l'insert avait été placé sur un gabarit, lui-même fixé dans le foyer d'une cheminée existante (…) l'ensemble étant jointoyé dans un but d'étanchéité » et affirmé, en dépit de ses propres constatations dont il résultait que l'insert avait bien fait l'objet de reprise de maçonnerie, que le système exclusif de chauffage de l'immeuble constituait un élément d'équipement dissociable relevant de la garantie visée à l'article 1792-3 du code civil « et non un des éléments d'équipements visés par l'article 1792-2 du code civil », a violé ces textes, ensemble l'article 1792 du code civil ;
3°) ALORS QU 'à supposer même que les désordres affectant la construction de l'insert relevaient de la garantie biennale visée à l'article 1792-3 du code civil, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement du droit commun ; qu'en affirmant que l'installation de l'insert constituait « un des éléments d'équipement mentionnés à l'article 1792-3 du code civil » tout en condamnant M. C... sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société L'Auxiliaire, assureur en garantie décennale de M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la compagnie l'Auxiliaire auprès de laquelle l'intéressé avait souscrit une police d'assurance responsabilité décennale qui garantit l'assurance obligatoire, n'ayant pas vocation à couvrir la responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, le jugement querellé sera confirmé également en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de cet organisme ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dès lors que la responsabilité de Monsieur Patrice X... ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la compagnie d'assurances L'Auxiliaire auprès de laquelle Monsieur Patrice X... a souscrit une police d'assurance responsabilité décennale qui garantit l'assurance obligatoire, donc non mobilisable en l'espèce, sera mise hors de cause ;
1°) ALORS QUE le contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la compagnie L'Auxiliaire n'avait pas eu un comportement déloyal en mandatant un avocat commun lors des opérations d'expertise sans informer son assuré qu'elle n'assurerait pas sa défense lors de la procédure au fond, empêchant de la sorte M. X... d'être représenté devant le tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU 'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si en assurant la défense commune de l'exposant lors des opérations d'expertise sans mettre en cause le fabricant de l'insert ou en invitant son assuré à exercer un recours contre ledit fabricant, la société L'auxiliaire n'avait pas commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y..., Mme D..., épouse Y... et la Macif (demandeurs au pourvoi n° U 16-12.593).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux Joël Y... in solidum avec la MACIF à payer à la compagnie Groupama la somme de 123.068,647 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2013, jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la responsabilité des époux Y... est recherchée par les époux Bernard A... sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ; qu'il a été démontré supra que la responsabilité de l'incendie est partagée entre le locataire Philippe Z... et l'artisan qui a posé l'insert, Patrice X... ; que, vis-à-vis des époux A..., la faute que constitue le défaut ou l'insuffisance de ramonages engage la responsabilité de Philippe Z... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'il y a lieu de dire que Philippe Z... et son assureur la compagnie Thélem d'une part et Patrice X... d'autre part, par le biais de la garantie due par ce dernier aux époux Joël Y..., devront supporter chacun la moitié de la condamnation à indemniser les époux A... et la compagnie Groupama ; que la compagnie Groupama et les époux Bernard A... ne contestent pas le calcul qui a été fait par les premiers juges qui avaient alloué à Groupama la somme de 246 137,28 euros sur la base des quittances et de la facture de travaux de reconstruction ; que l'indemnité doit être calculée sans tenir compte de la vétusté, la déduction d'un coefficient de vétusté ne replaçant pas le propriétaire dans la situation où il se serait trouvé si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que le jugement sera confirmé en ce qui concerne le montant alloué à la compagnie Groupama les intérêts au taux légal devant courir à compter du 23 juin 2013, date à laquelle la demande d'indemnisation a été formulée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dès lors que l'incendie a pris naissance dans les biens de M. et Mme Y..., a été causé par la conjonction des fautes de M. et Mme Y... et de M. Philippe Z..., s'est propagé aux fonds des époux A... et a été à l'origine de leurs dommages, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, ces derniers sont bien fondés à rechercher la responsabilité de ces derniers sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2 du Code civil ;
1°) ALORS QUE celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; qu'en condamnant les époux Y... à indemniser les époux A... des préjudices qu'ils avaient subis bien qu'elle ait relevé qu'ils avaient donné le bien immobilier dans lequel était né l'incendie litigieux à bail à M. Z... de sorte qu'ils n'en étaient pas détenteurs, la Cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le bailleur n'est pas responsable vis-à-vis des tiers de la faute commise par le preneur ; qu'en condamnant les époux Y... à indemniser les époux A... des préjudices qu'ils avaient subis du fait de la communication de l'incendie né dans le bien immobilier des premiers cependant que la faute commise par M. Z..., preneur, ne pouvait engager la responsabilité des époux Y..., bailleurs, la Cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ;
3°) ALORS QUE celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; qu'en condamnant les époux Y... à indemniser les époux A... des préjudices qu'ils avaient subis du fait de la communication de l'incendie né dans le bien immobilier des premiers sans caractériser la faute qu'ils auraient commise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le manquement à ses obligations de l'entrepreneur auquel le propriétaire a fait appel ne peut lui être imputé ; qu'en déduisant la faute des époux Y... des malfaçons entachant l'ouvrage construit par M. X..., entrepreneur, pour condamner ces derniers à indemniser les époux Y... des préjudices subis par leurs voisins du fait de la communication de l'incendie partiellement causé par ces malfaçons, la Cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 2 du Code civil.